[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-5 12 DC du 21 avril 2005 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit - Les livres I, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi. Titre I - Dispositions générales Chapitre I - Principes généraux de l'éducation Art 2. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs. » II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. » Art 3. - L'article L. 111-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 111-3. - Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. » Art 4. - Le dernier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation est complété par les mots et dans les régions d'outre-mer ». Art 5. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, après le mot favoriser », sont insérés les mots la mixité et ». Art 6. - La deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation est complétée par les mots , notamment en matière d'orientation ». Art 7. - I. - L'article L. 122-1 du code de l'éducation devient l'article L. 131-1-1. II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] Art 8. - I. - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L. 442-3 du code de l'éducation, la référence L. 122-1 » est remplacée par la référence L. 131-1-1 ». II. - Au second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, les mots l'article L. 131-10 » sont remplacés par les mots les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 ». Art 9. - Après l'article L. 122-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé Art. L. 122-1-1. - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend - la maîtrise de la langue française ; - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ; - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation. L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire. Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire. » Art 10. - L'article L. 122-2 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. » Art 11. - L'article L. 131-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. » Art12. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] Chapitre II L'administration de l'éducation Art 13. - Dans la seconde phrase de l'article L. 216-4 du code de l'éducation, les mots désigne la collectivité » sont remplacés par les mots désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle ». Art 14. - Au début du titre III du livre II du code de l'éducation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé Chapitre préliminaire Le Haut Conseil de l'éducation Art. L. 230-1. - Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres. Art. L. 230-2. - Le Haut Conseil de l'éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics. Art. L. 230-3. - Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement. » Art L'article L. 311-5 du code de l'éducation est abrogé à compter de l'installation du Haut Conseil de l'éducation. Chapitre III L'organisation des enseignements scolaires - Après l'article L. 311-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé Art. L. 311-3-1. - A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative. » Art 17. - L'article L. 311-7 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative. » Art 18. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 312-15 du code de l'éducation, après les mots une formation », sont insérés les mots aux valeurs de la République, ». Article 19 - Après la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée Section 3 ter L'enseignement des langues vivantes étrangères Art. L. 312-9-2. - Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur. Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels. Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales. Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues. » Art 20. - Le premier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. » Art 21. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation, les mots et sur les professions » sont remplacés par les mots , sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels ». Art 22. - L'article L. 312-8 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Dans le premier alinéa, les mots Haut Comité des enseignements artistiques » sont remplacés par les mots Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle » ; 2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots des enseignements artistiques » sont remplacés par les mots de l'éducation artistique et culturelle », et dans le deuxième et le troisième alinéa, les mots haut comité » sont remplacés par les mots haut conseil ». Art 3. - Le second alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent. » Section 1 Enseignement du premier degré Art 24. - Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société. » Art 25. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation, après les mots Elle offre », sont insérés les mots un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et ». Article 26 Après les mots éducation morale et », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation est ainsi rédigée offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire. » Art 27. - L'article L. 321-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 321-4. - Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. » Section 2 Enseignement du second degré Art 28. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés. » Art 29. - Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience. Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. » Art 30 - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-7 du code de l'éducation est complétée par les mots , en liaison avec les collectivités territoriales ». Art 31. - L'article L. 332-4 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. » Art 32. - Après l'article L. 332-5 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 332-6 ainsi rédigé Art. L. 332-6. - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements. Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-l-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire. Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats. Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants. » Art 33. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 335-1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés Un label de "lycée des métiers peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience. Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. » Chapitre IV Dispositions relatives aux écoles et aux établissements d'enseignement scolaire Art 34. - I. - Au début du livre IV du code de l'éducation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé TITRE PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS COMMUNES Art. L. 401-1. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints. Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article. Art. L. 401-2. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. » II. - L'article L. 411-2 du même code est abrogé. Art 35. - Après la première phrase de l'article L. 411-1 du code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. » Art 36. - L'article L. 421-4 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. » Art 37. - Le second alinéa de l'article L. 421-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social. » Art 38. - L'article L. 421-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 421-5. - Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. » Art 39. - Sur proposition de leur chef d'établissement, les lycées d'enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil d'administration de désigner son président parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein. Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation. Art 40. - Le dernier alinéa 5° du I de l'article L. 241-4 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence. » Art 41. - L'article L. 422-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé L'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et d'architecture intérieure Boulle, l'Ecole supérieure des arts appliqués Duperré et l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques Estienne sont transformées en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement. » Chapitre V Dispositions relatives aux formations supérieures et à la formation des maîtres Art 42. - Le premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'éducation est complété par les mots , et du respect des engagements européens ». Art 43. - I. - L'intitulé du titre II du livre VI du code de l'éducation est ainsi rédigé Les formations universitaires générales et la formation des maîtres ». II. - Le même titre est complété par un chapitre V ainsi rédigé Chapitre V Formation des maîtres Art. L. 625-1. - La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours. La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut Conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique. » Art 44. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, après les mots personnalités extérieures », sont insérés les mots , dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ». Art 45. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-1 du code de l'éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités. Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés. » II. - L'article L. 721-3 du même code est abrogé. Art 46. - Dans l'article L. 721-2 du code de l'éducation, après les mots peuvent organiser », les mots , à titre expérimental, » sont supprimés. Chapitre VI Dispositions relatives au personnel enseignant Art 47. - L'article L. 912-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et aux formations par apprentissage » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. » Art 48. - Après l'article L. 912-1 du code de l'éducation, sont insérés trois articles L. 912-1-1 à L. 912-1-3 ainsi rédigés Art. L. 912-1-1. - La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. Art. L. 912-1-2. - Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 912-1-3. - La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière. » Art 49. - Le premier alinéa de l'article L. 913-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. » Art 50. - L'article L. 932-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 932-2. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés. Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. » Chapitre VII Dispositions applicables à certains établissements d'enseignement Section 1 Etablissements d'enseignement privés sous contrat Art 51. - L'article L. 442-20 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Les références L. 311-1 à L. 311-6 » sont remplacées par les références L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7 » ; 2° Après la référence L. 332-4, », est insérée la référence L. 332-6, ». Section 2 Etablissements français d'enseignement à l'étranger Art 52. - L'article L. 451-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 451-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » Titre II Dispositions relatives à L'Outre-Mer Chapitre Ier Application dans les îles Wallis et Futuna Ar 53. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50 et 89. Art 54. - Le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Les mots et cinquième » sont remplacés par les mots , quatrième, cinquième et septième » ; 2° Après la référence L. 122-1, », est insérée la référence L. 122-1-1, », et après la référence L. 123-9, », est insérée la référence L. 131-1-1, ». Art 55. - A l'article L. 261-1 du code de l'éducation, après la référence L. 216-10, », sont insérées les références L. 230-1 à L. 230-3, ». Art 56. - L'article L. 371-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° La référence L. 311-6 » est remplacée par les références L. 311-4, L. 311-7 » ; 2° Après la référence L. 332-5, », est insérée la référence L. 332-6, ». Art 57. - L'article L. 491-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 491-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3. » Art 58. - A l'article L. 681-1 du code de l'éducation, après la référence L. 624-1, », est insérée la référence L. 625-1, ». Art 59. - A l'article L. 771-1 du code de l'éducation, la référence L. 721-3, » est supprimée. Art 60. - A l'article L. 971-1 du code de l'éducation, après la référence L. 912-1, », sont insérées les références L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-l-3, ». Chapitre II Application à Mayotte Art 61. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 3, 4, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 50 et 89. Article 62 L'article L. 162-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Les mots et cinquième » sont remplacés par les mots , quatrième, cinquième et septième » ; 2° Après la référence L. 122-1, », est insérée la référence L. 122-1-1, », et après la référence L. 131-1, », est insérée la référence L. 131-1-1, ». Art 63. - A l'article L. 262-1 du code de l'éducation, après la référence L. 216-10, », sont insérées les références L. 230-1 à L. 230-3, ». Art 64. - L'article L. 372-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° La référence L. 311-6 » est remplacée par les références L. 311-4, L. 311-7 » ; 2° Après la référence L. 332-5, », est insérée la référence L. 332-6, ». Art 65. - L'article L. 492-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé Art. L. 492-1. - Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7. » Art 66. - A l'article L. 682-1 du code de l'éducation, après la référence L. 624-2, », est insérée la référence L. 625-1, ». Art 67. - A l'article L. 772-1 du code de l'éducation, la référence à L. 721-3 » est remplacée par la référence et L. 721-2 ». Art 68. - A l'article L. 972-1 du code de l'éducation, après la référence L. 912-1, », sont insérées les références L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ». Chapitre III Application en Polynésie française Art 69. - La présente loi, à l'exception des articles 4, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24 à 27, 30, 31, 33 à 41, 46, 50 et 89, est applicable en Polynésie française. Le dernier alinéa de l'article 32 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. Art 70. - L'article L. 163-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Les mots et cinquième » sont remplacés par les mots , quatrième, cinquième et septième » ; 2° Après la référence L. 122-1, », est insérée la référence L. 122-1-1, », et après la référence L. 131-1, », est insérée la référence L. 131-1-1, ». Art 71. - A l'article L. 263-1 du code de l'éducation, après la référence L. 216-10, », sont insérées les références L. 230-1 à L. 230-3, ». Art 72 - L'article L. 373-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Après la référence L. 331-4 », sont insérés les mots , les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6 » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. » Art 73. - A l'article L. 683-1 du code de l'éducation, après la référence L. 624-1, », est insérée la référence L. 625-1, ». Art 74. - A l'article L. 773-1 du code de l'éducation, la référence L. 721-3, » est supprimée. Art 75. - A l'article L. 973-1 du code de l'éducation, après la référence L. 912-1, », sont insérées les références L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ». Chapitre IV Application en Nouvelle-Calédonie Art 76. - La présente loi, à l'exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes 1° Les articles 16 et 17 sont applicables dans les établissements d'enseignement publics et privés du second degré et dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 2° Les articles 24 à 27 sont applicables dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III ; 3° Le dernier alinéa de l'article 32 est applicable sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales ; 4° L'article 34 est applicable dans les établissements d'enseignement publics du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III. Art 77. - L'article L. 164-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Les mots et cinquième » sont remplacés par les mots , quatrième, cinquième et septième » ; 2° Après la référence L. 122-1, », est insérée la référence L. 122-1-1, », et après la référence L. 131-1, », est insérée la référence L. 131-1-1, ». Art 78. - A l'article L. 264-1 du code de l'éducation, après la référence L. 216-10, », sont insérées les références L. 230-1 à L. 230-3, ». Art 79. - L'article L. 374-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Au premier alinéa, après la référence L. 332-5, », sont insérés les mots les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, les articles » ; 2° Au deuxième alinéa, les références L. 311-3, L. 311-5 » sont remplacées par la référence L. 311-3-1 » ; 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. » Art 80. - L'article L. 494-1 du code de l'éducation est ainsi modifié 1° Les références L. 421-5 à L. 421-7 » sont remplacées par les références L. 421-6, L. 421-7 » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré. » Art 81. - A l'article L. 684-1 du code de l'éducation, après la référence L. 624-1, », est insérée la référence L. 625-1, ». Art 82. - A l'article L. 774-1 du code de l'éducation, la référence L. 721-3, » est supprimée. Art 83. - A l'article L. 974-1 du code de l'éducation, après la référence L. 912-1, », sont insérées les références L. 912-l-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ». Titre III Dispositions applicables à l'enseignement agricole Art 84. - Dans l'article L. 810-1 du code rural, les mots des principes définis au » sont remplacés par le mot du ». Titre IV Dispositions transitoires et finales Art 85. - Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce décret précise la date à laquelle prend effet l'intégration. Une convention passée entre le recteur d'académie et cette université précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration. Art 86. - A compter de la date de son intégration, les droits et obligations de l'institut universitaire de formation des maîtres sont transférés à l'université dans laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels affectés à l'institut sont affectés à cette université. Art 87. - Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à la date de leur intégration dans l'une des universités de rattachement. Art 88. - L'article 3 et l'article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation sont abrogés. Art 89. - L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. » [Le rapport annexé à la loi n'est pas promulgué en conséquence de la déclaration de non-conformité à la Constitution de l'article 12 de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 23 avril 2005. Par le Président de la République Jacques Chirac Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Consulter la version PDF de ce texte
Lesmédecins du service de médecine de prévention ont un rôle de conseil auprès des l'administration et des agents de l'Éducation nationale en activité, titulaire ou non, de l'enseignement public ou privé dans le domaine de la santé , de la qualité et des conditions de vie au travail des personnels. Ils contribuent à la définition et à la mise en oeuvre de la politique
Sur ce point précis, la méthode laisse une grande liberté. Les variations individuelles sont en effet importantes de » hein, mais j’comprends rien à ça » à je suis un geek, je commence par scratch et on programmera des drones en python après … de pas de matériel » à j’ai tellement de matériel qu’il me faut une armoire … Cet article permet donc d’apporter les informations nécessaires à chacun pour mener à bien plusieurs séances dans ce champ. Les programmes et bases Il faut évidemment revenir aux programmes, et pas seulement en mathématiques ! Lire les extraits compilés par le GTD Usages du numérique 55 extraits_des_programmes_c2_-_codage-programmation extraits_des_programmes_c3_-_codage-programmation Ainsi, on pourra y travailler en dehors des heures de mathématiques. En cycle 2, la méthode reste globalement sur des activités débranchées en travaillant sur un fichier spécifique Code/décode en fin d’année et en proposant de travailler avec des outils numériques, mais vous pouvez adapter et vous faire plaisir » 😉 Je suggère ensuite la lecture d’un dossier de Michèle Drechsler, Inspectrice DAN adjointe Initier les élèves au codage et à la programmation » qui resitue clairement tout cela dans une réflexion plus globale et présente des exemples concrets. Les contenus Je propose plusieurs ressources – Un dossier détaillé et guidé de Lorin Walter sur l’excellent site » Il y propose notamment une séquence complète et bien pensée pour de la programmation débranchée », c’est à dire sans matériel ! – L’article du site Codage/programmation » qui présente tuxbot et scratch. Pour scratch, deux liens sont proposés qui donnent accès à un travail très guidé, mais vous êtes libres de faire autre chose ! – Le site » » qui propose différents cours, un hour of code », etc. Ressources Pour comprendre, faire autre chose, aller plus loin Padlet de Benjamin Thily Conseiller Pédagogique Numérique 14 Ce padlet compile une série de liens utiles pour découvrir la programmation à l’école primaire et en maternelle. Voir Ressources robots/programmation un jeu à fabriquer imprimer, plastifier pour travailler les déplacements d’un robot sans matériel mais aussi Liste de logiciels/applis Livre 1,2,3…Codez ! » de La main à la pâte Le livre est accessible en ligne gratuitement après inscription Livre à vos marques, prêts, codez » La collection atelier Scratch » chez Nathan => les vidéos sur le site sont intéressantes !
