lorsquela restitution est de nature Ă  crĂ©er un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, lorsque les objets dont la destruction est prĂ©vue par une disposition particuliĂšre. Il est possible que l’autoritĂ© compĂ©tente refuse de restituer les scellĂ©s et, dans ce cas, il est possible d’exercer un Caen Conference, symposium - Europe Topography and urban planning in Ancient Rome Dans le cadre du projet Plan de Rome virtuel», l’équipe ERLIS organise, un colloque international rĂ©unissant les principaux spĂ©cialistes actuels de la Rome antique. Il s’agit cette fois de se concentrer plus particuliĂšrement, sur des questions de topographie, d’urbanisme, de forme urbaine». Les communications contribueront d’une maniĂšre ou d’une autre au travail de restitution virtuelle de la Rome de 320 ap. mais les sujets abordĂ©s seront divers questions de localisation et d’identification des Ă©difices, rĂ©seau viaire, habitat et commerces, espaces verts, adduction d’eau et assainissement, relief
 Émergeront aussi des thĂ©matiques particuliĂšres telles que la prĂ©sence des premiers Ă©difices chrĂ©tiens au dĂ©but du IVe siĂšcle, l’état physique des bĂątiments publics et privĂ©s que peut-on savoir de l’état de dĂ©gradation de certains d’entre eux Ă  cette Ă©poque?, l’ambiance sonore de la ville
 Read announcement Bayeux Conference, symposium - Prehistory and Antiquity International birthday conference of the Association for the Promotion of Research into the Bronze Age On n’a pas tous les jours vingt ans ! Depuis sa crĂ©ation en 1999, l’Association pour la promotion des recherches sur l’ñge du Bronze s’emploie Ă  structurer les activitĂ©s et Ă  rĂ©unir les chercheurs travaillant sur cette pĂ©riode, en France comme en Europe occidentale. Ce colloque anniversaire est l’occasion de revenir Ă  Bayeux, lieu de sa crĂ©ation, et de proposer une rĂ©trospective des actions de l’association, mais Ă©galement de porter un regard sur l’évolution qu’a connue la discipline durant cet intervalle. Comment se sont renouvelĂ©es les mĂ©thodes et les pratiques ? Quelle perception avons-nous aujourd’hui de l’ñge du Bronze et quels problĂ©matiques et enjeux doivent ĂȘtre envisagĂ©s pour demain ? Read announcement Caen Call for papers - History 2019 study day of the Architectural Ancient Baked Earth Network La 5e journĂ©e d’actualitĂ© du rĂ©seau de recherches sur les terres cuites architecturales antiques, mĂ©diĂ©vales et modernes se dĂ©roulera le vendredi 15 mars 2019 Ă  Caen Calvados. Elle est organisĂ©e par le Centre Michel de BoĂŒard-Craham Ă  l’universitĂ© de Caen Normandie. Comme lors des prĂ©cĂ©dentes Ă©ditions, une partie de la journĂ©e devrait ĂȘtre consacrĂ©e Ă  l’actualitĂ© de la rĂ©gion d’accueil, la Normandie, oĂč plusieurs structures de production de TCA ont Ă©tĂ© mises au jour ces derniĂšres annĂ©es, tandis que l’autre partie devrait concerner l’actualitĂ© extrarĂ©gionale et Ă©trangĂšre. Read announcement Caen Call for papers - Modern The archaeology of contemporary conflicts - methods, contributions, issues Depuis plus d’une dĂ©cennie, l’archĂ©ologie contemporaine s’est appropriĂ©e ce nouvel objet d’étude que sont les conflits de l’ùre contemporaine. Ce champ de recherche encore jeune, dont la pertinence est de moins en moins disputĂ©e Ă  mesure que se succĂšdent les dĂ©couvertes, a vu l’émergence de questions spĂ©cifiques auxquelles les archĂ©ologues n’avaient que peu ou pas Ă©tĂ© confrontĂ©s jusqu’alors. Read announcement Caen Conference, symposium - Middle Ages Excavations, study and inventory large collections of artefacts in preventive archaeology En prenant l'exemple des immenses dĂ©potoirs urbains de la fin du Moyen Âge et de l'Ă©poque moderne, cette table ronde envisagera de maniĂšre pluridisciplinaire le traitement des grands ensembles de mobilier archĂ©ologique. Read announcement Caen Vieux Conference, symposium - History Comparative approaches to games through the ages and across civilisations - from toys to practices Nous nous intĂ©resserons au cours decette manifestation au jeu Ă  travers les Ăąges et les civilisations, de l'AntiquitĂ© classique au monde contemporain. Nous aurons l’occasion d’approfondir les questions posĂ©es par le jeu, ses objets associĂ©s et ses pratiques, mais aussi de partager avec un public plus large que le seul milieu des spĂ©cialistes ces problĂ©matiques qui soulĂšvent de maniĂšre comparatiste une rĂ©flexion sur notre sociĂ©tĂ© contemporaine. L’étude de la culture matĂ©rielle offre en effet une clĂ© d’accĂšs privilĂ©giĂ©e Ă  l’histoire des sociĂ©tĂ©s anciennes, mais aussi plus rĂ©centes. Read announcement Caen Conference, symposium - History Cultural transformations in Norman medieval worlds 8th-12th century - objects, actors and mediators Many objects can be subject to cultural transfers and their study is particularly important in order to understand the Norman worlds at the frontiers of Christianity, such as in the Scandinavian world, Eastern Europe and the Mediterranean Sea. This conference will also be the occasion to reflecton the organisation of our current understanding by examining the relevance of analytical frameworks according to the categories of objects material and immaterial, their capacity or ability to undergo transformations or their mobility. Finally, the conference will examine the role and involvement of the actors of cultural transfers depending on their status or function, but also on their ability to initiate or promote a transfer. Read announcement Caen Call for papers - Epistemology and methodology Archeological diagnosis as a research tool Le sĂ©minaire organisĂ© Ă  Caen par l’Inrap et ses partenaires a pour objet le diagnostic archĂ©ologique comme acte scientifique et outil de recherche. Il s’inscrit dans un dĂ©bat aussi ancien que la pratique du diagnostic archĂ©ologique lui-mĂȘme et souhaite le prolonger. Pionnier il y a une trentaine d’annĂ©es, assez couramment pratiquĂ© sur l’ensemble du territoire depuis vingt ans, le diagnostic a en effet suscitĂ© depuis 1993, et surtout depuis la mise en place de la loi de 2003, la publication d’une sĂ©rie de tables rondes ou de sĂ©minaires organisĂ©s par l’État et par l’Inrap Read announcement Caen Study days - Prehistory and Antiquity Historians' approach to images The analysis and exploitation of iconographical documents in ancient history Cette journĂ©e d’étude a pour objectif de faire se rencontrer des jeunes chercheurs doctorants et jeunes docteurs afin de rĂ©flĂ©chir aux mĂ©thodes d’analyse iconographique en histoire ancienne et aux problĂšmes qu’elles suscitent, quelle que soit la nature du document fresque, cĂ©ramique peinte, sculpture, orfĂšvrerie, mosaĂŻque
. On accordera une attention toute particuliĂšre aux contextes spatial et chronologique, ainsi qu’aux apports de l’interdisciplinaritĂ© archĂ©ologie, histoire de l’art, anthropologie, sĂ©miologie, numismatique
. Des temps importants seront consacrĂ©s aux discussions aprĂšs chaque communication pour que cet atelier puisse ĂȘtre surtout un lieu d’échange et de formation collective. Read announcement Caen Conference, symposium - Middle Ages Material culture, an object at issue Anthropology, archaeology and history Alors que, dans les annĂ©es 1960-1970, le concept de culture matĂ©rielle a Ă©tĂ© un outil heuristique important, mobilisĂ© par historiens et archĂ©ologues, il a depuis connu un relatif effacement. Son utilisation a permis de faire converger de nombreuses problĂ©matiques et d’intĂ©grer les objets dans leur matĂ©rialitĂ© mĂȘme, et non seulement dans leur reprĂ©sentation Ă©crite. La convergence entre archĂ©ologie et histoire, de mĂȘme d’ailleurs qu’un certain usage de l’ethnographie ont Ă©tĂ© liĂ©s au dĂ©sir de connaĂźtre les conditions de vie des plus humbles, c’est-Ă -dire non pas des marginaux et des exclus, mais des travailleurs dont l’activitĂ© a rendu possible la croissance mĂ©diĂ©vale comme la reprise du XVe siĂšcle. Le but de cette premiĂšre rĂ©union en 2015 sera double Ă©tudier l’historiographie de la culture matĂ©rielle et dĂ©finir un programme scientifique qui permette de progresser dans notre comprĂ©hension de cet objet d’étude. Read announcement Caen Conference, symposium - History Autour des machines de Vitruve Lñ€ℱingénierie romaine textes, archéologie et restitution L’équipe caennaise, depuis longtemps spĂ©cialisĂ©e dans l’étude des textes scientifiques et techniques, dans l’édition de Vitruve et la restitution virtuelle des machines de l’AntiquitĂ© propose une rencontre interdisciplinaire prenant appui sur le contenu de l’Ɠuvre de Vitruve pour faire un point sur l’état des connaissances dans les domaines de l’ingĂ©nierie romaine. Read announcement Bayeux Conference, symposium - History Lñ€ℱobjet au Moyen Âge et à lĂąâ‚Źâ„ąĂƒÂ©poque moderne fabriquer, échanger, consommer et recycler XIe congrÚs de la société d'archéologie médiévale, moderne et contemporaine Trente ans aprĂšs le premier congrĂšs organisĂ© par la sociĂ©tĂ© d’archĂ©ologie mĂ©diĂ©vale sur le mobilier cĂ©ramique, ce colloque international a pour objectif de remettre la culture matĂ©rielle et l’objet archĂ©ologique au cƓur du dĂ©bat historique. Il vise Ă  dresser un Ă©tat de la recherche pour les pĂ©riodes mĂ©diĂ©vale, moderne et contemporaine en n’excluant aucune catĂ©gorie d’objet cĂ©ramique, mĂ©tal, matĂ©riaux organiques, verre. Cette approche est envisagĂ©e sous quatre angles thĂ©matiques la fabrication, les Ă©changes, la consommation et le recyclage qui feront chacun l’objet d’une session alimentĂ©e par des prĂ©sentations de synthĂšse. Read announcement Caen Call for papers - History Vitruvian machines Roman engineering, texts, archaeology and reconstruction L’équipe caennaise, depuis longtemps spĂ©cialisĂ©e dans l’étude des textes scientifiques et techniques, dans l’édition de Vitruve et la restitution virtuelle des machines de l’AntiquitĂ© propose une rencontre interdisciplinaire prenant appui sur le contenu de l’Ɠuvre de Vitruve pour faire un point sur l’état des connaissances dans les domaines de l’ingĂ©nierie romaine. En amont du texte de Vitruve, il s’agit de comprendre comment s’est constituĂ© le savoir mĂ©canique romain, en aval, d’étudier l’évolution et l’importance de la mĂ©canique romaine jusqu’à la fin du Ve siĂšcle et, au-delĂ , de s’intĂ©resser Ă  l’influence de Vitruve sur les architectes-ingĂ©nieurs de la Renaissance. L’aire gĂ©ographique prise en compte est celle de l’extension territoriale maximale de l’empire romain. Les communications porteront sur les textes De Architectura, textes techniques, littĂ©rature commune », l’iconographie, les sources archĂ©ologiques restes de machines et traces de leur emploi et les restitutions qui peuvent en ĂȘtre proposĂ©es. Restitution » est ici Ă  prendre au sens large descriptions techniques, dessins, maquettes physiques et virtuelles. Read announcement Caen Study days - Europe Faut-il revisiter le  village désertĂƒÂ©Ă‚ » ? La publication en 2010 de l’ouvrage Deserted village revisited, par nos collĂšgues britanniques dans le cadre des travaux du Medieval Settlement Research Group, puis la tenue de leur assemblĂ©e annuelle en mars 2012 sur Wharram past, present and future », tĂ©moignent de la persistance de l’intĂ©rĂȘt portĂ© par nos collĂšgues britanniques aux habitats ruraux du bas Moyen Âge, un intĂ©rĂȘt que l’on rencontre Ă©galement dans d’autres pays d’Europe centrale en RĂ©publique tchĂšque autour de J. Klapst par exemple. MalgrĂ© l’élargissement et la prise en compte plus frĂ©quente des sites des derniers siĂšcles du Moyen Âge et de l’Époque moderne ou des phases tardives de l’occupation dans les travaux prĂ©ventifs, il n’en demeure pas moins que les fouilles de sites appartenant Ă  ces Ă©poques sont restĂ©es jusqu’à ces derniĂšres annĂ©es minoritaires, malgrĂ© quelques opĂ©rations trĂšs notables en prĂ©ventifs comme en programmĂ©. Il a paru souhaitable d’esquisser un premier Ă©tat de nos connaissances concernant ces sites en rĂ©unissant des archĂ©ologues qui interviennent sur ces sites afin de balayer quelques unes questions que l’étude de ces sites pose Ă  partir de quelques exemples principalement septentrionaux. Cette journĂ©e sera l’occasion de dĂ©finir des thĂšmes prioritaires que nous souhaiterions approfondir par la suite Ă  l’occasion d’autres journĂ©es qui permettront d’animer un groupe de travail national en rĂ©seau. Read announcement Caen Conference, symposium - History Pots in tombs 9th-18th centuries Crossed perspectives on funerary practices in western Europe Depuis de nombreuses années, les archéologues sont confrontés au phénomÚne de dépÎt de pots à encens et/ou à eau bénite dans les tombes du IXe au XVIIIe siÚcle. Ce colloque sera lñ€ℱoccasion dñ€ℱobtenir une vision globale de cette pratique, dñ€ℱen évaluer lñ€ℱimportance quantitative telle que les sources permettent actuellement de lñ€ℱappréhender à lĂąâ‚Źâ„ąĂƒÂ©chelle de lñ€ℱEurope de lñ€ℱOuest. Il sñ€ℱagira également de savoir si ce phénomÚne est lié aux évolutions de la perception et de la compréhension de la mort, illustrés par les sources liturgiques, artistiques, la géographie des cimetiÚres et les représentations de lñ€ℱau-delà . Read announcement Bayeux Conference, symposium - History Habitat and the ground occupation in the Bronze Age to the start of the first Iron Age Table ronde de restitution de l'enquĂȘte bronze » de l'Inrap visant Ă  une synthĂšse Ă  l'Ă©chelle nationale des dĂ©couvertes concernant l'habitat et l'occupation du sol Ă  l'Ăąge du bronze et au dĂ©but de l'Ăąge du fer. Read announcement Caen Conference, symposium - History "Men in the field" 2 archaeological approaches to agricultural economies La deuxiÚme édition des  hommes aux champs » fait suite à une précédente rencontre tenue à Caen en 2008 qui, pour la premiÚre fois, offrait une approche diachronique des espaces ruraux, du Néolithique au Moyen Âge, sur la base de découvertes archéologiques récentes ou de programmes de recherche scientifiques réunissant autour dñ€ℱune mÃÂȘme thématique archéologues, historiens et spécialistes de lñ€ℱenvironnement. Ce second volet est lui aussi envisagé sous le signe dñ€ℱune archéologie des terroirs inscrite dans la longue durée, mais considérée cette fois-ci sous un angle socio-économique. Lñ€ℱaccent sera mis en particulier sur les aspects méthodologiques et critiques, ainsi que sur les démarches comparatives. Read announcement Carpiquet Scholarship, prize and job offer - History Programme Coordinator Position - Oxford archéologie Grand Ouest Oxford archéologie Grand Ouest, opérateur privé dñ€ℱarchéologie préventive, recrute un coordinateur de programme pour son bureau de Caen CDD pour surcroÃt temporaire dñ€ℱactivité - possibilité à terme de CDI. Rattaché au Directeur régional, le coordinateur du programme, doté de compétences scientifiques reconnues en archéologie, sera responsable de la préparation et de la coordination des appels dñ€ℱoffre, de la définition et de la gestion du programme de travail, du suivi régulier et complet de tous les aspects administratifs et financiers des projets, ainsi que de la liaison avec les clients, les partenaires et les services de lñ€ℱEtat. Doté dñ€ℱun fort sens de lñ€ℱorganisation, il supervisera lñ€ℱensemble des aspects logistiques du programme de travail et saura agir rapidement pour répondre au besoins du bureau et du programme dñ€ℱune jeune structure. Il sera capable de démontrer un haut niveau de polyvalence et de compétences variées. Read announcement Caen Conference, symposium - Africa Centres de pouvoir et organisation de lñ€ℱespace DixiÚme colloque Histoire et archéologie de l'Afrique du Nord préhistorique, antique et médiévale AprÚs les sept colloques réunis à partir de 1981 sous lĂąâ‚Źâ„ąĂƒÂ©gide de la Commission de lñ€ℱAfrique du Nord du CTHS, et les deux congrÚs organisés par la Société dĂąâ‚Źâ„ąĂƒÂ©tudes du Maghreb préhistorique, antique et médiéval SEMPAM à Tabarka en 2000 en partenariat avec lñ€ℱInstitut National du Patrimoine de Tunisie et à Tripoli en 2005, ce dixiÚme colloque international sur lñ€ℱhistoire et lñ€ℱarchéologie de lñ€ℱAfrique du Nord préhistorique, antique et médiévale est le premier à se tenir en France depuis treize ans. Il devrait illustrer, par son thÚme large et sa problématique propice à la confrontation des approches des archéologues et des historiens, la continuité dñ€ℱune tradition scientifique et le renouvellement actuel des recherches sur des territoires au passé exceptionnellement riche Read announcement Caen Conference, symposium - Ethnology, anthropology Archéologies d'une discipline André Lerois-Gourhan, André Georges Haudricourt et Charles Parain Ces trois journées dĂąâ‚Źâ„ąĂƒÂ©tudes entendent contribuer à la connaissance des apports de Charles Parain 1893-1984, André Leroi-Gourhan 1911-1986 et André Georges Haudricourt 1911-1996 à la construction et à lñ€ℱinstitutionnalisation de lñ€ℱethnologie comme discipline, rÎles qui nñ€ℱont pas été pleinement explorés. Tous trois, en effet, déplacent la définition de lñ€ℱethnologie du cÎté du matériel, mettent en oeuvre un intérÃÂȘt pour lñ€ℱobservation des outillages, la description des processus technologiques, ou encore lñ€ℱanalyse des processus dĂąâ‚Źâ„ąĂƒÂ©volution des forces productives dans le prolongement des interrogations et des postures dñ€ℱhistoriens portant leur regard, tel Marc Bloch, sur la  civilisation matérielle ». Read announcement Rapportsannuels de la Commission supĂ©rieure de