Lapartie législative du Code de l'éducation regroupe l'ensemble des lois en vigueur dans ce domaine, sous une forme structurée et systématique. Publié au Journal Officiel en Juin 2000, il a depuis pleinement force de loi. Il se substitue pour l'essentiel aux lois antérieures sur l'éducation, dont la plupart sont abrogées par l'ordonnance qui instaure le présent Code.
I. DELIBERATIONSAU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE Le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de l’Economie, des finances et de la prospective. L’adoption de ce décret permet au ministère de l’Economie, des finances et de la prospective d’assurer efficacement ses missions, conformément aux dispositions du décret n°2022-0026/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 31 mars 2022 portant attributions des membres du Gouvernement et du décret n°2022-0055/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 20 avril 2022 portant organisation-type des départements ministériels. II. COMMUNICATION ORALE Le ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a fait au Conseil une communication relative à la participation du Burkina Faso à la 17ème rencontre des chefs de services de renseignements et de sécurité des pays membres de l’Initiative d’Accra, tenue du 26 au 27 juillet 2022 à Ouagadougou. Cette rencontre a permis d’échanger sur les préoccupations sécuritaires du moment afin d’éclairer les décisions des hautes autorités des États membres de l’Initiative dans les domaines de la sécurité et du développement. III. NOMINATIONS NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE Monsieur Nyami Donatien BICABA, Mle 117 226 R, Inspecteur principal des douanes, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Membre Permanent Douane à la Coordination nationale de lutte contre la fraude. TITRE DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE Monsieur Soumaïla ZOROM, Mle 82 024 S, Inspecteur d’éducation spécialisée, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur général des études et des statistiques sectorielles ; Monsieur Guétaouindé Livingstone SABA, Mle 220 405 N, Conseiller en promotion du genre, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Chargé de missions ; Monsieur Koudbi Jérôme YAMEOGO, Mle 26 964 L, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 14ème échelon, est nommé Chargé de missions ; Monsieur Karim ZINA, Mle 51 706 J, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Chargé de missions ; Monsieur Ousséini OUEDRAOGO, Mle 58 120 K, Professeur certifié des lycées et collèges, 1er grade, 10ème échelon, est nommé Directeur de la Communication et des relations presse ; Monsieur Wenceslas Nina ZOUMBARA, Mle 53 471 D, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur régional de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire de la Boucle du Mouhoun ; Monsieur Talato Alfred ILBOUDO, Mle 85 557 G, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur régional de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire des Cascades ; Monsieur Lucien YANOGO, Mle 43 805 R, Inspecteur d’éducation de jeunes enfants, 1ère classe, 10ème échelon, est nommé Directeur régional de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire du Centre-Est ; Monsieur Bruno BAYE, Mle 53 491 A, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur régional de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire du Centre-Nord ; Monsieur William Achille KABRE, Mle 53 533 N, Inspecteur d’éducation de jeunes enfants, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur régional de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire du Centre-Ouest ; Monsieur Yassia OUEDRAOGO, Mle 92 509 K, Inspecteur d’éducation spécialisée, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur régional de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire du Centre-Sud ; Monsieur Pierre LOMPO, Mle 108 599 R, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur régional de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire de l’Est ; Monsieur Tiabié KARAMA, Mle 53 488 E, Inspecteur d’éducation spécialisée, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur régional de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire des Hauts-Bassins ; Monsieur Konsi Léonard Aboukar Abdou SAVADOGO, Mle 51 731 N, Inspecteur d’éducation de jeunes enfants, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur régional de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire du Nord ; Madame Aïssatou TRAORE/KARAMBIRI, Mle 26 186 W, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 7ème échelon, est nommée Directrice régionale de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire du Plateau-Central ; Monsieur Serge Gaétan COMBARY, Mle 35 805 Z, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur régional de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire du Sahel ; Monsieur Innocent Stanislas TUINA, Mle 78 085 V, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur régional de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire du Sud-Ouest. C. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT Monsieur Abdoulaye SEREME, Mle 52 131 K, Chercheur, catégorie P, classe exceptionnelle, 2ème échelon, est nommé Inspecteur général des services ; Monsieur Zossi Kévin SANOU, Mle 72 328 K, Administrateur civil, 1ère classe, 13ème échelon, est nommé Inspecteur technique des services ; Monsieur Salifou SAWADOGO, Mle 130 400 L, Magistrat, catégorie P5, grade terminal, 3ème échelon, est nommé Chargé de missions, en remplacement de Monsieur Adolphe Benjamin OUEDRAOGO ; Monsieur Marou Lazare OUEDRAOGO, Mle 29 801 N, Inspecteur du trésor, 1ère classe, 14ème échelon, est nommé Chargé de missions ; Monsieur Winebèlè HIEN, Mle 84 885 H, Professeur certifié des lycées et collèges, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Chargé de missions ; Monsieur Gontran Yanbèfar SOME, Mle 215 332 G, Conseiller en études et analyses, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur des affaires juridiques et du contentieux ; Monsieur Filly Bassirou Moïtché SOUGUE, Mle 11 080 Mle CNSF, Ingénieur des eaux et forêts, catégorie 1, classe A, 5ème échelon, est nommé Directeur de la production et de la vulgarisation au Centre national des semences forestières CNSF ; Monsieur Wendpouiré Régis OUBIDA, Mle 11 065 Mle CNSF, Ingénieur des eaux et forêts, catégorie 1, classe A, 4ème échelon, est nommé Directeur de la recherche au Centre national des semences forestières. TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION Monsieur Sombéniwendé NIKIEMA, Mle 212 091 H, Administrateur civil, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Secrétaire général de l’Université Nazi BONI. TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES Monsieur Seydou SOGOBA, Mle 39 913 S, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur régional de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation du Plateau-Central ; Monsieur Mady SAVADOGO, Mle 32 587 X, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle des Balé ; Monsieur P. Canut Blaise SYAN, Mle 43 409 E, Inspecteur de l’enseignement du premier degré, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bam ; Madame Wendyam Véronique KOUDOUGOU, Mle 42 068 K, Inspecteur de l’enseignement du premier degré, 1ère classe, 5ème échelon, est nommée Directrice provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga ; Monsieur Maurice WAMDAOGO, Mle 48 099 M, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe,4ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Boulgou ; Monsieur Boureima OUEDRAOGO, Mle 48 714 D, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1er grade,6ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Boulkiemdé ; Monsieur Mamadou HEMA, Mle 34 512 Z, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 10ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Comoé ; Madame Nobila Célestine ZAGRE/ZOUNGRANA, Mle 45 511 F, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 6ème échelon, est nommée Directrice provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou ; Monsieur Kamimana SINGBEOGO, Mle 37 997 B, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe,7ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Gourma ; Monsieur Adama NEYA, Mle 32 953 W, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ioba ; Monsieur Brimpo DADJOARI, Mle 43 626 F, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe,10ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Kompienga ; Monsieur Adama DAO, Mle 53 119 D, Inspecteur de l’enseignement primaire et non formel, 1er grade, 5ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Kossi ; Monsieur Sidi DRABO, Mle 41 903 D, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Kourwéogo ; Monsieur Souro SANON, Mle 35 032 B, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Léraba ; Monsieur Enock DIASSO, Mle 48 912 U, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Mouhoun ; Monsieur Ouiraogo Bernard KABORE, Mle 52 533 P, Inspecteur de l’enseignement du premier degré, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Namentenga ; Monsieur Yahiya SEONI, Mle 39 997 D, Inspecteur de l’enseignement du premier degré, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Nahouri ; Monsieur Yacouba GUIGMA, Mle 86 509 S, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe,5ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de l’Oubritenga ; Monsieur Dari Anselme DAH, Mle 41 423 G, Inspecteur général de l’enseignement, 1ère classe, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Poni ; Monsieur Moussa OUEDRAOGO, Mle 30 518 M, Inspecteur de l’enseignement du premier degré, 1er grade, 10ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Sanmatenga ; Monsieur Tiabri Pascal THIOMBIANO, Mle 38 034 A, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe,7ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Tapoa ; Monsieur Ladji OUATTARA, Mle 52 578 D, Inspecteur de l’enseignement du premier degré, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Tuy ; Monsieur Ives Placide NANA, Mle 37 455 S, Inspecteur de l’enseignement du premier degré, 1er grade, 7ème échelon, est nommé Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Zoundwéogo. TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME Madame Yelli Margueritte DOANNIO/SOU, Mle 104 103 R, Journaliste, est nommée Directrice générale de l’Office national du tourisme burkinabè ONTB ; Monsieur Souleymane GANSAORE, Mle 239 343 E, Conseiller en sciences et techniques de l’information et de la communication,1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur de la communication et des relations presse. TITRE DU MINISTERE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Monsieur Jacob Yarassoula YARABATIOULA, Mle 257 228 A, Enseignant-Chercheur, catégorie P3, 1er grade, 1er échelon, est nommé Directeur général de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature ENAM. TITRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE Monsieur Ganè Kpière Evariste MEDA, Mle 130 496 V, Magistrat, 1er grade, 1er échelon, est nommé Directeur général de l’Office national de la sécurité routière ONASER. NOMINATIONS DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION MINISTÈRE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Le Conseil a adopté deux 02 décrets. Le premier décret nomme Monsieur Lassina NIAMBA, Mle 37 038 H, Conseiller d’administration scolaire et universitaire, Administrateur représentant l’Etat, au titre du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière au Conseil d’administration de LA POSTE BURKINA FASO LA POSTE BF pour un premier mandat de trois 03 ans, en remplacement de Madame Claudine Flore DANGOURI/ILBOUDO. Le second décret renouvelle le mandat de Monsieur Ferona MEDA, Mle 220 673 J, Conseiller des affaires économiques, Administrateur représentant l’Etat, au titre de la Primature au Conseil d’administration de LA POSTE BURKINA FASO LA POSTE BF pour une dernière période de trois 03 ans. Le Porte-parole du Gouvernement Wendkouni Joël Lionel BILGO
Article51 (articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-3 du code de l'éducation) - Création, missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation; Article 52
Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés. Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage. Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
Cetarticle présente des statistiques sur l'enseignement supérieur (niveaux 5 à 8 de la CITE) dans l'Union européenne (UE) et fait partie d'une publication en ligne sur l'éducation et la formation dans l'Union. L'enseignement supérieur, dispensé par les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur, correspond au niveau d'éducation faisant suite à
Publié le 18/07/2022 à 1353 La commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides s'est dite préoccupée par le nombre croissant de cas de variole du singe dans l'UE». DADO RUVIC / REUTERSLa Commission européenne a annoncé lundi 18 juillet l'achat de doses supplémentaires du vaccin contre la variole du singe dans le cadre de son contrat avec le laboratoire danois Bavarian Nordic, s'inquiétant d'une augmentation des cas de près de 50%» dans l'UE en une semaine. Le nombre de doses achetées pour le compte des pays européens s'élève désormais à précise l'exécutif européen dans un commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides s'est dite préoccupée par le nombre croissant de cas de variole du singe dans l'UE». Nous avons maintenant plus de 7000 cas dans l'UE, soit une augmentation de près de 50% depuis la semaine dernière», selon elle. L'Europe est la région du monde la plus touchée par la variole du d'environ dosesSelon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ECDC au 14 juillet, 7128 cas confirmés ont été répertoriés dans l'UE, principalement en Espagne 2477, Allemagne 1790 et France 912. Nous avons réagi promptement et assuré une réponse rapide par le biais de la nouvelle Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire HERA, et déjà livré environ doses à six États membres», a rappelé la commissaire européenne. L'Espagne a reçu 5300 doses de vaccin, tout comme l'Allemagne et l'Italie, la Belgique 3040, la Suède 2700, tout comme le Portugal, et l'Irlande lire aussiCovid-19 le variant Delta est-il aussi contagieux que la variole ?La Commission précise que les livraisons vont se poursuivre dans les mois à venir dans les États membres de l'UE, en Norvège et en Islande. Le Comité d'urgence de l'OMS doit se réunir jeudi pour déterminer les moyens de juguler la flambée de après deux à trois semainesCousine éloignée de la variole humaine, mais considérée comme bien moins dangereuse, la variole du singe guérit généralement d'elle-même au bout de deux ou trois semaines. Elle se caractérise par des éruptions cutanées - qui peuvent apparaître sur les organes génitaux ou dans la bouche - et peut s'accompagner de poussées de fièvre, de maux de gorge ou de douleurs au niveau des ganglions lire aussiVariole du singe les États-Unis peinent à répondre à la demande de vaccinsLe virus peut être transmis par contact direct avec les lésions cutanées ou muqueuses d'un malade, ainsi que par des gouttelettes. Les rapports sexuels ... réunissent ces conditions pour une contamination, et avoir plusieurs partenaires augmente le risque d'être exposé au virus», rappelle Santé Publique France. Si dans l'écrasante majorité des cas européens et américains les malades sont des hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, ceux-ci ne sont pas les seuls concernés, certains cas ayant également été détectés chez des enfants et des personnes immunodéprimées. Variole du singe face à la hausse des cas, l'Union européenne s'assure vaccins de plus S'ABONNERFermerS'abonner