codification; Tables de concordance; LĂ©gislatif et rĂ©glementaire. Dossiers lĂ©gislatifs; Etudes d'impact des lois; Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi; Application des lois; Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s; Statistiques de la norme ; Charte orthotypographique du Journal officiel Alors qu’une peine, notamment celle de confiscation, n’est plus censĂ©e pouvoir ĂȘtre remise en cause une fois qu’elle est dĂ©finitive, c’est-Ă -dire une fois Ă©puisĂ©s les dĂ©lais et voies de recours, il est possible, dans certains cas, d’obtenir tout de mĂȘme la restitution du bien confisquĂ©. La confiscation d’un bien ne fait pas obstacle Ă  une requĂȘte en restitution d’un tiers Ă  la procĂ©dure. En effet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e de la dĂ©cision prononçant la peine de confiscation ne lui est pas opposable [1]. Cette facultĂ© a dĂ» ĂȘtre ouverte au tiers en raison d’une dĂ©faillance textuelle dans la protection du tiers propriĂ©taire. Les dispositions relatives aux saisies pĂ©nales spĂ©ciales prĂ©voient la notification de l’ordonnance de saisie tant aux propriĂ©taires qu’aux tiers ayant des droits sur le bien [2], qui disposent donc d’une voie de recours. En revanche, au stade du jugement, auquel la confiscation peut pourtant intervenir, aucune disposition du Code de procĂ©dure pĂ©nale ne prĂ©voit que le propriĂ©taire d’un bien saisi ou le copropriĂ©taire, le nu propriĂ©taire ou l’usufruitier soit convoquĂ© pour faire valoir ses droits. Ainsi, lorsqu’il n’est ni prĂ©venu, ni partie civile, le propriĂ©taire d’un bien saisi n’aura pas de visibilitĂ© sur l’étape la plus importante de la procĂ©dure puisqu’elle est celle qui peut aboutir au transfert de propriĂ©tĂ© Ă  l’Etat. Il arrive donc que le propriĂ©taire soit informĂ© de la confiscation aprĂšs qu’elle soit devenue dĂ©finitive. La Chambre criminelle a donc ouvert la voie de la requĂȘte en restitution sur le fondement de l’article 710 du Code de procĂ©dure pĂ©nale relatif aux incidents contentieux relatifs Ă  l’exĂ©cution des sentences [3]. La juridiction qui a prononcĂ© la peine de confiscation examinera la situation de ce tiers sous l’angle de l’article 131-21 du Code pĂ©nal qui assure la protection des tiers de bonne foi. Cette procĂ©dure d’origine prĂ©torienne assure notamment le respect des obligations de la France au regard de l’article 1 du Protocole n°1 additionnel Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l’homme relatif Ă  la protection du droit de propriĂ©tĂ©. La Cour europĂ©enne des droits de l’homme a de nombreuses fois jugĂ© qu’en dĂ©pit de l’absence d’exigences procĂ©durales explicitement posĂ©es par ce texte, une procĂ©dure judiciaire doit offrir Ă  la personne concernĂ©e une occasion adĂ©quate d’exposer sa cause aux autoritĂ©s compĂ©tentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition » [4]. En outre, une ingĂ©rence dans le droit de propriĂ©tĂ© ne peut avoir de lĂ©gitimitĂ© en l’absence d’un dĂ©bat contradictoire et respectueux du principe de l’égalitĂ© des armes » idem. La facultĂ© d’utiliser la requĂȘte en difficultĂ© d’exĂ©cution pour solliciter la restitution d’un bien dĂ©finitivement confisquĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© offerte Ă  un accusĂ© acquittĂ© dont le bien avait fait l’objet d’une confiscation [5]. Ainsi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu Ă  une partie Ă  la procĂ©dure la possibilitĂ© de remettre en cause une mesure de confiscation. Enfin, il existe une derniĂšre hypothĂšse dans laquelle l’autoritĂ© de la chose attachĂ©e Ă  la dĂ©cision ordonnant la confiscation ne fera pas Ă©chec Ă  l’examen d’une demande de restitution. Elle correspond au cas oĂč une victime ou un tiers intervenant Ă  la procĂ©dure de premiĂšre instance s’est vu refuser la restitution d’un bien tandis que le prĂ©venu a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  la peine de confiscation du mĂȘme bien. L’absence d’appel de ce dernier ne fera pas obstacle Ă  l’examen de la demande de la victime ou du tiers par la Cour d’appel [6]. La chambre criminelle de la Cour de cassation a encore rappelĂ© rĂ©cemment que "le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formulĂ© cette demande, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ©e l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e de la dĂ©cision ordonnant la confiscation" [7]. Matthieu Hy Avocat au Barreau de Paris mail Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Crim., 20 mai 2015, n°14-81741. [2] 706-150, 706-153, 706-154, 706-158 [3] Crim., 20 mai 2015, prĂ©citĂ© ; Crim., 20 mai 2015, n°14-81147. [4] Par exemple, Uzan et autres c/ Turquie, 5 mars 2019, n°19620/05, 41487/05, 17613/08 et 19316/08, §214. [5] Crim., 10 avril 2019, n°18-85370. [6] Crim., 26 janvier 2016, n°14-86030 ; Crim., 7 novembre 2018, n°17-87424. [7] Crim., 22 janvier 2020, n°19-80918. Lemail parfait / lettre de motivation parfaite pour dĂ©crocher un appartement. 1) Prouver votre motivation Ă  vouloir louer l’appartement. 2) PrĂ©senter sa situation. 3) Rassurer sur les points qui peuvent ĂȘtre bloquants pour un propriĂ©taire. 4) RĂ©capituler son dossier +

ï»żMinistĂšre chargĂ© de la justice - Cerfa n° 13488*03AccĂ©der au formulaireVĂ©rifiĂ© le 08 dĂ©cembre 2020 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre À qui transmettre ce formulaire ?Pour toute explication, consulter les fiches pratiques Besoin d'aide ? Un problĂšme ?

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Restitutiond'un bien. Le propriĂ©taire d’un bien est dispensĂ© de faire connaĂźtre son droit de propriĂ©tĂ© lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicitĂ©. Il peut en rĂ©clamer la restitution dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en conseil d’Etat. Titre Ier Des rapports entre bailleurs et locataires Articles 25 Ă  61Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. abrogĂ© Article 1 abrogĂ© Les dispositions du prĂ©sent titre sont d'ordre public. Sous rĂ©serve des dispositions du chapitre VIII ci-aprĂšs, elles s'appliquent aux locations de locaux Ă  usage d'habitation principale ou Ă  usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, louĂ©s accessoirement au local principal par le mĂȘme bailleur. Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locaux meublĂ©s, ni aux logements-foyers, ni aux logements attribuĂ©s ou louĂ©s en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations Ă  caractĂšre saisonnier. Article 2 abrogĂ© Les locations de locaux vacants, neufs ou anciens, sont rĂ©gies par les dispositions des chapitres Ier Ă  III du prĂ©sent titre. Article 3 abrogĂ© Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit. Il doit prĂ©ciser - sa date de prise d'effet et sa durĂ©e ; - la consistance et la destination de la chose louĂ©e ; - la dĂ©signation des locaux et Ă©quipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas Ă©chĂ©ant, l'Ă©numĂ©ration des parties, Ă©quipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalitĂ©s de paiement ainsi que ses rĂšgles de rĂ©vision Ă©ventuelle ; - le montant du dĂ©pĂŽt de garantie, si celui-ci est prĂ©vu. Un Ă©tat des lieux, Ă©tabli contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clĂ©s ou, Ă  dĂ©faut, par huissier de justice, Ă  l'initiative de la partie la plus diligente et Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ©, est joint au contrat. Lorsque l'Ă©tat des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli par huissier de justice, les parties en sont avisĂ©es par lui au moins deux jours Ă  l'avance par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. A dĂ©faut d'Ă©tat des lieux, la prĂ©somption Ă©tablie par l'article 1731 du code civil ne peut ĂȘtre invoquĂ©e par celle des parties qui a fait obstacle Ă  l'Ă©tablissement de l'Ă©tat des lieux. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© le copropriĂ©taire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et prĂ©cisant la quote-part affĂ©rente au lot louĂ© dans chacune des catĂ©gories de charges. Le bailleur ne peut pas se prĂ©valoir de la violation des dispositions du prĂ©sent article. Chaque partie peut exiger, Ă  tout moment, de l'autre partie, l'Ă©tablissement d'un contrat conforme aux dispositions du prĂ©sent article. Article 4 abrogĂ© Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause a Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local louĂ©, Ă  laisser visiter celui-ci les jours fĂ©riĂ©s ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b Par laquelle le locataire est obligĂ© de souscrire une assurance auprĂšs d'une compagnie choisie par le bailleur ; c Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prĂ©lĂšvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets Ă  ordre ; d Par laquelle le locataire autorise le bailleur Ă  prĂ©lever ou Ă  faire prĂ©lever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e Qui prĂ©voit la responsabilitĂ© collective des locataires en cas de dĂ©gradation d'un Ă©lĂ©ment commun de la chose louĂ©e ; f Par laquelle le locataire s'engage par avance Ă  des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatĂ©ralement par le bailleur au titre des rĂ©parations locatives ; g Qui prĂ©voit la rĂ©siliation de plein droit du contrat en cas d'inexĂ©cution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dĂ©pĂŽt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ; h Qui autorise le bailleur Ă  diminuer ou Ă  supprimer, sans contrepartie Ă©quivalente, des prestations stipulĂ©es au contrat ; i Qui autorise le bailleur Ă  percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un rĂšglement intĂ©rieur Ă  l'immeuble ; j Qui interdit au locataire l'exercice d'une activitĂ© politique, syndicale, associative ou confessionnelle. Article 5 abrogĂ© La rĂ©munĂ©ration des personnes qui se livrent ou prĂȘtent leur concours Ă  l'Ă©tablissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant Ă  autrui tel que dĂ©fini Ă  l'article 1er est partagĂ©e par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Article 6 abrogĂ© Le bailleur est obligĂ© a De dĂ©livrer au locataire le logement en bon Ă©tat d'usage et de rĂ©paration ainsi que les Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat de location en bon Ă©tat de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exĂ©cutera ou fera exĂ©cuter et des modalitĂ©s de leur imputation sur le loyer ; cette clause prĂ©voit la durĂ©e de cette imputation et, en cas de dĂ©part anticipĂ© du locataire, les modalitĂ©s de son dĂ©dommagement sur justification des dĂ©penses effectuĂ©es ; une telle clause ne peut concerner que des logements rĂ©pondant aux normes minimales de confort et d'habitabilitĂ© mentionnĂ©es Ă  l'article 25 ; b D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou dĂ©fauts de nature Ă  y faire obstacle hormis ceux qui, consignĂ©s dans l'Ă©tat des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnĂ©e au a ci-dessus ; c D'entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă  l'usage prĂ©vu par le contrat et d'y faire toutes les rĂ©parations, autres que locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s ; d De ne pas s'opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire, dĂšs lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louĂ©e. Article 7 abrogĂ© Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă  sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, ainsi que les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit Ă  peine de nullitĂ© les dispositions du prĂ©sent paragraphe. Article 8 abrogĂ© Le locataire ne peut ni cĂ©der le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord Ă©crit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prĂ©valoir d'aucun droit Ă  l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables au contrat de II De la durĂ©e du contrat de location. abrogĂ© Article 9 abrogĂ© Le contrat de location est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  trois ans. En cas de proposition de renouvellement prĂ©sentĂ©e dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l'article 14 et acceptĂ©e trois mois au moins avant le terme du contrat, le contrat est renouvelĂ© pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  trois ans. A dĂ©faut d'accord entre les parties dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la proposition de renouvellement vaut congĂ©. A dĂ©faut de congĂ© ou de proposition de renouvellement du contrat de location donnĂ© dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l'article 14, le contrat de location parvenu Ă  son terme est reconduit tacitement pour une durĂ©e de trois ans. Article 10 abrogĂ© Quand un Ă©vĂ©nement prĂ©cis justifie que le bailleur personne physique ait Ă  reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă  trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'Ă©vĂ©nement invoquĂ©s. Par dĂ©rogation aux conditions de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l'article 14, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement. Dans le mĂȘme dĂ©lai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement est diffĂ©rĂ©e. Il ne peut user de cette facultĂ© qu'une seule fois. Lorsque l'Ă©vĂ©nement s'est produit et est confirmĂ©, le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prĂ©vu dans le contrat. Lorsque l'Ă©vĂ©nement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmĂ©, le contrat de location est rĂ©putĂ© ĂȘtre de trois ans. Si le contrat prĂ©vu au prĂ©sent article fait suite Ă  un contrat de location conclu avec le mĂȘme locataire pour le mĂȘme local, le montant du nouveau loyer ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  celui de l'ancien Ă©ventuellement rĂ©visĂ© conformĂ©ment aux deuxiĂšme Ă  quatriĂšme alinĂ©as de l'article 15. Article 11 abrogĂ© Le locataire peut rĂ©silier le contrat de location Ă  tout moment, dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l'article 14. Article 12 abrogĂ© Les dispositions de l'article 10 peuvent ĂȘtre invoquĂ©es a lorsque le bailleur est une sociĂ©tĂ© civile constituĂ©e exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus, par la sociĂ©tĂ© au profit de l'un des associĂ©s ; b lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision. Article 13 abrogĂ© En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui Ă  la date de l'abandon du domicile ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă  charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© Sans prĂ©judice des sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ; Aux descendants qui vivaient avec lui Ă  la date du dĂ©cĂšs ; Aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă  charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Article 14 abrogĂ© Le dĂ©lai de prĂ©avis applicable au congĂ© est de trois mois lorsqu'il Ă©mane du locataire et de six mois lorsqu'il Ă©mane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congĂ© au bailleur avec un dĂ©lai de prĂ©avis d'un mois. Le congĂ© doit ĂȘtre notifiĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou signifiĂ© par acte d'huissier. Pendant le dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps oĂč il a occupĂ© rĂ©ellement les lieux si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le dĂ©lai de prĂ©avis si c'est lui qui a notifiĂ© le congĂ©, sauf si le logement se trouve occupĂ© avant la fin du prĂ©avis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire est dĂ©chu de tout titre d'occupation des locaux louĂ©s. Ces dispositions s'appliquent Ă  la proposition de renouvellement mentionnĂ©e Ă  l'article III Du loyer et des charges. abrogĂ© Article 15 abrogĂ© Le loyer des logements faisant l'objet d'une nouvelle location ou d'un renouvellement du contrat de location est librement fixĂ© entre les parties. Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amĂ©lioration du logement que le bailleur fera exĂ©cuter, le contrat de location ou un avenant Ă  ce contrat fixe la majoration du loyer consĂ©cutive Ă  la rĂ©alisation de ces travaux. Lorsque le contrat de location prĂ©voit la rĂ©vision du loyer, celle-ci intervient chaque annĂ©e Ă  la date convenue entre les parties ou, Ă  dĂ©faut, au terme de chaque annĂ©e du contrat. L'augmentation du loyer qui en rĂ©sulte ne peut excĂ©der la variation de l'indice national mesurant le coĂ»t de la construction publiĂ© par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques. A dĂ©faut de clause contractuelle fixant la date de rĂ©fĂ©rence, cette date est celle du dernier indice publiĂ© Ă  la date de signature du contrat de location. Article 16 abrogĂ© Le bailleur est tenu de remettre au locataire qui en fait la demande une quittance gratuitement. Dans tous les cas oĂč le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de dĂ©livrer un reçu. La quittance porte le dĂ©tail des sommes versĂ©es par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Article 17 abrogĂ© Lorsqu'un dĂ©pĂŽt de garantie est prĂ©vu par le contrat de location pour garantir l'exĂ©cution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  deux mois de loyer en principal. Un dĂ©pĂŽt de garantie ne peut ĂȘtre prĂ©vu lorsque le loyer est payable d'avance pour une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bĂ©nĂ©fice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dĂ©pĂŽt de garantie. Il est restituĂ© dans un dĂ©lai maximal de deux mois Ă  compter de la restitution des clĂ©s par le locataire, dĂ©duction faite, le cas Ă©chĂ©ant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait ĂȘtre tenu, au lieu et place du locataire, sous rĂ©serve qu'elles soient dĂ»ment justifiĂ©es. Le montant de ce dĂ©pĂŽt de garantie ne porte pas intĂ©rĂȘt au bĂ©nĂ©fice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune rĂ©vision durant l'exĂ©cution du contrat de location, Ă©ventuellement renouvelĂ©. A dĂ©faut de restitution dans le dĂ©lai prĂ©vu, le solde du dĂ©pĂŽt de garantie restant dĂ» au locataire, aprĂšs arrĂȘtĂ© des comptes, produit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal au profit du locataire. Article 18 abrogĂ© Les charges rĂ©cupĂ©rables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liĂ©s Ă  l'usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e ; 2° Des dĂ©penses d'entretien courant et des menues rĂ©parations sur les Ă©lĂ©ments d'usage commun de la chose louĂ©e ; 3° Du droit de bail et des impositions qui correspondent Ă  des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une rĂ©gularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiĂ©es soit par la communication des rĂ©sultats antĂ©rieurs arrĂȘtĂ©s lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©gularisation, soit par le budget prĂ©visionnel. Un mois avant cette rĂ©gularisation, le bailleur en communique au locataire le dĂ©compte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de rĂ©partition entre les locataires. Durant un mois Ă  compter de l'envoi de ce dĂ©compte, les piĂšces justificatives sont tenues Ă  la disposition des locataires. Article 19 abrogĂ© Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux. Le juge, statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi par le locataire Ă  peine de forclusion avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, peut accorder des dĂ©lais de paiement dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 1244 du code civil. Pendant le cours des dĂ©lais ainsi accordĂ©s, les effets de la clause de rĂ©siliation de plein droit sont suspendus ; ces dĂ©lais et les modalitĂ©s de paiement accordĂ©s ne peuvent affecter l'exĂ©cution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libĂšre dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s fixĂ©s par le juge, la clause de rĂ©siliation de plein droit est rĂ©putĂ©e ne pas avoir jouĂ© ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit Ă  peine de nullitĂ© les dispositions des alinĂ©as IV Dispositions transitoires. abrogĂ© Article 20 abrogĂ© Jusqu'Ă  leur terme les contrats de location en cours Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Toutefois, les dispositions des articles 21 Ă  23 s'appliquent Ă  ces contrats dĂšs la publication de la prĂ©sente loi. A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, ces contrats sont rĂ©gis par les dispositions des chapitres Ier Ă  IV du prĂ©sent titre. Article 21 abrogĂ© Pour les contrats de location en cours Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prĂ©vues Ă  l'article 14, un nouveau loyer fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage au cours des trois derniĂšres annĂ©es pour les logements comparables. La notification correspondante doit ĂȘtre effectuĂ©e a Pour les contrats venant Ă  expiration avant le 1er octobre 1987, avant leur terme ; cette notification emporte de plein droit prorogation du contrat pour une durĂ©e de douze mois ; b Pour les autres contrats, six mois au moins avant leur terme. Cette notification reproduit intĂ©gralement, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent article et mentionne le montant du loyer proposĂ© ainsi que la liste des rĂ©fĂ©rences ayant servi Ă  le dĂ©terminer. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de ces rĂ©fĂ©rences sont fixĂ©s par dĂ©cret, aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation. En cas de dĂ©saccord ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission mentionnĂ©e Ă  l'article 24 dans les conditions prĂ©vues Ă  cet article. Celle-ci rend son avis dans un dĂ©lai de deux mois. A dĂ©faut d'accord constatĂ© par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures de loyer Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour trois ans Ă  compter de la date d'expiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement s'applique par tiers au cours des trois premiĂšres annĂ©es du contrat renouvelĂ©. Toutefois, cette hausse s'applique par sixiĂšme annuel dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă  10 p. 100. Dans ce cas, si le contrat est renouvelĂ© pour une pĂ©riode infĂ©rieure Ă  six ans, le bailleur, Ă  l'issue de ce contrat, peut faire application du prĂ©sent article afin de fixer la hausse applicable au renouvellement de ce mĂȘme contrat. Ces dispositions s'imposent Ă  tous les contrats arrivant Ă  Ă©chĂ©ance, ou arrivĂ©s Ă  Ă©chĂ©ance et non encore renouvelĂ©s, aprĂšs publication du prĂ©sent article. Le Gouvernement dĂ©posera, dĂšs fĂ©vrier 1989, sur le bureau des AssemblĂ©es un rapport d'information sur l'Ă©volution des loyers eu Ă©gard Ă  l'application du prĂ©sent article. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant de l'article 15 s'applique Ă  chaque valeur ainsi dĂ©finie. Article 22 abrogĂ© Pour les contrats en cours Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi, lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 21, le bailleur peut donner congĂ© trois mois au moins avant le terme du contrat sous rĂ©serve du respect des dispositions de l'article 14 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Ce congĂ© doit ĂȘtre fondĂ© soit sur sa dĂ©cision de reprendre ou de vendre le logement, soit sur un motif lĂ©gitime et sĂ©rieux, notamment l'inexĂ©cution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullitĂ©, le congĂ© donnĂ© par le bailleur doit indiquer le motif allĂ©guĂ© et, en cas de reprise, les nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise qui ne peut ĂȘtre que le bailleur, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. En cas de congĂ© pour vendre, le droit de prĂ©emption du locataire prĂ©vu Ă  l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e reste applicable. Pour l'exercice du droit de substitution mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a de l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e, le locataire communique au bailleur l'adresse Ă  laquelle la notification du contrat de vente doit ĂȘtre effectuĂ©e. A dĂ©faut, le locataire ne peut se prĂ©valoir de ce droit de substitution. Article 23 abrogĂ© Dans les communes dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, faisant partie d'une agglomĂ©ration de plus de 1 000 000 d'habitants, les dispositions des articles 21 et 22 s'appliquent aux renouvellements des contrats intervenant avant le 31 dĂ©cembre 1995. Dans les autres communes, elles s'appliquent aux renouvellements des contrats intervenant avant le 31 dĂ©cembre 1991. Article 24 abrogĂ© Il est créé auprĂšs du reprĂ©sentant de l'Etat dans chaque dĂ©partement une commission dĂ©partementale de conciliation composĂ©e de reprĂ©sentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre Ă©gal, dont la compĂ©tence porte sur les litiges rĂ©sultant de l'application des dispositions des articles 21, 30 et 31. La commission rend un avis dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. Un dĂ©cret fixe la composition, le mode de dĂ©signation et les rĂšgles de fonctionnement de la commission dĂ©partementale de conciliation. Les formations de conciliation des commissions dĂ©partementales des rapports locatifs existant Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi exercent les attributions des commissions dĂ©partementales de conciliation jusqu'Ă  leur mise en place par le reprĂ©sentant de l' V Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la lĂ©gislation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou Ă  usage professionnel et instituant des allocations de logement. Articles 25 Ă  37Les locaux vacants Ă  compter du 23 dĂ©cembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Ils sont dĂ©sormais rĂ©gis par les chapitres Ier Ă  III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Ă  l'exception des locaux Ă  usage exclusivement professionnel qui sont rĂ©gis par l'article 57 A et par les dispositions du code civil. Si les locaux louĂ©s depuis le 23 dĂ©cembre 1986 ne satisfont pas aux caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, le locataire peut, dans le dĂ©lai d'un an Ă  compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriĂ©taire leur mise en conformitĂ© avec ces normes sans qu'il soit portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du contrat de location en cours. A dĂ©faut d'accord entre les parties, le juge saisi dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, la nature des travaux Ă  rĂ©aliser et le dĂ©lai de leur exĂ©cution, qu'il peut mĂȘme d'office assortir d'une astreinte. Il peut Ă©galement se prononcer sur une demande de modification du loyer fixĂ© par le bailleur ou proposĂ© par le locataire. A dĂ©faut de mise aux normes effectuĂ©e dans les conditions prĂ©citĂ©es, le loyer des locaux soumis au prĂ©sent article est fixĂ© conformĂ©ment aux II ou III de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux locaux classĂ©s en catĂ©gorie IV. Le bailleur d'un local classĂ© en sous-catĂ©gorie II B ou II C dont le loyer ou l'indemnitĂ© d'occupation est fixĂ© conformĂ©ment aux dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location rĂ©gi par les dispositions des articles 30 Ă  33 du prĂ©sent chapitre et des chapitres Ier Ă  III, Ă  l'exception des articles 10 et 11, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 et, s'il s'agit d'un local Ă  usage exclusivement professionnel, par les dispositions du code civil et les articles 30 Ă  33 et 57 A de la prĂ©sente loi. Les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 25 sont applicables aux locaux louĂ©s en application du prĂ©sent article. Les dispositions de l'article 28 ne sont pas opposables au locataire ou occupant de bonne foi dont les ressources, cumulĂ©es avec celles des autres occupants du logement, sont infĂ©rieures Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret. Le seuil est calculĂ© en fonction de la localisation gĂ©ographique du logement et du nombre de personnes qui l'occupent. Toutefois, si, Ă  l'expiration du contrat prĂ©vu Ă  l'article 30 ci-dessous, le locataire est ĂągĂ© de plus de soixante-cinq ans ou handicapĂ© visĂ© au 2° de l'article 27 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, il bĂ©nĂ©ficiera, nonobstant les dispositions de l'article 33, du droit au maintien dans les lieux prĂ©vu Ă  l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 contrat de location conclu en application de l'article 28 est d'une durĂ©e de huit ans. Son loyer est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers non rĂ©gis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e et habituellement constatĂ©s dans le voisinage au cours des trois derniĂšres annĂ©es pour les logements comparables. La diffĂ©rence entre le loyer du contrat de location Ă©tabli en application de l'article 28 et le loyer ou l'indemnitĂ© d'occupation antĂ©rieur s'applique par huitiĂšme au cours des huit annĂ©es de ce contrat. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e s'applique Ă  chaque valeur ainsi dĂ©finie. Le contrat de location proposĂ© en application de l'article 28 doit, Ă  peine de nullitĂ©, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 Ă  33. Le bailleur notifie, Ă  peine de nullitĂ© de la proposition de contrat, la liste des rĂ©fĂ©rences ayant servi Ă  dĂ©terminer le prix proposĂ©. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de ces rĂ©fĂ©rences sont fixĂ©s par dĂ©cret, aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation. Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la proposition du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas Ă©chĂ©ant, connaĂźtre au bailleur, en prĂ©sentant les justifications, qu'il remplit les conditions de l'article 29. Dans le mĂȘme dĂ©lai, le locataire ou occupant de bonne foi qui ne peut se prĂ©valoir des conditions de l'article 29 fait connaĂźtre au bailleur son acceptation ou son refus du contrat de location ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le montant des travaux dont il demande le remboursement en application de l'article 32. Les notifications prĂ©vues aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article sont faites par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou signifiĂ©es par acte d'huissier. En cas de dĂ©saccord ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire, l'une ou l'autre partie peut saisir la commission prĂ©vue Ă  l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans les trois mois qui suivent la rĂ©ception de la proposition du contrat de location faite par le bailleur. Si, en l'absence d'accord entre les parties, Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la proposition de contrat de location faite par le bailleur, le juge n'a pas Ă©tĂ© saisi, le local reste soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. En cas de saisine du juge, celui-ci fixe le montant du loyer et statue sur les demandes des parties. Le contrat de location est alors rĂ©putĂ© ĂȘtre conclu avec les clauses et conditions fixĂ©es judiciairement. La dĂ©cision est exĂ©cutoire par provision. Sauf convention expresse contraire, le contrat de location conclu dans les conditions du prĂ©sent article prend effet Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date de la proposition de contrat de location faite par le bailleur. A la date d'effet du contrat de location, les rapports entre le bailleur et le locataire ou occupant de bonne foi ne sont plus rĂ©gis par les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Lorsqu'il est fait application de l'article 28, le coĂ»t des travaux ayant amĂ©liorĂ© substantiellement le confort ou l'Ă©quipement du local effectuĂ©s par le locataire ou l'occupant de bonne foi est remboursĂ© par le propriĂ©taire. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine la nature des travaux pris en compte ainsi que les modalitĂ©s de leur Ă©valuation. Le montant en est fixĂ© et le remboursement effectuĂ© lors de la conclusion du contrat de location prĂ©vu Ă  l'article 28. Si le bailleur le demande, le rĂšglement intervient par compensation sur la fraction du nouveau loyer qui excĂšde le montant de l'ancien. Si la dette n'est pas Ă©teinte Ă  l'expiration du bail mentionnĂ© Ă  l'article 28, le bailleur en rĂšgle alors le solde. A l'expiration du contrat conclu en application de l'article 31, le local est soumis aux dispositions des chapitres Ier Ă  III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et les locaux Ă  usage exclusivement professionnel aux dispositions de l'article 57 A et aux dispositions du code civil. A l'expiration des contrats de location conclus en application des articles 3 bis, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, en cours au moment de la publication de la prĂ©sente loi, et portant sur des locaux Ă  usage d'habitation ou mixte, il est fait application de l'article 20. A l'expiration des contrats conclus aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi en application des articles 3 bis, 3 quater et 3 octies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, les contrats de location des locaux d'habitation ou mixte sont soumis aux dispositions des chapitres Ier Ă  III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Ă  l'exception de l'article 16, du paragraphe c de l'article 17 et des articles 18 Ă  20. A l'expiration des contrats conclus en application des mĂȘmes articles et portant sur des locaux Ă  usage exclusivement professionnel, il est fait usage des dispositions de l'article 57 A et des dispositions du code civil. Les normes prĂ©vues Ă  l'article 25 de la prĂ©sente loi sont applicables, Ă  compter de leur conclusion, aux contrats de location conclus conformĂ©ment au 2° de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e en cours Ă  la date de la publication de la prĂ©sente loi. Cette disposition ne s'applique pas Ă  ceux de ces contrats qui, Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi, ont fait l'objet d'une contestation devant les VI Dispositions relatives aux logements appartenant aux organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© ou gĂ©rĂ©s par eux. Articles 38 Ă  40 Jusqu'au 1er janvier 1987, les loyers, autres que ceux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 442-1-1 du code de la construction et de l'habitation, pratiquĂ©s par les organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© restent rĂ©gis par les dispositions prises en application de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e. A compter de cette date et pour une pĂ©riode transitoire de six mois, ces loyers peuvent Ă©voluer dans la limite de la derniĂšre variation annuelle de l'indice du coĂ»t de la construction connue le 30 novembre 1986. Toutefois, lorsque des travaux d'amĂ©lioration tels que dĂ©finis par l'accord collectif de location conclu le 23 novembre 1983 et rendu obligatoire par le dĂ©cret n° 84-364 du 11 mai 1984 ont Ă©tĂ© entrepris avant le 1er janvier 1987, une majoration supplĂ©mentaire de loyer peut ĂȘtre appliquĂ©e Ă  compter du premier jour du mois qui suit l'achĂšvement de ces travaux, si cette date est antĂ©rieure au 1er juillet 1987. La majoration annuelle est au plus Ă©gale Ă  10 p. 100 du coĂ»t rĂ©el