Livre9 : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente Mise à jour au 31 décembre 2006 . Titre Préliminaire Article R. 900-1 du Code du travail (Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 1er) Un bilan de compétences, au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes : a) Une phase
La publicité est partout, ce n’est pas nouveau. Mais elle est de plus en plus intrusive, ciblée et personnalisée. Il est donc important, dans le cadre de l’éducation aux médias et de l’exercice de l’esprit critique, d’aborder ces thématiques avec nos élèves. La publicité est multiple et les manières de l’aborder nombreuses...Les contextes d’étude possibles de la publicité sont nombreux dans les programmes, en collège, lycée général et technologique et en lycée professionnel. Mais ce thème peut également être abordé dans le cadre de dispositifs transversaux tels que l’histoire des arts, l’éducation à l’orientation ... Une multitude de supports d’analyse et d’observation... Quels que soit le type de média presse, télévision, radio, internet, les supports d’analyse, d’observation ou d’apprentissage pour les langues vivantes par exemple ne manquent pas. Les élèves peuvent même devenir créateurs de messages publicitaires arts plastiques, arts appliqués.... On peut pleinement saisir ces opportunités pour aborder les notions phares » en info-doc, notamment celle de document support d’information + type d’information et d’information, mais aussi éthique de l’information etc... ... Pour une multitude de projets ! De nombreux scénarios pédagogiques sont possibles et imaginables. Dans le cadre de l’enseignement des SES en lycée, il est possible d’aborder la publicité sous l’angle économique. La publicité est-elle nécessaire à la survie des médias ? On peut comparer la Une numérique de deux sites d’information en ligne. Médiapart est un exemple intéressant ayant la particularité de ne présenter aucune publicité. On peut alors poser la question du financement de ce site d’information pure player » et remettre en question le postulat de la survie des médias par la publicité. On peut également choisir d’aborder la publicité sous l’angle de la lecture d’ du langage de l’image publicitaire, du lien entre texte et image, analyse de l’image sont autant de portes d’entrées. En tant que supports d’analyse et d’observation, on peut citer entre autres les affiches publicitaires, les bannière fixes et animées sur internet, les vidéos publicitaires courtes et longues, à la télévision et sur internet.... Des lieux tels que le Centre de l’affiche à Toulouse ou le Musée de la publicité à Paris peuvent être pleinement exploités dans le cadre de cette démarche. Une séance Des mots à l’image, montrer et convaincre » est proposée par Caroline Vernay elle s’appuie sur l’étude d’une double page de promotion pour un produit dérivé du quotidien Le Monde à découvrir sur Arrêt sur image. Sur Savoirs CDI, un dossier Travailler avec la publicité » daté de décembre 2010 et écrit par Caroline Delabaere, documentaliste au CDDP de Haute-Loire la partie donne des pistes pour la lecture de l’image publicitaire. Une réflexion sur la place de la publicité sur le média internet » peut-être envisagée, du fait du passage d’un message publicitaire de masse à un message personnalisé et de plus en plus ciblé. On entre alors dans le contexte de l’éducation à l’internet. Et de multiples possibilités s’offrent aux professeurs-documentalistes et aux autres Éveiller la curiosité des élèves sur l’envers du décor, ce qui se passe de l’autre côté. Comprendre les enjeux de la dispersion des traces laissées par l’internaute. S’initier aux notions d’identité et de présence numérique. On peut également envisager de découvrir les professions qui se cachent derrière la publicité, appréhender le rôle de chacun... des projets à long terme avec des classes DP 3 ou DP 6 peuvent être envisagés. On peut également aborder la notion de temps de cerveau disponible » avec les élèves. Quelques liens vers des scénarios pédagogiques Sur Blog-O-Noisettes, une séance de 2h sur la publicité, proposée dans le cadre de la SPME 2010 qu’est ce que la publicité ? Comment fonctionne-t-elle ? Les élèves sont amenés, par groupe de 2, à analyser une publicité et à la présenter aux autres élèves. Sur le blog Doc à bord, une séance autour la publicité sur internet et le ciblage publicitaire Publicité et internet souriez vous êtes ciblés Vu sur le site du CLEMI Pubs sur le net, une séance à destination des collégiens et des lycéens. Elle a pour but de familiariser les élèves au vocabulaire de la publicité, d’analyser et de créer des bannières publicitaires et des slogans. Sur le site de l’académie d’Aix-Marseille, une séance sur les stéréotypes dans la publicité, proposée par Caroline Maurin. Des ressources en ligne, mais pas que ! Médiasmart se présente comme un site d’éducation aux médias et à la publicité. Il est initié par l’Union des annonceurs et s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociale des acteurs de la publicité. Le site propose deux programmes spécifiques PubMalin pour le primaire et Média Smart Plus pour le collège. Ce dernier permet d’acquérir au format numérique ou papier gratuitement un kit pédagogique. Il met également à disposition des outils de création numérique de publicité affiches, bannières... Sur le site canadien HabiloMédias centre canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique, un dossier sur la publicité en ligne. Quelques informations sont également disponible dans l’espace parents du site Internet sans crainte. Pour illustrer vos séances d’exemples récents, voir le site rrêt sur images qui propose aussi un dossier Pub les milles ruses » ainsi que le site décryptimages Les rubriques Droit et Déontologie et Chiffres et Document du site de l’Union des Annonceurs peuvent également être consultées. Les cours 19 et 20 de Culture Numérique d’Hervé Le Crosnier sur Canal U A écouter, le podcast de Là bas si j’y suis du 22 mars 2013 émission de Daniel Mermet sur France Inter Si c’est gratuit, c’est vous le produit. Un scoop-it L’éducation aux médias sous l’angle de la publicité » par Doc à bord. Le dossier Travailler avec la publicité sur Savoirs-CDI, cité précédemment aborde la naissance de la publicité et son omniprésence critiquée, les techniques et stratégies publicitaires, mais aussi les notions de discours argumentatif et de figures de style. Sur le site des Arts décoratifs de Paris, des informations sur l’histoire de la publicité chronologie, histoire de l’affiche française, la publicité dans la presse mais également des éléments d’histoire concernant certaines grandes marques Banania, La Vache qui rit, Lu... et grands personnages inventés par la pub L’Alsacienne Un ouvrage, Lire et comprendre la publicité de Thomas Rouchié par le Clemi et les éditions Retz, 2000 Un DVD, Vu à la télé de 1968 à nos jours, par Jean Marie Boursicot et le Syndicat National de la Publicité Télévisée et la Cinémathèque SNPTV dont la dernière version date de 2009 et est disponible en vidéo à la demande. Le site du SNPTV propose également de visionner des campagnes publicitaires TV. Concernant les aspects juridiques relatifs à l’utilisation de la publicité en classe, consulter le dossier de Savoirs CDI De l’utilisation de la publicité en classe » par Philippe Gauvin CNDP, daté de février 2012. Liens avec les programmes Ce panorama s’appuie sur un ensemble document de veille sur les programmes édité par le CLEMI Collège FRANÇAIS Tous niveaux découvrir et étudier la publicité comme forme de langage. Analyser le langage de l’image publicitaire et comprendre qu’elles sont porteuses de sens et qu’il est possible d’expliciter leur visée. Il s’agit d’apprendre à s’interroger sur ce que l’on voit et à observer l’image. 3ème Étude de la fonction argumentative de l’image publicitaire ARTS PLASTIQUES Tous niveaux Découvrir et appréhender l’"objet publicitaire" 4ème Découvrir les stratégies de communication de l’image publicitaire et s’essayer à sa construction. ÉDUCATION MUSICALE tous niveaux Découvrir la fonction de la musique de consommation dans la publicité et sa place dans la société. LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES Palier 1 Utilisation de la publicité et de l’image publicitaire comme supports pédagogiques, dans le cadre de la compréhension orale et de la compréhension culturelle. Lycée général et technologique Enseignement d’exploration CREATION ET CULTURE DESIGN » 2nde Aborder la notion de communication sous l’angle de la séduction et de la publicité Enseignement d’exploration LITTERATURE ET SOCIETE » 2de Analyser l’interaction texte / image à travers l’étude et l’observation de la publicité domaine d’exploration 3 Images et langages donner à voir, se faire entendre Possibilité de concevoir une image publicitaire, de visiter des agences publicitaires Enseignement facultatif ARTS Arts plastiques, cinéma, danse, histoires des arts, musique, théâtre Culture musicale et artistique les rapports de la musique à l’image musique et publicité Enseignement d’exploration CREATION ET ACTIVITES ARTISTIQUES » arts visuels, arts du son, arts du spectacle, patrimoines Arts du son les entreprises de publicités sont mentionnées comme étant des lieux observables l’écriture sonore perçue comme orientant la perception d’un message notamment publicitaire Lycée professionnel ARTS APPLIQUES ET CULTURE ARTISTIQUE CAP L’affiche publicitaire et son évolution La publicité comme information dans le secteur visuel et audiovisuel. Relation homme / message Activité étude d’une campagne publicitaire, art et publicité 2nde, 1ere et Tle Appréhender la communication publicitaire "La notion de cible et les stratégies de communication publicitaire" PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 2de L’esprit critique faces aux modes alimentaires et aux médias faire la distinction entre le diffusé publicitaire et le prouvé scientifique FRANCAIS Lecture de l’image publicitaire compréhension du message et de sa visée Messages et images publicitaires comme supports LANGUES VIVANTES ETRANGERES Comprendre un spot publicitaire
Compterendu du Conseil des Ministres du mercredi 22 juin 2022. • •. Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le mercredi 22 juin 2022, en séance ordinaire, de 09 H 00 mn à 16 H 32 mn, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Paul-Henri Sandaogo DAMIBA Président du Faso, Président du Conseil des ministres.
Vous souhaitez mettre en place un protocole de remplacement au sein de votre établissement ? Ci-après un point de la Cellule juridique du SNPDEN sur les textes et démarches à suivre pour organiser un tel protocole. L’organisation du remplacement dans le 2nd degré Les textes relatifs au remplacement dans le second degré Décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré Note de service 99-152 du 7 octobre 1999 relative à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré Décret 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré Note de service 2005-130 du 30 août 2005 relative au remplacement de courte durée des personnels enseignants du second degré Note de service 2010-140 du 20 septembre 2010 relative à l’amélioration du dispositif de remplacement des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré public Circulaire 2017-050 du 15 mars 2017 – Amélioration du dispositif de remplacement 1/ La gestion du remplacement à l’échelon académique Le pilotage du dispositif du remplacement La nécessité d’une organisation coordonnée du remplacement suppose un processus clair où le rôle de chaque acteur est identifié. Cette organisation a pour objectif de fluidifier l’information et de rompre la dichotomie qui pourrait exister entre remplacement de courte durée et remplacement d’absences plus longues. En effet, si le dispositif du Remplacement de Courte Durée RCD relève du chef d’établissement, le niveau de responsabilité du remplacement, qu’elle qu’en soit la durée, est celui de l’académie. Le recteur s’assure donc de la mise en œuvre des dispositions du décret 2005-1035 du 26 août 2005 susvisé concernant l’effectivité de l’élaboration et de l’application du protocole de remplacement. À ce titre, il est rappelé qu’aucun délai de carence ne doit être imposé aux chefs d’établissement pour la sollicitation d’un TZR ou d’un contractuel pour une mission de remplacement de courte durée. L’optimisation du dispositif du remplacement suppose l’utilisation des leviers disponibles de la préparation de la rentrée scolaire et tout au long de l’année scolaire. Dans ce cadre, la mise en place de zones infra-départementales pour le remplacement des enseignants dans les disciplines à plus fort effectif peut être envisagée. Pour les disciplines à faible effectif, des zones plus larges pouvant aller jusqu’au département voire à l’académie sont à privilégier. Cette rationalisation du calibrage des zones de remplacement doit être poursuivie pour mieux répartir les moyens de remplacement sur le territoire académique. Dans le cadre de la préparation de la rentrée, les académies privilégieront une approche globale intégrant les besoins d’enseignement en établissement et les besoins de remplacement. Une attention particulière sera notamment portée à la constitution des blocs de moyens provisoires dont l’émiettement excessif risque d’affecter la mobilisation du potentiel de remplacement. La connaissance la plus fine des absences des enseignants selon leur durée, leur nature, qu’elles soient ou non du fait de l’institution, leurs caractéristiques sur les années passées, la structure de la population, etc. est un gage d’amélioration et d’anticipation. Cette connaissance suppose un travail en commun associant tous les acteurs concernés bureau des personnels et/ou du remplacement, contrôle de gestion, division de l’organisation scolaire, service statistique académique, service informatique, etc.. 2/ La gestion du remplacement au sein des EPLE Il s’agit en l’espèce d’assurer le RCD, organisé au sein de l’établissement, dans le cadre d’un protocole annuel qui concerne les absences de toute nature. Le décret 2005-1035 du 26 août 2005 a précisé l’organisation du remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré. Ainsi, dans chaque établissement, un protocole doit définir notamment les modalités de mobilisation des enseignants pour un remplacement de courte durée. Dans ce cadre, le chef d’établissement recherche en priorité l’accord des enseignants pour participer à ce dispositif même s’il a la possibilité de recourir à la désignation d’un enseignant en l’absence de volontaires. Par ailleurs, par-delà le recours à un remplaçant pour assurer la continuité pédagogique d’un