des travaux plafonnĂ© Ă  9 000 F par logement, augmentĂ© de 2 000 F par piĂšce principale. L'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est VII Des procĂ©dures de concertation. Articles 41 Ă  44 quater Une commission nationale de concertation est instituĂ©e auprĂšs du ministre chargĂ© de la construction et de l'habitation. Elle a pour mission, par ses Ă©tudes, avis et propositions, de contribuer Ă  l'amĂ©lioration des rapports entre bailleurs et locataires. Elle comprend notamment des reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires. Sa composition, le mode de dĂ©signation de ses membres, son organisation et ses rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Il est créé, au sein du comitĂ© rĂ©gional de l'habitat prĂ©vu Ă  l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, une commission spĂ©cialisĂ©e des rapports locatifs composĂ©e notamment de reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives au plan dĂ©partemental de bailleurs, de locataires et de accords collectifs de location peuvent ĂȘtre conclus, pour un ou plusieurs secteurs locatifs, au sein de la Commission nationale de concertation ou de chaque commission spĂ©cialisĂ©e des rapports locatifs prĂ©vue Ă  l'article 41 bis entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhĂ©rents de ces secteurs locatifs sont les suivants -logements appartenant ou gĂ©rĂ©s par les organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© ;-logements appartenant aux sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte, aux sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres Ă  participation majoritaire de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, aux collectivitĂ©s publiques, aux sociĂ©tĂ©s filiales directes et indirectes de la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation autres que celles mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a ci-dessus, Ă  un collecteur agréé par le ministre chargĂ© du logement dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat aux fins de collecter la participation des employeurs Ă  l'effort de construction ;-logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux sociĂ©tĂ©s de financement et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnĂ©es aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ;-logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© accords portent notamment sur les supplĂ©ments de loyers pour les organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©, la maĂźtrise de l'Ă©volution des charges rĂ©cupĂ©rables, la grille de vĂ©tustĂ©, l'amĂ©lioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux rĂ©sidentiels Ă  usage accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation font l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de la RĂ©publique française. A l'issue d'un dĂ©lai d'un mois aprĂšs cette publication et sauf opposition de la majoritĂ© des organisations reprĂ©sentatives des bailleurs d'un ou plusieurs secteurs et des organisations reprĂ©sentatives des locataires, ils peuvent ĂȘtre rendus obligatoires, par dĂ©cret, pour tous les logements des secteurs locatifs concernĂ©s. Le dĂ©cret peut, aprĂšs avis motivĂ© de la Commission nationale de concertation et sans modifier l'Ă©quilibre de l'accord, en distraire certaines bailleurs de logements visĂ©s Ă  l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les supplĂ©ments de loyers pour les organismes d'habitation Ă  loyer modĂ©rĂ©, la maĂźtrise de l'Ă©volution des charges rĂ©cupĂ©rables, la grille de vĂ©tustĂ©, l'amĂ©lioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux rĂ©sidentiels Ă  usage accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dĂšs lors qu'ils ont Ă©tĂ© conclus - soit par une ou plusieurs associations affiliĂ©es Ă  une organisation siĂ©geant Ă  la commission nationale de concertation, prĂ©sentes dans le patrimoine du bailleur ; - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux Ă©lections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme ; - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernĂ©s par l'accord. Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont Ă©tĂ© rejetĂ©s par Ă©crit par 50 % des locataires concernĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de leur notification individuelle par le bailleur. En l'absence d'accords signĂ©s conformĂ©ment au prĂ©sent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de mĂȘme nature. Ces accords sont rĂ©putĂ©s applicables dĂšs lors qu'ils ont Ă©tĂ© approuvĂ©s, par Ă©crit, par la majoritĂ© des locataires concernĂ©s par l'accord qui se sont exprimĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la notification individuelle par le bailleur, Ă  condition que 25 % des locataires concernĂ©s par l'accord se soient exprimĂ©s. A dĂ©faut, une nouvelle consultation est alors engagĂ©e et l'accord est rĂ©putĂ© applicable dĂšs lors qu'il a Ă©tĂ© approuvĂ©, par Ă©crit, par la majoritĂ© des locataires qui se sont exprimĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur. Dans tous les cas, il n'est attribuĂ© qu'une seule voix par logement louĂ©. Les accords prĂ©vus au prĂ©sent article peuvent ĂȘtre conclus pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e. Ils mentionnent les conditions de leur dĂ©nonciation, de leur renouvellement ou de leur rĂ©vision. Pour l'application de l'article 41 de la prĂ©sente loi et de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la reprĂ©sentativitĂ© des organisations de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est apprĂ©ciĂ©e d'aprĂšs les critĂšres suivants a Montant global des cotisations ; b IndĂ©pendance, expĂ©rience et activitĂ© de l'organisation dans le domaine du logement ; c En outre - pour les organisations de bailleurs et de gestionnaires, nombre de leurs adhĂ©rents et nombre de logements dĂ©tenus ou gĂ©rĂ©s par leur adhĂ©rents ; - pour les organisations de locataires, nombre et rĂ©partition gĂ©ographique de leurs un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affiliĂ© Ă  une organisation siĂ©geant Ă  la Commission nationale de concertation ou toute association qui reprĂ©sente au moins 10 % des locataires ou toute association de locataires affiliĂ©e Ă  une organisation nationale siĂ©geant Ă  la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation dĂ©signe au bailleur, et, le cas Ă©chĂ©ant, au syndic de copropriĂ©tĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le nom de trois au plus de ses reprĂ©sentants choisis parmi les locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Les associations ci-dessus dĂ©signĂ©es doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent ĂȘtre indĂ©pendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intĂ©rĂȘts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixĂ©s par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit Ă  la ville tel que dĂ©fini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. Ces reprĂ©sentants ont accĂšs aux diffĂ©rents documents concernant la dĂ©termination et l'Ă©volution des charges locatives. A leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriĂ©tĂ© les consulte chaque semestre sur les diffĂ©rents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, les reprĂ©sentants des associations dĂ©signĂ©s ci-dessus peuvent assister Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de copropriĂ©tĂ© et formuler des observations sur les questions inscrites Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le syndic de la copropriĂ©tĂ© informe les reprĂ©sentants des associations, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Les dĂ©cisions prises en assemblĂ©e des copropriĂ©taires et relatives Ă  l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procĂšs-verbal abrĂ©gĂ© affichĂ© dans les parties communes de l'immeuble. Dans chaque bĂątiment d'habitation, un panneau d'affichage doit ĂȘtre mis Ă  la disposition des associations ou groupements de locataires, dĂ©finis au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, pour leurs communications portant sur le logement, l'habitat et les travaux, dans un lieu de passage des bailleurs des secteurs locatifs mentionnĂ©s aux troisiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 41 ter sont tenus d'Ă©laborer, avec les reprĂ©sentants des associations de locataires prĂ©sentes dans le patrimoine du bailleur affiliĂ©es Ă  une organisation siĂ©geant Ă  la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, les reprĂ©sentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimĂ©s aux derniĂšres Ă©lections et les administrateurs Ă©lus reprĂ©sentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur plan de concertation locative, validĂ© par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur, dĂ©finit les modalitĂ©s pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il prĂ©cise notamment les rĂšgles destinĂ©es Ă  formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prĂ©voir la composition et prĂ©voit des moyens matĂ©riels attribuĂ©s aux reprĂ©sentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. Il prĂ©voit des moyens financiers, au moins Ă©gaux Ă  2 € par logement du patrimoine concernĂ© par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent Ă  la concertation locative. Ces moyens sont rĂ©partis entre les associations de locataires en fonction de leur rĂ©sultat aux derniĂšres Ă©lections des reprĂ©sentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalitĂ©s de suivi de cet usage sont dĂ©finis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est adressĂ© par les associations bĂ©nĂ©ficiaires Ă  l'organisme plan doit ĂȘtre Ă©laborĂ© dans le dĂ©lai de neuf mois aprĂšs publication de la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 relative Ă  la solidaritĂ© et au renouvellement plan fait l'objet de bilans et de rĂ©visions pĂ©riodiques, dans les conditions qu'il dĂ©finit, entre les partenaires visĂ©s au premier alinĂ©a un dĂ©lai de trois ans aprĂšs publication de la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 prĂ©citĂ©e, le Gouvernement prĂ©sentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives Ă  la concertation aprĂšs avis des secteurs concernĂ©s de la Commission nationale de Ă  l'article 94 II de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les quatres derniĂšres phrases du deuxiĂšme alinĂ©a, telles qu'elles rĂ©sultent du I dudit article 94 de ladite loi, sont applicables lors du renouvellement de chaque plan de concertation locative effectuĂ© aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2019. Le conseil de concertation locative prĂ©vu Ă  l'article 44 bis est consultĂ© sur les diffĂ©rents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernĂ©s, sur les projets d'amĂ©lioration ou de construction-dĂ©molition et plus gĂ©nĂ©ralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernĂ©s. Il est composĂ© de reprĂ©sentants du bailleur et de reprĂ©sentants des locataires dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article 44. Les membres du conseil de concertation locative peuvent ĂȘtre assistĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par le plan de concertation locative, de toute personne dont la compĂ©tence est jugĂ©e utile. Il doit ĂȘtre mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l'Ă©laboration du plan de concertation locative et se rĂ©unit au moins une fois par Ă  toute dĂ©cision d'engager une opĂ©ration d'amĂ©lioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-dĂ©molition, le bailleur mentionnĂ© Ă  l'article 44 bis est tenu d'organiser une rĂ©union d'information des locataires. Pendant l'Ă©laboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les reprĂ©sentants des locataires, dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prĂ©vu Ă  l'article 44 ter, existe, cette concertation est Ă©galement rĂ©alisĂ©e dans son cadre. A dĂ©faut de reprĂ©sentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et aprĂšs en avoir informĂ© le conseil de concertation locative, quand il existe le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires rĂ©unis Ă  cet concertation porte sur la consistance et le coĂ»t des travaux, leur rĂ©percussion prĂ©visible sur les loyers ou les charges locatives, les modalitĂ©s de leur rĂ©alisation, sur l'opportunitĂ© de crĂ©er un local collectif rĂ©sidentiel ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les opĂ©rations de documents et les diagnostics ayant permis d'Ă©laborer le projet sont tenus Ă  disposition des locataires et de leurs le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la fois le projet Ă©laborĂ© et avant le dĂ©but de l'opĂ©ration d'amĂ©lioration ou de construction-dĂ©molition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l'avis motivĂ© des reprĂ©sentants des locataires. Il en informe les locataires rĂ©unis Ă  cet dĂ©cret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du prĂ©sent VIII Dispositions diverses. Articles 45 Ă  61 A compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la prĂ©sente loi, les loyers plafonds prĂ©vus par les contrats de location des logements ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de primes ou de prĂȘts spĂ©ciaux Ă  la construction du CrĂ©dit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique sont rĂ©visĂ©s, par rapport aux loyers plafonds d'origine, par application de l'indice de rĂ©fĂ©rence, sans que joue la clause d'attĂ©nuation figurant au contrat. Les dispositions du prĂ©sent titre sont d'ordre public. Article 47 abrogĂ© Les dispositions des articles 3, 8 Ă  15, du premier alinĂ©a de l'article 17, des cinq premiers alinĂ©as de l'article 18 et des articles 19 Ă  23 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixĂ© en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Article 48 abrogĂ© Les dispositions des articles 8 Ă  11, 14, des deuxiĂšme Ă  quatriĂšme alinĂ©as de l'article 15, du premier alinĂ©a de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 13 sont applicables Ă  la condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements. Les dispositions des cinq premiers alinĂ©as de l'article 18 ainsi que celles des articles 20 Ă  23 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation. Article 49 abrogĂ© Les dispositions des cinq premiers alinĂ©as de l'article 18 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont rĂ©glementĂ©es en contrepartie de primes ou prĂȘts spĂ©ciaux Ă  la construction consentis par le CrĂ©dit foncier de France ou la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique. Article 50 abrogĂ© Les dispositions des articles 9 et 20 Ă  23 ne sont pas applicables aux logements donnĂ©s en location Ă  titre exceptionnel et transitoire par les collectivitĂ©s locales. Les contrats de location en cours qui n'ont pas Ă©tĂ© mis en conformitĂ© avec les dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e, contrairement aux dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 71 de cette loi, sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© renouvelĂ©s dans les conditions de cet article par pĂ©riodes de trois annĂ©es Ă  compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e et par pĂ©riodes de trois annĂ©es Ă  compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e conclus avant cette date. Ces dispositions ne s'appliquent pas Ă  ceux de ces contrats dont le renouvellement est contestĂ© devant les tribunaux. Les accords collectifs conclus en application des articles 28, 37 et 61 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e continuent de produire effet jusqu'Ă  leur terme ou jusqu'Ă  la date d'effet de leur dĂ©nonciation par l'une ou l'autre des parties. Les contrats d'amĂ©lioration conclus en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e continuent de produire effet jusqu'au terme des contrats de location auxquels ils ont donnĂ© lieu ou peuvent donner lieu. Les loyers fixĂ©s en application des articles 15 et 21 ou nĂ©gociĂ©s en application des articles 41 ter et 42 ne peuvent ni excĂ©der, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passĂ©es en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables Ă  ces logements ni dĂ©roger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prĂȘts spĂ©ciaux Ă  la construction du CrĂ©dit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique, aux rĂšgles applicables Ă  ces logements. Les accords conclus en application de l'article 42 ne peuvent conduire Ă  dĂ©roger, pour les logements dont le loyer est fixĂ© par application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, aux rĂšgles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gĂ©rĂ©s par les organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©, aux rĂšgles de fixation et d'Ă©volution des loyers prĂ©vues Ă  l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. La loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©e, Ă  l'exception de ses articles 76, 78, 81 et 82. L'ordonnance n° 58-1444 du 31 dĂ©cembre 1958 relative Ă  la levĂ©e des scellĂ©s apposĂ©s lors du dĂ©cĂšs de l'occupant d'un local est abrogĂ©e. Article 57 abrogĂ© Les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles ni aux professionnels libĂ©raux visĂ©s Ă  l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles exerçant en commun leur activitĂ© sous quelque forme que ce contrat de location d'un local affectĂ© Ă  un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  six ans. Il est Ă©tabli par Ă©crit. Au terme fixĂ© par le contrat et sous rĂ©serve