enseignement, la mobilisation des moyens de surveillance est assurée, notamment par le recours aux services des assistants d’éducation. Enfin, une simplification pour les chefs d’établissement de la procédure de paiement des HSE de RCD est à l’étude dans le cadre de l’intégration des emplois du temps opérationnels des enseignants dans SIECLE. Que précise le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré ? Article 1 Sans préjudice des dispositions du décret du 17 septembre 1999 susvisé, dans les établissements d’enseignement du second degré, le remplacement des personnels enseignants absents pour une durée inférieure ou égale à deux semaines est organisé dans les conditions prévues par le présent décret. Article 2 Le chef d’établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques, un protocole pour les remplacements de courte durée qui en fixe les objectifs et les priorités ainsi que les principes et les modalités pratiques d’organisation propres à l’établissement. Il concerne en priorité le remplacement des absences qui sont prévisibles tout au long de l’année scolaire. Le protocole est présenté par le chef d’établissement au conseil d’administration qui est régulièrement tenu informé des conditions de sa mise en œuvre. Article 3 Pour la mise en œuvre de ce protocole, le chef d’établissement recherche en priorité l’accord des enseignants qualifiés à même d’effectuer un remplacement de courte durée. Lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité de l’enseignement mentionnée à l’article L. 912-1 du code de l’Éducation susvisé, le chef d’établissement désigne les personnels chargés d’assurer des enseignements complémentaires pour pallier une absence de courte durée. Article 4 Pour la mise en œuvre dudit protocole, les personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré ne peuvent être tenus, conformément à leurs qualifications, d’assurer, en sus de leurs obligations de service telles que définies par les décrets du 25 mai 1950 et du 6 novembre 1992 susvisés, plus de soixante heures supplémentaires par année scolaire. Ces heures supplémentaires donnent droit à rétribution spéciale dans des conditions déterminées par décret. Un enseignant ne peut être tenu d’effectuer plus de cinq heures supplémentaires par semaine. Article 5 Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux personnels enseignants du second degré stagiaires. Article 6 Les dispositions du second alinéa de l’article 3 du présent décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2006. Article 7 Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 3/ Ce qu’il ressort des textes juridiques Un protocole de remplacement de courte durée pour les absences inférieures à 15 jours doit être mis en œuvre dans chaque établissement scolaire. Ce protocole est présenté au conseil d’administration par le chef d’établissement. Il ne fait pas l’objet d’un vote au conseil d’administration. Le protocole définit les objectifs, les priorités et les modalités d’organisation dans l’établissement Le travail d’organisation du protocole se fait avec les équipes pédagogiques. Il associe également les CPE et les assistants d’éducation Chaque établissement identifie dans un premier temps les absences prévisibles. Chaque établissement identifie les sorties et voyages scolaires qui vont impacter les emplois du temps des élèves. En cas de voyages scolaires, les élèves ne participant pas aux voyages scolaires restent dans leur classe d’origine ou sont répartis dans les autres classes du même niveau principe de continuité du service public. Lorsqu’un groupe de classe est en sortie ou voyage scolaire, les enseignants libérés de leur obligation de service sont prioritairement affectés en remplacement des professeurs absents et dans les classes dans lesquelles ils enseignent. Ce remplacement ne donne pas lieu au paiement d’heures supplémentaires. Une information complète des personnels absents est faite auprès des personnels afin qu’ils puissent se positionner volontairement. Les heures sont prises en charge dans le cadre du protocole. Les absences concernées Le remplacement de courte durée a vocation à couvrir les absences d’une durée inférieure ou égale à deux semaines qui sont prévisibles. Cependant, dans le cas d’absences inopinées, les collègues peuvent aussi être sollicités. En fonction du caractère prévisible ou non de l’absence et des raisons de celle-ci, des règles différentes peuvent s’appliquer. Absences prévisibles L’absence est consécutive à une convocation de l’administration concours, groupe de travail, jury… ou découlant d’un dispositif réglementaire congé de paternité, autorisation d’absence syndicale…, ou pour encadrer une sortie ou voyage scolaire remplacement par l’enseignant lui-même sur la base du strict volontariat avec rémunération en HSE, ou par un collègue, volontaire ou par défaut désigné par le chef d’établissement, pendant la période d’absence avec versement d’indemnités de remplacement. Absences non prévisibles L’absence est consécutive à un arrêt pour maladie remplacement par l’enseignant lui-même dans le cadre strict du volontariat avec versement d’indemnités de remplacement, ou par un collègue, volontaire ou par défaut désigné par le chef d’établissement, avec un délai de prévenance opposable de 24 heures avec versement d’indemnités de remplacement. Cas particulier Les absences pour convenances personnelles accordées par le chef d’établissement n’entrent pas dans le dispositif de remplacement de courte durée. L’enseignant peut se voir imposer par le chef d’établissement d’assurer un rattrapage » des cours, un collègue peut proposer de prendre en charge les heures non assurées par l’intéressé mais dans le cadre d' »échange » de cours. Dans ce cas d’absence, aucune rémunération supplémentaire n’est prévue. Quelques garde-fous Les enseignants ne peuvent pas dépasser 5 heures / semaine pour le remplacement de courte durée. Le volume maximum annuel est fixé à 60 heures. Les enseignants n’ont pas l’obligation de rester dans l’établissement si la classe est libérée. Si le professeur n’est pas mobilisé pour assurer un cours complémentaire – avec un groupe ou classe qu’il a régulièrement – il peut quitter l’établissement. Dans cette situation, le professeur ne peut pas prétendre à une rémunération supplémentaire Le chef d’établissement ne peut demander aux enseignants que des missions entrant dans le champ de compétence Circulaire du 29 avril 2015 La rémunération des heures de remplacement de courte durée Le taux des indemnités pour remplacement de courte durée est celui des HSE. Les indemnités pour remplacement de courte durée sont payées mensuellement sur la base d’un relevé des heures effectuées. Les indemnités pour remplacement de courte durée sont soumises au RAFP. Elles sont imposables. Missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d’enseignement du second degré Circulaire 2015-057 du 29 avril 2015 relative à l’application des décrets 2014-940 et 2014-941 du 20 août 2014
ArticleL912-1 du Code de l'éducation - Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et
Chapitre II Dispositions propres aux personnels enseignants Article L912-1 [modifié par l’article 47 ex 24] Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés. Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adulteset aux formations par apprentissage . Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. Article L. 912-1-1 [créé par l’article 48 ex 25] La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. Article L. 912-1-2 [créé par l’article 48 ex 25] Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L. 912-1-3 [créé par l’article 48 ex 25] La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière. … Chapitre III - Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service Article L913-1 [complété par l’article 49 ex 25 bis] Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et Titre Ier - Dispositions générales contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves. … … Chapitre II - Les personnels enseignants des lycées et collèges Article L932-2 [modifié par l’article 50 ex 25 ter] Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, il peut être fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés. Les professeurs associés assurent un service à temps plein ou un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et d'une durée de dix ans pour les professeurs associés à temps complet. Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés. Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. … Chapitre Ier - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Article L971-1 [modifié par l’ ex 35] Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXIV Journal Officiel du 15 avril 2003 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6. … Chapitre II - Dispositions applicables à Mayotte Titre III - Les personnels du second degré Titre VII - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie Article L972-1 [modifié par l’article 68 ex 43] Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXIV Journal Officiel du 15 avril 2003 Sont applicables à Mayotte les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1,L. 1, L. 2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1. … Chapitre III Dispositions applicables en Polynésie française Article L973-1 [modifié par l’article 75 ex 50] Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXIV Journal Officiel du 15 avril 2003 Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1,L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 … Chapitre IV - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Article L974-1 [modifié par l’article 83 ex 58] Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXIV Journal Officiel du 15 avril 2003 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1,L. 1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6. C o d e R u r a l Article L810-1 [modifié par l’article 84 ex 58bis] Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000 Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture, dans le respect des principes définis au du présent titre. L o i n ° 8 9 - 4 8 6 d u 1 0 j u i l l e t 1 9 8 9 d ' o r i e n t a t i o n s u r l ' é d u c a t i o n Article 3 [abrogé par l’article 88 ex 62] Modifié par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 JORF 22 juin 2000. La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat. L o i n ° 2 0 0 4 - 8 0 9 d u 1 3 a o û t 2 0 0 4 r e l a t i v e a u x l i b e r t é s e t r e s p o n s a b i l i t é s l o c a l e s Article 89 [modifié par l’article 89 ex 63] Les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.
ArticleL.912-1-1 du code de l’éducation : « La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de
Le travail dans l’équipe pédagogique L 912-1 et le conseil de classe Comme le précise le code de l’éducation, L912-1, les personnels d’éducation sont associés aux équipes pédagogiques ch. chapitre 1. Le conseil de classe est un temps majeur d’action pédagogique et éducative. Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d’organisation du travail personnel des élèves… Sur ces bases et prenant en compte l’ensemble des éléments d’ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d’études ». Décret du 30/8/85 modifié par le décret 90-978 du 31/10/90 – RLR 520-0. Les conseils de classe se déroulent dans des conditions diverses tant du point de vue des questions abordées que du temps qui leur est consacré, ou du rôle des différents participants. Il demeure que la collaboration au sein de l’équipe pédagogique et la complémentarité de l’intervention du CPE avec celle des professeurs sont inscrites dans leur statut qui précise qu’ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation ». L’intervention du conseiller est celle d’un spécialiste du suivi – sous tous ses aspects – de l’élève et du groupe, de la relation d’aide mise en oeuvre en dehors du contexte de la classe et dans la diversité des comportements et des activités au sein de l’établissement comme dans les liens avec ses responsables légaux. Le travail d’évaluation qui s’opère à cette occasion prend une forme différente selon la nature des interventions du CPE, selon qu’il fait prendre plus ou moins en compte son point de vue sur la classe ou l’élève, selon qu’il le fait peser ou non sur les décisions prises en conseil. Quant à la présidence, elle incombe au chef d’établissement ou à son représentant. La disponibilité nécessaire au CPE pour intervenir en conseil n’est guère compatible avec la fonction de président, et la présidence ne constitue nullement une obligation de service pour les CPE. NOS COMMENTAIRES Les conseils de classe font partie intégrante des missions des CPE. Ils doivent être inclus dans le temps de travail et donc être pris en compte dans les 35 heures. Cela peut amener soit à récupérer les conseils, soit à établir un emploi du temps sur 32 ou 33 heures. Au prétexte de ne pas accorder de récupération, certains chefs d’établissement demandent aux CPE de ne pas assister aux conseils de classes, au mépris de leurs missions. Ne pas hésiter en pareil cas à lui demander de prendre la responsabilité de le faire par écrit… Rappelons que le suivi individuel et collectif des élèves s’opère en concertation avec les professeurs et particulièrement les professeurs principaux tout au long du trimestre ou semestre et pas seulement au moment du conseil de classe. Le SNES-FSU revendique du temps de concertation pour les équipes pédagogiques et éducatives. Il a pesé dans les récentes discussions sur les missions pour que sa contribution à l’évaluation régulière de l’élève » intervienne dans ce cadre. L’heure de vie de classe prend toute sa place tant pour le CPE que pour le professeur principal dans la préparation du conseil de classe. C’est aussi un espace de régulation et de concertation de la vie quotidienne de la classe. Elle est aussi l’occasion de développer les actions de prévention et d’éducation citoyenne. Au-delà du conseil de classe, le CPE apporte sa contribution à l’action pédagogique commune notamment – en conseillant, dans son champ de compétence, élèves et familles ; – en oeuvrant à remédier aux difficultés de certains élèves, en collaboration avec les autres personnels ; – en participant à la formation des délégués des élèves et à l’animation de la vie lycéenne ; – en apportant des informations sur le comportement et l’activité des élèves, leurs conditions de vie et de travail, leur assiduité… – en mettant en oeuvre – avec les professeurs et les CO-Psy – des stratégies de remédiation et d’aide à la réflexion des élèves sur leur projet. L’ambition de réussite du plus grand nombre nécessite un travail collectif important de l’équipe pédagogique qui devrait disposer des moyens d’une concertation incluse dans le temps de service comme le demande le SNES/FSU. Documents joints
D9SMP3t. q61nh96g30.pages.dev/914q61nh96g30.pages.dev/212q61nh96g30.pages.dev/381q61nh96g30.pages.dev/521q61nh96g30.pages.dev/827q61nh96g30.pages.dev/129q61nh96g30.pages.dev/121q61nh96g30.pages.dev/172q61nh96g30.pages.dev/234q61nh96g30.pages.dev/120q61nh96g30.pages.dev/477q61nh96g30.pages.dev/84q61nh96g30.pages.dev/268q61nh96g30.pages.dev/532q61nh96g30.pages.dev/488
article l 912 1 du code de l éducation