des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le contrat est reconduit tacitement pour la mĂȘme durĂ©e. Chaque partie peut notifier Ă  l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat Ă  l'expiration de celui-ci en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois. Le locataire peut, Ă  tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois. Les notifications mentionnĂ©es au prĂ©sent article sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier. Les parties peuvent dĂ©roger au prĂ©sent article dans les conditions fixĂ©es au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un Ă©tat des lieux est Ă©tabli contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandatĂ© par elles et joint au contrat de location. Si l'Ă©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, il est Ă©tabli par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. ConformĂ©ment Ă  la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 16, les dispositions pour les baux conclus avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, l'article 57 B dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, s'applique Ă  toute restitution d'un local dĂšs lors qu'un Ă©tat des lieux a Ă©tĂ© Ă©tabli lors de la prise de possession. Titre II De la cession pour l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de certains logements sociaux. Articles 62 Ă  64 Les dispositions de l'article 61 entreront en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 1987. Toutefois, les dispositions du code de la construction et de l'habitation, remplacĂ©es par l'article 61, continuent de s'appliquer dans leur rĂ©daction antĂ©rieure pour toutes les dĂ©cisions d'aliĂ©nation ayant fait l'objet, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent titre, de l'offre de vente prise au vu de la dĂ©cision d'aliĂ©ner prĂ©vue par l'article L. 443-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. L'article 26 du dĂ©cret-loi du 28 fĂ©vrier 1852 sur les sociĂ©tĂ©s de crĂ©dit foncier est III Mesures destinĂ©es Ă  favoriser le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre. Articles 65 Ă  80 Si une dĂ©cision n'a pas Ă©tĂ© prise dans les conditions de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, la limite lĂ©gale de densitĂ© et les valeurs de cette limite rĂ©sultant de la rĂ©daction du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme antĂ©rieurement Ă  la publication de la prĂ©sente loi cessent de produire leurs effets. Le dĂ©lai est portĂ© Ă  six mois pour les communautĂ©s urbaines, pour les groupements de communes ayant compĂ©tence en matiĂšre d'Ă©laboration de documents d'urbanisme ou en matiĂšre d'amĂ©nagement urbain et pour les communes de Paris et Marseille. La suppression expresse ou tacite du plafond lĂ©gal de densitĂ© est sans effet sur le rĂ©gime des zones d'amĂ©nagement concertĂ© dont le bilan a Ă©tĂ© approuvĂ© antĂ©rieurement Ă  la dĂ©libĂ©ration ou Ă  l'expiration des dĂ©lais prĂ©vus et II. - paragraphes modificateurs.III. - Jusqu'au 31 dĂ©cembre 2025, par dĂ©rogation Ă  l'article L. 3211-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, les immeubles utilisĂ©s par le ministĂšre de la dĂ©fense peuvent ĂȘtre remis Ă  l'administration chargĂ©e des domaines en vue de leur cession, sans que ces immeubles soient reconnus comme dĂ©finitivement inutiles pour les autres services de l' premier alinĂ©a du prĂ©sent III est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative Ă  la programmation militaire pour les annĂ©es 2019 Ă  2025 et portant diverses dispositions intĂ©ressant la le PrĂ©sident de la RĂ©publique FRANçOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC. Le ministre d'Etat, ministre de l'Ă©conomie, des finances et de la privatisation, EDOUARD BALLADUR. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON. Le ministre de l'intĂ©rieur, CHARLES PASQUA. Le ministre de l'Ă©quipement, du logement, de l'amĂ©nagement du territoire et des transports, PIERRE MEHAIGNERIE. Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l'Ă©quipement, du logement, de l'amĂ©nagement du territoire et des transports, chargĂ© de l'environnement, ALAIN CARIGNON. Travaux prĂ©paratoires loi n° 86-1290. AssemblĂ©e nationale Projet de loi n° 215 ; Rapport de M. Beaumont, au nom de la commission de la production n° 258 ; Discussion les 17, 18, 21, 22 et 23 juillet 1986 ; Adoption, aprĂšs dĂ©claration d'urgence, le 23 juillet 1986. SĂ©nat Projet de loi, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture aprĂšs dĂ©claration d'urgence n° 476, 1985-1986 ; Rapport de MM. Dejoie et Arzel, au nom de la commission des lois n° 26, 1986-1987 ; Avis de la commission des affaires Ă©conomiques n° 27, 1986-1987 ; Avis de la commission des affaires sociales n° 28, 1986-1987 ; Discussion les 30 octobre, 4, 5 et 6 novembre 1986 ; Adoption le 6 novembre 1986. AssemblĂ©e nationale Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat en premiĂšre lecture n° 436 ; Rapport de M. Beaumont, au nom de la commission mixte paritaire n° 498 ; Discussion et adoption le 2 dĂ©cembre 1986. SĂ©nat Rapport de M. Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire n° 81, 1986-1987 ; Discussion et adoption le 11 dĂ©cembre 1986. TĂ©lĂ©chargercet exemple de lettre type : Demande de restitution d’une somme prĂȘtĂ©e disponible dans la catĂ©gorie PrĂȘt personnel sur le site de lettre de rupture de période d'essai. Lettre recommandĂ©e AR. Voici un modĂšle de demande de prĂȘt d'un salariĂ© Ă  son entreprise : Objet : Demande de prĂȘt. La restitution d’un matĂ©riel Ă  un salariĂ© par l’entreprise doit faire l’objet d’un formalisme Ă©quivalent qu’au moment du prĂȘt du matĂ©riel par la remise d’une attestation de restitution, dĂ©signĂ©e aussi procĂšs-verbal de restitution PV. À noter qu’en entreprise, les prĂȘts de matĂ©riels concernent le plus souvent des ordinateurs portables, vĂ©hicules, matĂ©riels de sĂ©curitĂ©, tĂ©lĂ©phones portables, clefs ou badges. Les mentions importantes Ă  ne pas omettre sont Une description prĂ©cise du matĂ©riel restituĂ© marque, modĂšle, couleur, etc., Le numĂ©ro de sĂ©rie, Les Ă©ventuelles rĂ©serves sur l’état et le bon fonctionnement du matĂ©riel. ModĂšle de rĂ©cĂ©pissĂ© de restitution d’un matĂ©riel de l’entreprise Le document est signĂ© par le responsable qui remet l’original au salariĂ©, tout en conservant une copie. Une autre façon de procĂ©der est de reprendre simplement le document initial de prĂȘt de matĂ©riel, d’en faire une photocopie et d’y apposer les mentions restituĂ© le 
 » avec votre signature. Exemple d’attestation de restitution de matĂ©riel prĂȘtĂ© par l’entreprise Ă  un salariĂ© Je soussignĂ©, , de la sociĂ©tĂ© , domiciliĂ© Ă  atteste que Monsieur / Madame 1 a bien restituĂ© le les matĂ©riels suivants Date de mise Ă  disposition , Marque , ModĂšle , Couleur , N° de sĂ©rie du matĂ©riel , Description du matĂ©riel , RĂ©serves Ă©ventuelles sur l’état du matĂ©riel . Par la prĂ©sente, la sociĂ©tĂ© atteste avoir rĂ©cupĂ©rĂ© l’intĂ©gralitĂ© du matĂ©riel mis Ă  la disposition du salariĂ©. Fait Ă  , le 1 rayer les mentions inutiles Pour utiliser et personnaliser ce modĂšle d’attestation de restitution de matĂ©riel, il vous suffit de faire un Copier & Coller » du texte de cet article dans votre traitement de texte Microsoft Word ou Writer d’Open Office. Vous pouvez Ă©galement tĂ©lĂ©charger gratuitement et complĂ©ter notre modĂšle au format PDF, ici Attestation de restitution de matĂ©riel – Format PDF. À propos Articles rĂ©cents SpĂ©cialisĂ©e en droit social, je rĂ©dige des modĂšles de lettres de motivation, des contrats et d'attestations. J'aide Ă  mettre en valeur les Curriculum Vitae des personnes en recherche d'emploi. J’interviens Ă©galement dans les entreprises et les administrations pour renforcer et dynamiser la politique des ressources humaines. Exemplede lettre de prĂȘt d’un ordinateur portable Ă  un salariĂ© de l’entreprise , le Objet : ModalitĂ©s de remise et de restitution d’un DerniĂšre mise Ă  jour des donnĂ©es de ce texte 01 janvier 2022AccĂ©der Ă  la version initialeChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sLe Premier ministre,Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intĂ©rieur, du ministre de l'Ă©conomie et des finances, du ministre de l'Ă©ducation nationale, du ministre de l'amĂ©nagement du territoire, de l'Ă©quipement, du logement et du tourisme, et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă  certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et notamment son article 20 ;Vu les articles 806 Ă  811 du code de procĂ©dure civile ;Vu l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ;Vu la loi du 13 mars 1917 modifiĂ©e ayant pour objet l'organisation du crĂ©dit au petit et moyen commerce, Ă  la petite et Ă  la moyenne industrie ;Vu la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ;Vu la loi du 13 juin 1941 relative Ă  la rĂ©glementation et Ă  l'organisation des professions se rattachant Ă  la profession de banquier ;Vu l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 relative aux sociĂ©tĂ©s de caution mutuelle, aux banques populaires et Ă  la caisse centrale de crĂ©dit hĂŽtelier, commercial et industriel ;Vu le dĂ©cret du 30 mars 1808 contenant rĂšglement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, et notamment son article 54 ;Vu le dĂ©cret du 14 juin 1938 modifiĂ© unifiant le contrĂŽle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant Ă  l'organisation de l'industrie des assurances ;Vu le dĂ©cret du 19 mai 1951 relatif aux sociĂ©tĂ©s de caution mutuelle instituĂ©es par la loi susvisĂ©e du 13 mars 1917 ;Le Conseil d'Etat entendu, DĂ©crĂšte Chapitre Ier La carte professionnelle Articles 1 Ă  10La carte professionnelle dĂ©livrĂ©e aux personnes Ă©tablies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e porte la ou les mentions suivantes 1° " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", en cas d'exercice des activitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; 2° " Gestion immobiliĂšre ", en cas d'exercice de l'activitĂ© mentionnĂ©e au 6° du mĂȘme article ; 3° " Syndic de copropriĂ©tĂ© ", en cas d'exercice de l'activitĂ© mentionnĂ©e au 9° du mĂȘme article ; 4° " Marchand de listes ", en cas d'exercice de l'activitĂ© mentionnĂ©e au 7° du mĂȘme article. La mention " Marchand de listes " est exclusive des prĂ©cĂ©dentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit ĂȘtre dĂ©tenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes. Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prĂȘter son concours, Ă  titre accessoire, aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention " Prestations touristiques ". La carte dĂ©livrĂ©e aux personnes non Ă©tablies sur le territoire national, qui ne relĂšvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplĂ©mentaire " Prestations de services ". La carte dĂ©livrĂ©e aux personnes ayant dĂ©posĂ© la dĂ©claration sur l'honneur mentionnĂ©e au 6° de l'article 3 porte en outre, pour l'activitĂ© concernĂ©e par la dĂ©claration sur l'honneur, la mention " Non-dĂ©tention de fonds " ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la mention " Absence de garantie financiĂšre ". Ces cartes sont conformes Ă  un modĂšle Ă©tabli par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l' dĂ©livrance de la carte professionnelle est sollicitĂ©e par la personne physique ou par le ou les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prĂȘte son concours aux opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es par l'article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. La demande prĂ©cise la nature des opĂ©rations pour lesquelles la carte est demandĂ©e. Elle indique, le cas Ă©chĂ©ant, que le demandeur entend se livrer ou prĂȘter son concours, Ă  titre accessoire, aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-1 du code du la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l'Ă©tat civil, la profession, le domicile et le lieu de l'activitĂ© professionnelle de cette personne. Lorsque la demande est prĂ©sentĂ©e au nom d'une personne morale, elle indique la dĂ©nomination, la forme juridique, le siĂšge, l'objet de la personne morale ainsi que l'Ă©tat civil, le domicile, la profession et la qualitĂ© du ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires. La demande est prĂ©sentĂ©e par la personne physique ou par le ou les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas Ă©chĂ©ant, par le locataire-gĂ©rant qui exerce ou envisage d'exercer l'activitĂ© considĂ©rĂ©e. Si la direction de l'entreprise est assumĂ©e par un prĂ©posĂ© ou un gĂ©rant, mandataire ou salariĂ©, la demande indique Ă©galement, dans ce cas, l'Ă©tat civil, la qualitĂ©, le domicile de cette personne, qui doit en outre justifier qu'elle satisfait aux conditions prĂ©vues par l'article 3 1° et 4° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, par les articles 3 alinĂ©as 2 et 3 et 16 du prĂ©sent - La demande est accompagnĂ©e 1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spĂ©cifiĂ©es au chapitre II ;2° De l'attestation de garantie financiĂšre suffisante dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 37, sous rĂ©serve des dispositions du 6° du prĂ©sent article ;3° De l'attestation d'assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 49 ;4° Du numĂ©ro unique d'identification si la personne est immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou d'un double de la demande si elle doit y ĂȘtre immatriculĂ©e ;5° Suivant le cas, d'une attestation dĂ©livrĂ©e par l'Ă©tablissement de crĂ©dit qui a ouvert le compte prĂ©vu soit par l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numĂ©ro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prĂ©vus par l'article 71 ;6° Le cas Ă©chĂ©ant, de la dĂ©claration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni dĂ©tenu, directement ou indirectement, par le demandeur, Ă  l'occasion de tout ou partie des activitĂ©s pour lesquelles la carte est demandĂ©e, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de ses honoraires ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activitĂ©s concernĂ©es par la dĂ©claration sur l'honneur, l'attestation de garantie financiĂšre mentionnĂ©e au 2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire - En vue de vĂ©rifier que le demandeur n'est pas frappĂ© d'une des incapacitĂ©s ou interdictions d'exercer dĂ©finies au titre II de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou celui de la chambre de commerce et d'industrie dĂ©partementale d'Ile-de-France demande un bulletin n° 2 au casier judiciaire le demandeur est Ă©tabli en France et qu'il est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou dĂ©partementale demande Ă©galement l'Ă©quivalent du bulletin n° 2 auprĂšs du casier judiciaire de l'Etat membre de nationalitĂ©, par l'intermĂ©diaire du casier judiciaire le demandeur est Ă©tabli en France et qu'il est ressortissant d'un Etat non membre de l'Union europĂ©enne, il joint Ă  sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, Ă  dĂ©faut, un document Ă©quivalent dĂ©livrĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente de cet le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prĂ©vaut dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne, le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France demande en outre l'Ă©quivalent du bulletin n° 2 auprĂšs du casier judiciaire de cet Etat, par l'intermĂ©diaire du casier judiciaire le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prĂ©vaut dans un Etat avec lequel la France est liĂ©e par un accord de reconnaissance des qualifications professionnelles, il joint Ă  sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, Ă  dĂ©faut, un document Ă©quivalent dĂ©livrĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente de cet Ă  l'article 22 du dĂ©cret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la RĂ©publique dĂ©cret peut prĂ©voir une date d'entrĂ©e en vigueur ultĂ©rieure, au plus tard douze mois aprĂšs les dates prĂ©vues aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent liste des Ă©tablissements, succursales, agences ou bureaux qui dĂ©pendent du mĂȘme dĂ©clarant est, s'il y a lieu, jointe Ă  la demande. Cette liste prĂ©cise la dĂ©nomination et l'adresse de chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, mĂȘme s'ils ne sont ouverts qu'Ă  titre temporaire. Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, avise immĂ©diatement le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tente en application de l'article 5 de tout changement d'adresse et de toute ouverture ou fermeture d'Ă©tablissement, succursale, agence ou demande prĂ©vue Ă  l'article 2 est prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France, dans le ressort de laquelle se trouve le siĂšge du demandeur si elle est prĂ©sentĂ©e par une personne morale, ou celui de son principal Ă©tablissement si elle est prĂ©sentĂ©e par une personne physique. La demande, dont le modĂšle est prĂ©vu par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, est dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge ou adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par voie Ă©lectronique. Les personnes physiques ou morales qui n'ont en France aucun Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau adressent leur demande au prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie dĂ©partementale de Paris. La demande est accompagnĂ©e d'un paiement en rĂ©munĂ©ration de l'instruction du dossier, dont le montant et les modalitĂ©s sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France exerce l'une des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, il n'intervient ni dans l'instruction ni dans la dĂ©livrance de la carte professionnelle. La carte est alors dĂ©livrĂ©e par un des vice-prĂ©sidents. la demande est incomplĂšte, la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I notifie par tout moyen au demandeur la liste des piĂšces manquantes dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande. La demande est caduque si le dossier n'est pas complĂ©tĂ© dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette notification. Les piĂšces complĂ©mentaires sont dĂ©posĂ©es contre dĂ©charge ou adressĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par voie Ă©lectronique. La carte professionnelle est numĂ©rotĂ©e. titulaire de la carte professionnelle avise sans dĂ©lai de tout changement d'adresse de son siĂšge ou de son principal Ă©tablissement la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I de l'article 5 avant ce changement. Si le siĂšge ou le nouvel Ă©tablissement du titulaire est situĂ© dans le ressort d'une autre chambre de commerce et d'industrie, la chambre de commerce et d'industrie qui a reçu l'avis vĂ©rifie la rĂ©alitĂ© du dĂ©placement et transmet le dossier Ă  la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I de l'article 5. Tout changement de dĂ©nomination ou de forme de la personne morale, de l'identitĂ© du ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires et de l'identitĂ© du garant ou de l'assureur de la responsabilitĂ© civile professionnelle est Ă©galement dĂ©clarĂ©. Les changements mentionnĂ©s ci-dessus donnent lieu Ă  la dĂ©livrance d'une carte professionnelle mise Ă  jour, valable pour la durĂ©e restant Ă  courir de celle-ci. le titulaire de la carte dĂ©pose la dĂ©claration sur l'honneur mentionnĂ©e au 6° du I de l'article 3, il lui est dĂ©livrĂ©, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle pour la durĂ©e restant Ă  courir portant, pour l'activitĂ© concernĂ©e par la dĂ©claration sur l'honneur, la mention " Non-dĂ©tention de fonds ". cas d'avenant Ă  la garantie financiĂšre ou Ă  l'assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle, le titulaire de la carte professionnelle en informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France en utilisant un modĂšle prĂ©vu par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et fournit les justificatifs requis. En cas de cessation de la garantie financiĂšre, de suspension, d'expiration ou de dĂ©nonciation du contrat d'assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle, ainsi qu'en cas d'interdiction ou d'incapacitĂ© d'exercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immĂ©diatement Ă  la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tente en application du I de l'article 5 ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de la remettre sur simple rĂ©quisition d'un agent de l'autoritĂ© publique ou sur demande du prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I de l'article 5. Lorsque la cessation de la garantie financiĂšre fait suite au dĂ©pĂŽt, par le titulaire de la carte, de la dĂ©claration sur l'honneur mentionnĂ©e au 6° de l'article 3, il lui est dĂ©livrĂ©, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle qui, outre la mention prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l'article 6, porte, pour l'activitĂ© concernĂ©e par la dĂ©claration sur l'honneur, la mention " Absence de garantie financiĂšre ".Une dĂ©claration prĂ©alable d'activitĂ© est souscrite Ă  la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou Ă  la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France du lieu de situation de chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau mentionnĂ©s Ă  l'article 4, par la personne qui en assure la direction. Cette dĂ©claration contient les renseignements mentionnĂ©s selon le cas au troisiĂšme ou au quatriĂšme alinĂ©a de l'article 2, ainsi que l'indication de la chambre de commerce compĂ©tente en application du I de l'article 5. Elle comporte Ă©galement l'Ă©tat civil, la qualitĂ© et le domicile personnel du dĂ©clarant. Lorsque les conditions prĂ©vues aux 1° et 4° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e sont rĂ©unies, il est remis Ă  la personne qui dirige l'Ă©tablissement, la succursale, l'agence ou le bureau un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© est conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Tout changement d'adresse de l'Ă©tablissement, de la succursale, de l'agence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu Ă  dĂ©claration Ă  la ou aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres dĂ©partementales d'Ile-de-France intĂ©ressĂ©es. AprĂšs que sont apportĂ©es, s'il y a lieu, les justifications rappelĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, il est dĂ©livrĂ© un nouveau rĂ©cĂ©pissĂ© sur remise de l'ancien. Toute personne qui dĂ©tient un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration doit, lorsque les conditions mises Ă  sa dĂ©livrance ne sont plus remplies, le restituer immĂ©diatement au prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application de l'article 5. Elle est tenue, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de le remettre sur simple rĂ©quisition d'un agent de l'autoritĂ© publique ou sur demande du prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application de l'article 5. Les dispositions prĂ©vues Ă  l'article 4 ci-dessus et au prĂ©sent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantĂ©s dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent d'aucune autonomie administrative et personne physique habilitĂ©e par un titulaire de la carte professionnelle Ă  nĂ©gocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualitĂ© et de l'Ă©tendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme Ă  un modĂšle dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. L'attestation est visĂ©e par le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tente en application du I de l'article 5, puis dĂ©livrĂ©e par le titulaire de la carte professionnelle. Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables pour le visa du prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie. Toute personne qui dĂ©tient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a dĂ©livrĂ©e, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a Ă©tĂ© faite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Sur simple demande du prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France ou du procureur de la RĂ©publique formulĂ©e Ă  cet effet, l'attestation doit ĂȘtre retirĂ©e. En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitĂŽt le procureur de la RĂ©publique ainsi que le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France. Toute modification dans les Ă©nonciations de l'attestation donne lieu Ă  dĂ©livrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien. Les nom et qualitĂ© du titulaire de l'attestation doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans les conventions visĂ©es Ă  l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en missions mentionnĂ©es Ă  l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e sont 1° La recherche de logements en vue de leur location ou de leur sous-location Ă  des travailleurs saisonniers ; 2° L'entremise entre le propriĂ©taire d'un logement, d'une part, et un travailleur saisonnier ou l'employeur d'un travailleur saisonnier, d'autre part, pour faciliter la conclusion d'un contrat de location d'un logement destinĂ© au travailleur saisonnier ; 3° L'entremise entre un employeur et son employĂ© travailleur saisonnier, pour faciliter la conclusion d'un contrat de sous-location d'un logement destinĂ© au travailleur saisonnier. En cas de nĂ©gociation, entremise, dĂ©marchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention, Ă  l'occasion de l'une des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, toute personne intĂ©ressĂ©e peut exiger la prĂ©sentation, suivant les cas, de la carte professionnelle, du rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration d'activitĂ© ou de l'attestation prĂ©vue Ă  l'article II L'aptitude professionnelle Articles 11 Ă  16-14Section I Aptitude professionnelle acquise en France Articles 11 Ă  16Sont regardĂ©es comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă  l'article 1er les personnes qui produisent 1° Soit un diplĂŽme dĂ©livrĂ© par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  trois annĂ©es d'Ă©tudes supĂ©rieures aprĂšs le baccalaurĂ©at et sanctionnant des Ă©tudes juridiques, Ă©conomiques ou commerciales ;2° Soit un diplĂŽme ou un titre inscrit au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles d'un niveau Ă©quivalent niveau II et sanctionnant des Ă©tudes de mĂȘme nature ;3° Soit le brevet de technicien supĂ©rieur professions immobiliĂšres ;4° Soit un diplĂŽme de l'institut d'Ă©tudes Ă©conomiques et juridiques appliquĂ©es Ă  la construction et Ă  l' regardĂ©es comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă  l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes 1° Etre titulaire soit d'un baccalaurĂ©at, soit d'un diplĂŽme ou d'un titre inscrit au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles d'un niveau Ă©quivalent niveau IV et sanctionnant des Ă©tudes juridiques, Ă©conomiques ou commerciales ; 2° Avoir occupĂ© pendant au moins trois ans un emploi subordonnĂ© se rattachant Ă  une activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et correspondant Ă  la mention demandĂ©e. Article 13 abrogĂ© Sont regardĂ©es comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la dĂ©livrance de l'une des cartes prĂ©vues Ă  l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret les personnes qui, ne pouvant produire les diplĂŽmes prĂ©vus Ă  l'article 12 1°, ont occupĂ© pendant au moins quatre ans l'un des emplois ci-aprĂšs Emploi de cadre dans un organisme d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© ; Emploi de cadre, affiliĂ© Ă  la caisse de retraite et de prĂ©voyance des cadres, dans un Ă©tablissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitĂ©e ; Clerc de notaire 2Ă© catĂ©gorie, tel que dĂ©fini par la convention collective nationale du notariat ; Sous-principal clerc d'avouĂ© ou d'agréé, tel que dĂ©fini par la convention collective nationale rĂ©glant les rapports entre les avouĂ©s prĂšs le tribunal de grande instance et les avouĂ©s prĂšs la cour d'appel et leur personnel ; Emploi public de la catĂ©gorie B dans une activitĂ© se rattachant aux transactions immobiliĂšres ou Ă  la gestion immobiliĂšre. Sont regardĂ©es comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prĂ©vue Ă  l'article 1er les personnes qui ont occupĂ© l'un des emplois mentionnĂ©s au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durĂ©e est rĂ©duite Ă  quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur Ă©tait affiliĂ© comme tel auprĂšs d'une institution de retraite complĂ©mentaire ou d'un emploi public de catĂ©gorie A ou de niveau Ă©quivalent. Les durĂ©es d'occupation mentionnĂ©es aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi Ă  temps complet ou de l'Ă©quivalent en temps complet d'un emploi Ă  temps partiel, que cette occupation ait Ă©tĂ© continue ou non. Les personnes qui, sans ĂȘtre titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, telles que les gĂ©rants, mandataires ou salariĂ©s, ou celle d'un Ă©tablissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, ont Ă  justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 11 ou dans celles prĂ©vues aux articles 12 et 14, avec un temps d'activitĂ© rĂ©duit de II Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en Articles 16-1 Ă  16-5Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en peut obtenir la carte professionnelle mentionnĂ©e Ă  l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret pour exercer une activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, sans remplir les conditions fixĂ©es par les dispositions de la section I du prĂ©sent chapitre, lorsqu'il possĂšde une attestation de compĂ©tence ou un titre de formation mentionnĂ© aux articles 11 et 12 de la directive 2005/36/ CE modifiĂ©e du 7 septembre 2005 du Parlement europĂ©en et du Conseil, relative Ă  la reconnaissance des qualifications professionnelles 1° Si cette attestation de compĂ©tence ou titre de formation permet l'accĂšs Ă  tout ou partie de cette activitĂ© ou son exercice, lorsque l'Etat qui a dĂ©livrĂ© ce document la rĂ©glemente ; 2° Si cette attestation de compĂ©tence ou titre de formation atteste la prĂ©paration du demandeur Ă  l'exercice de tout ou partie de cette activitĂ©, lorsque l'Etat qui a dĂ©livrĂ© le document ne la rĂ©glemente pas. Dans ce cas, le demandeur doit, en outre, justifier avoir exercĂ© Ă  temps plein l'activitĂ© pendant au moins un an au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, ou pendant une pĂ©riode Ă©quivalente en cas d'exercice Ă  temps partiel, dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en qui ne rĂ©glemente pas l'activitĂ©. L'expĂ©rience professionnelle d'un an n'est pas exigĂ©e si le titre certifie une formation prĂ©parant spĂ©cifiquement Ă  l'exercice de l'activitĂ©. Dans tous les cas, l'attestation de compĂ©tence ou le titre de formation doit avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© soit par l'autoritĂ© compĂ©tente d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne soit par celle d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. Toutefois, le titre de formation peut avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par un Etat tiers, Ă  condition que soit fournie une attestation, Ă©manant de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui l'a reconnu, certifiant que son titulaire a une expĂ©rience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. Article 16-2 abrogĂ© Peuvent obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă  l'article 1er, sans remplir les conditions fixĂ©es par la section I du prĂ©sent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en qui rĂ©glemente l'accĂšs aux activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui justifient de l'exercice Ă  temps plein, sur le territoire d'un autre Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, de l'activitĂ© pendant trois annĂ©es consĂ©cutives ou pendant une durĂ©e Ă©quivalente Ă  temps partiel au cours des dix derniĂšres annĂ©es. Cet exercice est attestĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre d'origine dĂ©signĂ©e en vertu de dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives de cet Etat Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vĂ©rifiĂ©e dans les conditions fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Ă©ducation nationale. Article 16-4 abrogĂ© Lorsque la formation du demandeur porte sur des matiĂšres substantiellement diffĂ©rentes de celles couvertes par les diplĂŽmes requis des nationaux ou lorsqu'une ou plusieurs des activitĂ©s professionnelles mentionnĂ©es Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e ne sont pas rĂ©glementĂ©es dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur ou sont rĂ©glementĂ©es de maniĂšre diffĂ©rente, le prĂ©fet peut exiger que l'intĂ©ressĂ© choisisse soit de se soumettre Ă  une Ă©preuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durĂ©e ne peut excĂ©der trois ans. L'arrĂȘtĂ© prĂ©vu par l'article 16-3 fixe le programme et les modalitĂ©s de l'Ă©preuve d'aptitude, notamment les modalitĂ©s de dĂ©signation du jury. Il fixe Ă©galement les conditions d'organisation du stage d'adaptation, qui doit ĂȘtre effectuĂ© chez un professionnel titulaire d'une carte professionnelle de la catĂ©gorie sollicitĂ©e depuis au moins cinq ans et inscrit sur une liste Ă©tablie par cet demande de carte professionnelle faite par les personnes se prĂ©valant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente section est faite conformĂ©ment aux dispositions de l'article 5. Elle est accompagnĂ©e d'un dossier dont la composition est fixĂ©e par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l'article III Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en Articles 16-6 Ă  16-7La dĂ©claration prĂ©alable prĂ©vue Ă  l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e est adressĂ©e, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par voie Ă©lectronique, au prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle le prestataire se dĂ©place pour la premiĂšre fois en France afin de fournir des services d'une maniĂšre temporaire ou est accompagnĂ©e des documents suivants 1° Une attestation certifiant que l'intĂ©ressĂ© est lĂ©galement Ă©tabli dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en sans encourir, mĂȘme Ă  titre temporaire, aucune interdiction d'exercer ; 2° La preuve que l'intĂ©ressĂ© a exercĂ© l'activitĂ© concernĂ©e pendant au moins une annĂ©e au cours des dix derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant la prestation, si l'Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en dans lequel il est Ă©tabli ne rĂ©glemente pas cette activitĂ© ;3° La justification de la nationalitĂ© du prestataire ; 4° La justification d'une garantie financiĂšre permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs dĂ©posĂ©es par les clients et spĂ©cialement affectĂ©es Ă  celui-ci, sous rĂ©serve des dispositions du 6° du prĂ©sent article ; 5° La justification d'une assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle ;6° Le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©claration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni dĂ©tenu, directement ou indirectement, par le dĂ©clarant, Ă  l'occasion de l'opĂ©ration pour laquelle la dĂ©claration est faite, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de ses honoraires. En cas de changement matĂ©riel relatif Ă  la situation Ă©tablie par ces documents, le prestataire fournit au prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France les documents relatifs Ă  ces prestataire qui souhaite se dĂ©placer Ă  nouveau pour fournir des services de façon temporaire et occasionnelle plus d'un an aprĂšs sa premiĂšre dĂ©claration en fait la dĂ©claration prĂ©alable selon les modalitĂ©s dĂ©crites au premier alinĂ©a. Il joint, le cas Ă©chĂ©ant, tout document relatif Ă  un changement de situation intervenu depuis sa prĂ©cĂ©dente dĂ©claration. La prestation est effectuĂ©e sous le titre professionnel de l'Etat membre d'Ă©tablissement dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. Si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'Ă©tablissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet Etat. Section IV Carte professionnelle europĂ©enne Articles 16-8 Ă  16-12Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en peuvent demander, par voie Ă©lectronique, la carte professionnelle europĂ©enne, dĂ©finie Ă  l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 dĂ©cembre 2016 relative Ă  la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en est Ă©tabli en France pour exercer des activitĂ©s de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et souhaite effectuer une prestation de services temporaire ou occasionnelle dans un autre Etat membre ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, l'autoritĂ© française compĂ©tente pour traiter sa demande de carte professionnelle europĂ©enne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle se situe le principal Ă©tablissement du demandeur ou le siĂšge social de la personne morale pour laquelle exerce le demandeur. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, qui n'est Ă©tabli dans aucun Etat membre et a obtenu ses qualifications professionnelles en France, souhaite effectuer une prestation de services temporaire ou occasionnelle dans un autre Etat membre ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, l'autoritĂ© française compĂ©tente pour traiter sa demande de carte professionnelle europĂ©enne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France de son choix. La chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente vĂ©rifie, le cas Ă©chĂ©ant, que le demandeur est lĂ©galement Ă©tabli en France et le certifie dans le systĂšme d'information du marchĂ© intĂ©rieur mentionnĂ© au II de l'article 1er de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 2016 prĂ©citĂ©e. Dans un dĂ©lai d'une semaine Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, cette chambre vĂ©rifie que le dossier comporte l'ensemble des documents exigĂ©s par l'Etat d'accueil et, si ce n'est pas le cas, signale au demandeur tout document manquant. Si les documents manquants ne sont pas fournis par le demandeur dans un dĂ©lai de trois mois, la demande est rĂ©putĂ©e caduque. Dans un dĂ©lai de trois semaines Ă  compter de la rĂ©ception de la demande complĂšte, la chambre vĂ©rifie que les documents sont valides et authentiques et se prononce sur la dĂ©livrance de la carte professionnelle europĂ©enne. Elle en informe le demandeur et l'Etat membre d'accueil concernĂ©. La carte professionnelle europĂ©enne ainsi dĂ©livrĂ©e est valable 18 mois dans l'Etat d'accueil. Lorsque le professionnel titulaire d'une carte professionnelle europĂ©enne souhaite effectuer des prestations temporaires ou occasionnelles au-delĂ  de cette pĂ©riode de validitĂ©, il en informe par voie Ă©lectronique la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente et lui fournit toutes les informations sur les changements substantiels de sa situation. La chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente met Ă  jour la carte professionnelle europĂ©enne et en informe l'Etat membre d'accueil concernĂ© par le systĂšme d'information du marchĂ© intĂ©rieur. Lorsque le professionnel titulaire d'une carte professionnelle europĂ©enne souhaite effectuer des prestations temporaires ou occasionnelles dans un autre Etat membre, il demande l'extension correspondante Ă  la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente, qui traite cette demande selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article. L'absence de dĂ©livrance de la carte professionnelle europĂ©enne dans le dĂ©lai de trois semaines Ă  compter de la rĂ©ception de la demande complĂšte vaut rejet de la demande. Ce rejet est susceptible de recours devant le tribunal ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en est Ă©tabli en France pour exercer des activitĂ©s de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et souhaite s'Ă©tablir dans un autre Etat membre ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, l'autoritĂ© française compĂ©tente pour traiter sa demande de carte professionnelle europĂ©enne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle se situe le principal Ă©tablissement du demandeur ou le siĂšge social de la personne morale pour laquelle exerce le demandeur. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, qui n'est Ă©tabli dans aucun Etat membre et a obtenu ses qualifications professionnelles en France, souhaite s'Ă©tablir dans un autre Etat membre ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, l'autoritĂ© française compĂ©tente pour traiter sa demande de carte professionnelle europĂ©enne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France de son choix. La chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente vĂ©rifie, le cas Ă©chĂ©ant, que le demandeur est lĂ©galement Ă©tabli en France et le certifie dans le systĂšme d'information du marchĂ© intĂ©rieur mentionnĂ© au II de l'article 1er de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 2016 prĂ©citĂ©e. Dans un dĂ©lai d'une semaine Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, cette chambre vĂ©rifie que le dossier comporte l'ensemble des documents exigĂ©s par l'Etat d'accueil et, si ce n'est pas le cas, signale au demandeur tout document manquant. Si les documents manquants ne sont pas fournis par le demandeur dans un dĂ©lai de trois mois, la demande est rĂ©putĂ©e caduque. Dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande complĂšte, la chambre vĂ©rifie que les documents sont valides et authentiques. Elle transmet la demande, par le systĂšme d'information du marchĂ© intĂ©rieur, Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat d'accueil qui se prononce sur cette demande. L'absence de transmission de la demande Ă  l'Etat membre d'accueil dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande complĂšte vaut rejet de la demande. Ce rejet est susceptible de recours devant le tribunal ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en a obtenu ses qualifications professionnelles ou est Ă©tabli dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en et souhaite s'Ă©tablir en France pour exercer des activitĂ©s de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, l'autoritĂ© française compĂ©tente pour traiter sa demande de carte professionnelle europĂ©enne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile de France dans le ressort de laquelle il souhaite s'Ă©tablir. CCI France est l'autoritĂ© compĂ©tente française chargĂ©e de rĂ©partir les demandes de carte professionnelle europĂ©enne. Elle veille Ă  ce que toute demande soit transmise dans les meilleurs dĂ©lais Ă  la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente pour l'instruire. En application du II de l'article 3 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 2016 prĂ©citĂ©e, la demande de carte professionnelle europĂ©enne est accompagnĂ©e de documents justificatifs dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande transmise par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre d'origine et sur la base du dossier vĂ©rifiĂ© et transmis par cette autoritĂ©, la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile de France dĂ©cide soit 1° De dĂ©livrer la carte professionnelle europĂ©enne si les conditions prĂ©vues Ă  l'article 16-1 sont remplies ; 2° En cas de doutes dĂ»ment justifiĂ©s, de demander des informations complĂ©mentaires auprĂšs du demandeur ou de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre d'origine. Dans ce cas, le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a est prorogĂ© de deux semaines ; 3° De refuser, par dĂ©cision motivĂ©e, de dĂ©livrer la carte professionnelle europĂ©enne d'agent immobilier dans le cas oĂč le demandeur ne satisfait pas Ă  l'ensemble des exigences prĂ©vues Ă  l'article 16-1. Le demandeur est informĂ© des voies et dĂ©lais de recours juridictionnel dont il dispose. En l'absence de dĂ©cision prise dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, le cas Ă©chĂ©ant prorogĂ© de deux semaines dans le cas prĂ©vu au 2°, la carte professionnelle europĂ©enne est automatiquement ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en a obtenu ses qualifications professionnelles ou est Ă©tabli dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en et souhaite exercer de façon temporaire et occasionnelle en France des activitĂ©s de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, la demande de carte professionnelle europĂ©enne adressĂ©e Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre d'origine est accompagnĂ©e des documents justificatifs mentionnĂ©s aux 1° Ă  6° de l'article V MĂ©canisme d'alertes Article 16-13 France est l'autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e de l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 2016 prĂ©citĂ©e. France coordonne les alertes Ă©mises par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Etats membres ou parties Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en qui portent sur l'identitĂ© du professionnel reconnu coupable par la justice sur leur territoire d'avoir prĂ©sentĂ© de fausses preuves Ă  l'appui d'une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Elle les transmet dans les meilleurs dĂ©lais aux chambres de commerce et d'industrie compĂ©tentes. Les chambres de commerce et d'industrie tiennent compte de ces informations lorsqu'elles instruisent des dossiers en application des articles 16-1,16-6 et 16-11 et que les mĂȘmes preuves de qualifications professionnelles sont produites par le VI Rapport sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les conditions d'exercice de la libre prestation de services Article 16-14CCI France Ă©tablit un rapport annuel rendant compte de l'activitĂ© des chambres de commerce et d'industrie en matiĂšre de reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce rapport comporte un bilan de l'application de l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et des articles 16-1 Ă  16-7 du prĂ©sent dĂ©cret, notamment un relevĂ© statistique qui contient des informations dĂ©taillĂ©es sur le nombre et le type de dĂ©cisions prises et des diffĂ©rentes catĂ©gories de dĂ©clarations reçues en application de ces dispositions ainsi qu'une description des principaux problĂšmes qui dĂ©coulent de l'application de la directive du 7 septembre 2005 prĂ©citĂ©e. Ce rapport est adressĂ© au ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, au ministre de la justice ainsi qu'au ministre chargĂ© du III La garantie financiĂšre Articles 19 Ă  48-7Section I Dispositions particuliĂšres aux diffĂ©rents modes de garantie financiĂšre Articles 19 Ă  25 Article 17 abrogĂ© La garantie financiĂšre prĂ©vue au 2° du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e rĂ©sulte 1° Soit d'un cautionnement dĂ©posĂ© par la personne mentionnĂ©e Ă  l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et spĂ©cialement affectĂ© aux fins prĂ©vues par la loi susvisĂ©e ; 2° Soit d'une caution Ă©crite fournie par une entreprise d'assurance agréée Ă  cet effet ; 3° Soit d'une caution Ă©crite fournie par un Ă©tablissement de crĂ©dit habilitĂ© Ă  donner l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e est une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle rĂ©gie par la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monĂ©taire et financier, cette sociĂ©tĂ© a pour objet de garantir 1° Dans les conditions prĂ©vues par la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et par le prĂ©sent dĂ©cret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visĂ©s Ă  l'article 5 de ladite loi ; 2° Dans les conditions prĂ©vues par la section V du prĂ©sent chapitre, et en cas d'exercice, Ă  titre accessoire, des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reçus, la dĂ©livrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement ; 3° Dans les Etats parties Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs reçus Ă  l'occasion des opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Article 20 abrogĂ© La chambre syndicale des banques populaires a la facultĂ© de se faire reprĂ©senter Ă  toutes rĂ©unions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, du conseil d'administration, du comitĂ© de direction et du conseil de surveillance, et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă  toutes les rĂ©unions oĂč peuvent ĂȘtre prises des dĂ©cisions engageant la sociĂ©tĂ© de caution mutuelle. A cet effet, elle reçoit toute convocation et ordre du jour dans les mĂȘmes conditions de forme et de dĂ©lai que les autres membres de ces conseils, comitĂ©s ou assemblĂ©es. Elle peut provoquer leur rĂ©union en sĂ©ance spĂ©ciale en cas de besoin. Elle peut se faire remettre ou communiquer tous Ă©lĂ©ments et renseignements qu'elle juge utiles Ă  l'accomplissement de sa mission ou de nature Ă  permettre le contrĂŽle prĂ©vu par l'ordonnance susvisĂ©e du 20 juin 1945. La chambre syndicale des banques populaires nomme un dĂ©lĂ©guĂ© permanent auprĂšs de chaque sociĂ©tĂ© de caution mutuelle visĂ©e Ă  l'article prĂ©cĂ©dent. Un mĂȘme dĂ©lĂ©guĂ© peut exercer ses fonctions auprĂšs de plusieurs sociĂ©tĂ©s. La participation de chacune des sociĂ©tĂ©s de caution mutuelle prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent article aux charges assumĂ©es par la chambre syndicale en raison de sa mission de surveillance et de contrĂŽle, est fixĂ©e par une convention passĂ©e entre la chambre syndicale et la sociĂ©tĂ© intĂ©ressĂ©e. Les conditions d'adhĂ©sion, de dĂ©mission et de contrĂŽle des associĂ©s, ainsi que celles qui sont relatives Ă  la suspension et au retrait de la garantie sont fixĂ©es par les statuts et par le rĂšglement intĂ©rieur de chaque sociĂ©tĂ© de caution souscrire l'engagement Ă©crit mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e les entreprises d'assurance, les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. Pour l'application de ces dispositions, les Ă©tablissements de crĂ©dit agréés dans la PrincipautĂ© de Monaco sont rĂ©putĂ©s agréés en France. L'engagement Ă©crit mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e fixe les conditions gĂ©nĂ©rales de la garantie et prĂ©cise notamment son montant, sa durĂ©e, les conditions de rĂ©munĂ©ration du garant, les modalitĂ©s du contrĂŽle exercĂ© par celui-ci ainsi que les contre-garanties Ă©ventuellement exigĂ©es par lui. En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du garantie financiĂšre peut aussi rĂ©sulter d'une consignation qui est dĂ©posĂ©e Ă  un compte ouvert par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations au nom de la personne visĂ©e Ă  l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret et qui est spĂ©cialement affectĂ© aux fins spĂ©cifiĂ©es par la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. Ce compte comprend deux sous-comptes Le premier sous-compte est exclusivement affectĂ© au remboursement ou Ă  la restitution des versements et remises dĂ©finis par l'article 5 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation dĂ©posĂ©e Ă  ce sous-compte doit toujours ĂȘtre au moins Ă©gal au montant de la garantie dĂ©terminĂ© comme il est dit Ă  la section II du prĂ©sent chapitre. Le deuxiĂšme sous-compte est exclusivement affectĂ© au paiement de la publicitĂ© prĂ©vue aux articles 45 et 46, ainsi qu'Ă  la rĂ©munĂ©ration de l'administrateur dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 41 et 47 ci-aprĂšs. Le montant de la consignation dĂ©posĂ©e Ă  ce sous-compte doit en permanence ĂȘtre au moins Ă©gal Ă  une somme calculĂ©e suivant un barĂšme fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Il est procĂ©dĂ© Ă  une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en partie la consignation. Si le montant de la consignation devient infĂ©rieur au montant de la garantie ou aux indications du barĂšme des frais, notamment par suite d'un paiement ou d'une réévaluation des valeurs, la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations invite immĂ©diatement le titulaire du compte Ă  en parfaire le montant. Faute d'effectuer le versement complĂ©mentaire dans un dĂ©lai de trois jours francs Ă  compter de la notification Ă  personne ou Ă  domicile, la garantie cesse de plein dĂ©pĂŽt prĂ©vu Ă  l'article prĂ©cĂ©dent ne peut ĂȘtre effectuĂ© qu'en espĂšces, en chĂšques certifiĂ©s par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catĂ©gorie de titres sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt est dĂ©livrĂ© par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations aprĂšs versement des espĂšces, remise des chĂšques, dĂ©pĂŽt des valeurs. Un rĂ©cĂ©pissĂ© est Ă©galement dĂ©livrĂ© dans les mĂȘmes conditions en cas de versement complĂ©mentaire destinĂ© Ă  parfaire le montant de la garantie aprĂšs augmentation de ce montant, aprĂšs réévaluation du dĂ©pĂŽt ou de l'avance sur frais ou aprĂšs paiement partiel. Ces rĂ©cĂ©pissĂ©s constatent la garantie pour le montant du dĂ©pĂŽt qu'ils indiquent. Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut ĂȘtre versĂ© qu'aux crĂ©anciers dĂ©terminĂ©s, comme il est dit Ă  l'article 39, ou Ă  leurs ayants droit, et dans les cas et conditions dĂ©finis Ă  la section III du prĂ©sent chapitre. En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous rĂ©serve de la dĂ©duction des frais de publicitĂ©, peut ĂȘtre restituĂ©e au dĂ©posant ou Ă  ses ayants droit, en l'absence de toute demande de paiement, Ă  l'expiration des dĂ©lais aprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 47 ci-aprĂšs. Si des rĂ©clamations ont Ă©tĂ© produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prĂ©vues Ă  la section III du prĂ©sent chapitre, ainsi que des frais II La dĂ©termination de la garantie financiĂšre Articles 26 Ă  38Lorsqu'une mĂȘme personne physique ou morale se livre ou prĂȘte son concours Ă  des opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est dĂ©terminĂ© d'une maniĂšre distincte pour chacune des catĂ©gories d'activitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° de l'article 1er du prĂ©sent mĂȘme personne ne peut placer l'ensemble des opĂ©rations relevant de chacune des catĂ©gories d'activitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° de l'article 1er que sous un seul mode de garantie. Le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la dĂ©livrance de cette carte doit solliciter une garantie financiĂšre d'un montant au moins Ă©gal au montant maximal des fonds qu'il envisage de dĂ©tenir. Le montant de la garantie financiĂšre fixĂ©e par la convention ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable Ă  tout moment sur les versements et remises qui lui ont Ă©tĂ© faits Ă  l'occasion des opĂ©rations mentionnĂ©es par l'article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. Pour la dĂ©termination de ce montant, il ne peut ĂȘtre tenu compte que des rĂšglements qui ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement et effectivement opĂ©rĂ©s au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en ĂȘtre les bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©finitifs. Sauf circonstances particuliĂšres dĂ»ment justifiĂ©es, le montant de la garantie financiĂšre ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant maximal des sommes dĂ©tenues au cours de la prĂ©cĂ©dente pĂ©riode de garantie, calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions des deux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as. Le montant de la garantie financiĂšre doit ĂȘtre au moins Ă©gal Ă  la somme de 110 000 euros. Le montant de la garantie est rĂ©visĂ© Ă  la fin de chaque pĂ©riode annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours d'annĂ©e. La garantie minimale prĂ©vue Ă  l'article 30 ci-dessus est fixĂ©e Ă  30000 euros pour les deux premiĂšres annĂ©es d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article 32, la rĂ©vision en hausse du montant de la garantie est de droit, Ă  la demande de chacune des parties, Ă  l'expiration de chacune des pĂ©riodes de trois mois au cours de la premiĂšre annĂ©e, et de chacune des pĂ©riodes de six mois au cours de la deuxiĂšme annĂ©e. Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d'un compte fonctionnant dans les conditions prĂ©vues aux articles 59 et suivants du prĂ©sent dĂ©cret. Article 34 abrogĂ© Au cours des quatre premiĂšres annĂ©es d'application de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, les personnes physiques ou morales qui, Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret, bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ  d'une garantie au plus Ă©gale au minimum fixĂ© par l'article 30 ci-dessus, ne peuvent obtenir une garantie d'un montant infĂ©rieur Ă  celui qui leur Ă©tait accordĂ© Ă  cette date. Article 35 abrogĂ© Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention prĂ©vue au 1° ou au 3° de l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret ou la personne qui en sollicite la dĂ©livrance a dĂ©clarĂ©, dans sa demande, son intention de ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur Ă  l'occasion des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es par les 1° Ă  5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, le montant de la garantie, par dĂ©rogation aux dispositions des articles 30, 32 Ă  34 ci-dessus, ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  30 000 titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie qui a accordĂ© sa garantie dĂ©livre Ă  la personne garantie une attestation conforme Ă  un modĂšle Ă©tabli par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l' caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ne peut dĂ©livrer l'attestation prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent que sur production d'un relevĂ© dĂ©livrĂ© par un expert comptable ou un comptable agréé, qui indique 1° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale demandant la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " le montant maximal des fonds reçus Ă  ce titre, au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, ainsi que le montant du chiffre d'affaires rĂ©alisĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode ;2° Lorsqu'il s'agit d'une personne demandant la carte portant la mention " Gestion immobiliĂšre " ou " Syndic de copropriĂ©tĂ© " le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds dĂ©tenus au cours du mĂȘme personnes visĂ©es au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre rĂ©pertoire prĂ©vu Ă  l'article 51 ci-dessous, ainsi que le relevĂ© intĂ©gral pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e du compte bancaire prĂ©vu, soit Ă  l'article 55, soit Ă  l'article personnes visĂ©es au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prĂ©vu Ă  l'article 65 ci-dessous, ainsi que le relevĂ© intĂ©gral pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e des comptes prĂ©vus Ă  l'article la dĂ©termination des montants dĂ©finis aux 1° et 2° ci-dessus, l'expert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas Ă©chĂ©ant, des dispositions de l'article 29 alinĂ©as 1 et 2.Section II bis ContrĂŽle des fonds par les garants financiers Articles 38-1 Ă  38-2Le dispositif de contrĂŽle mis en place par les garants financiers mentionnĂ©s au 2° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e sur les fonds, effets ou valeurs qu'ils garantissent pour le compte des personnes dĂ©finies Ă  l'article 1er de la mĂȘme loi est dotĂ© de moyens humains suffisants et adaptĂ© au volume de ces fonds, effets ou valeurs. Il comprend au moins 1° Des procĂ©dures dĂ©finissant son organisation ainsi que les activitĂ©s de contrĂŽle des fonds, effets ou valeurs dĂ©posĂ©s incluant notamment des contrĂŽles sur piĂšces et, en tant que de besoin, des contrĂŽles sur place. Ces procĂ©dures prĂ©voient les critĂšres et des seuils permettant d'identifier les points de non-conformitĂ© des garanties financiĂšres octroyĂ©es aux articles 26 Ă  36 et de mesurer leur gravitĂ© ; elles Ă©noncent les conditions dans lesquelles les mesures correctrices leur sont apportĂ©es. La synthĂšse des points de non-conformitĂ© constatĂ©s lors des contrĂŽles est remise aux personnes garanties ; 2° Un contrĂŽle permanent rĂ©alisĂ© soit par des personnes exerçant des activitĂ©s opĂ©rationnelles, soit par des personnes chargĂ©es de la fonction de contrĂŽle des opĂ©rations. Les contrĂŽles sont rĂ©alisĂ©s dans des conditions qui assurent leur sĂ©curitĂ© et leur Ă  l'article 2 du dĂ©cret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier personnes dĂ©finies Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e sont tenues de transmettre annuellement Ă  leurs garants financiers leurs comptes annuels ainsi que les documents permettant de vĂ©rifier la conformitĂ© des garanties financiĂšres octroyĂ©es aux dispositions des articles 26 Ă  Ă  l'article 2 du dĂ©cret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions de l'article 38-2 du dĂ©cret du 20 juillet 1972 susvisĂ© s'appliquent aux comptes et documents affĂ©rents aux exercices ouverts Ă  compter du 1er janvier III La mise en oeuvre de la garantie financiĂšre Articles 39 Ă  42 La garantie financiĂšre couvre toute crĂ©ance ayant pour origine un versement ou une remise effectuĂ©s Ă  l'occasion d'une opĂ©ration mentionnĂ©e Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Elle produit effet sur les seules justifications que la crĂ©ance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est dĂ©faillante, sans que le garant puisse exiger du crĂ©ancier qu'il agisse prĂ©alablement contre le professionnel dĂ©biteur aux fins de recouvrement. En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Pour le consignataire ou le garant, la dĂ©faillance de la personne garantie peut rĂ©sulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurĂ©e sans effet, pendant un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la signification de la sommation faite Ă  celle-ci. Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la crĂ©ance, le crĂ©ancier peut assigner directement le garant devant la juridiction la garantie rĂ©sulte d'une consignation, la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations informe immĂ©diatement le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tente en application du I de l'article 5 de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est prĂ©sentĂ©e. La personne garantie pourra ĂȘtre considĂ©rĂ©e par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations comme ayant acquiescĂ© Ă  la demande en paiement si, dans le dĂ©lai d'un mois suivant la signification de la sommation, elle n'a pas judiciairement contestĂ© la cause ou le montant de la demande ou rapportĂ© une renonciation du garant ou, lorsque la garantie rĂ©sulte d'une consignation, le plus diligent des crĂ©anciers peut prĂ©senter requĂȘte au prĂ©sident du tribunal judiciaire aux fins de dĂ©signation d'un administrateur judiciaire ou d'un expert chargĂ© de dresser l'Ă©tat des crĂ©ances, compte tenu des dĂ©lais indiquĂ©s aux articles 42,44 et Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier paiement est effectuĂ© par le consignataire ou par le garant Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la prĂ©sentation d'une demande Ă©crite accompagnĂ©e des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce dĂ©lai, son point de dĂ©part est reportĂ© Ă  la date de publication de l'avis prĂ©vu Ă  l'article 45. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce dĂ©lai, une rĂ©partition a lieu au marc le franc dans le cas oĂč le montant total des demandes excĂ©derait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procĂ©dure collective pendant le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a, le rĂšglement des crĂ©ances peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© jusqu'au dĂ©pĂŽt de l'Ă©tat des crĂ©ances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 Ă  R. 624-11 du code de commerce. Article 43 abrogĂ© L'Ă©tablissement de crĂ©dit ou l'entreprise d'assurance dont la garantie a Ă©tĂ© mise en jeu est subrogĂ© de plein droit dans tous les droits et actions du crĂ©ancier dĂ©sintĂ©ressĂ©, ainsi qu'il est dit Ă  l'article 2029 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par IV Cessation de la garantie Articles 44 Ă  48 La garantie cesse en cas de dĂ©mission de l'adhĂ©rent d'une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle, de dĂ©nonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat. Elle cesse Ă©galement en cas de fermeture d'Ă©tablissement, de dĂ©cĂšs, de cessation d'activitĂ© de la personne garantie ou de mise en location-gĂ©rance du fonds de commerce. La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, Ă  dĂ©faut, distribuĂ© dans le dĂ©partement oĂč est situĂ© le siĂšge, dans le cas des personnes morales, ou le principal Ă©tablissement, dans les autres cas, de la personne Ă  laquelle a Ă©tĂ© donnĂ©e la garantie ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, dans le ou les dĂ©partements oĂč sont situĂ©s les Ă©tablissements, succursales, agences ou bureaux qui dĂ©pendent de celle-ci. Cet avis mentionne le dĂ©lai de production des crĂ©ances prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 45 ainsi que son point de dĂ©part. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, que le nouveau garant a stipulĂ© la clause prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l'article 22-1. La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un dĂ©lai de trois jours francs suivant la publication prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Toutefois, en cas de dĂ©cĂšs, la garantie peut ĂȘtre prorogĂ©e, Ă  titre exceptionnel et provisoire, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der un an, si la direction de l'entreprise est assumĂ©e, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la mĂȘme catĂ©gorie d'activitĂ©s et qui est garantie par le mĂȘme garant. En cas de cessation de garantie, le garant informe immĂ©diatement, par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-rĂ©pertoire prĂ©vu Ă  l'article 51, ainsi que les personnes ayant donnĂ© mandat de gĂ©rer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prĂ©vus Ă  l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriĂ©tĂ© ou un gĂ©rant de sociĂ©tĂ©, le garant informe Ă©galement, dans les mĂȘmes conditions, le prĂ©sident ou, Ă  dĂ©faut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le dĂ©lai de production des crĂ©ances prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ainsi que son point de dĂ©part. Toutefois, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprĂšs de l'ancien avoir stipulĂ© la clause prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l'article 22-1, l'avis mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 44 tient lieu de l'information prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Toutes les crĂ©ances visĂ©es Ă  l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antĂ©rieurement Ă  la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le crĂ©ancier dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la rĂ©ception de la lettre prĂ©vue au premier alinĂ©a, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnĂ©es par cet alinĂ©a, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 44. Ce dĂ©lai ne court que s'il est mentionnĂ©, ainsi que son point de dĂ©part, par la lettre ou par l'avis, selon le cas. Article 46 abrogĂ© Lorsque la cessation de garantie prĂ©vue Ă  l'article 44 concerne un titulaire de la carte professionnelle "Gestion immobiliĂšre", le garant est alors tenu d'informer immĂ©diatement, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, les personnes ayant donnĂ© mandat de gĂ©rer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prĂ©vu Ă  l'article 65. S'il s'agit d'un syndic de copropriĂ©tĂ© ou d'un gĂ©rant de sociĂ©tĂ©, le garant est tenu d'informer, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le prĂ©sident ou, Ă  dĂ©faut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance, suivant le cas. Le garant est tenu d'apposer ou de faire apposer une affiche informant de la cessation de garantie Ă  la porte principale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et, s'il Ă©chet, Ă  la porte principale de chaque bĂątiment dĂ©pendant du syndicat ou de la sociĂ©tĂ©. En outre, les dispositions des alinĂ©as 2 et 3 de l'article prĂ©cĂ©dent sont garantie lorsqu'elle rĂ©sulte d'une consignation, prend fin soit dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 23, dernier alinĂ©a, soit dans les conditions indiquĂ©es Ă  l'article 44. La publicitĂ© prescrite aux articles 44 et 45 est alors accomplie par un administrateur dĂ©signĂ© sur requĂȘte par le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou par l'administrateur prĂ©vu Ă  l'article 41 ci-dessus, s'il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un. Les frais sont imputĂ©s sur la partie de la consignation affectĂ©e Ă  cet effet et dĂ©posĂ©s au deuxiĂšme Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immĂ©diatement de la cessation de la garantie ou de la modification de son montant le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tente en application du I de l'article 5 ainsi que l'Ă©tablissement bancaire dans lequel est ouvert l'un des comptes prĂ©vus par les articles 55,59 et V DĂ©termination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financiĂšre pour les prestations touristiques Articles 48-1 Ă  48-7La garantie financiĂšre prĂ©vue au 4° du V de l'article L. 211-1 du code du tourisme pour les personnes physiques ou morales titulaire d'une carte professionnelle qui se livrent, Ă  titre accessoire, aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-1 de ce code est spĂ©cialement affectĂ©e au remboursement en principal des fonds reçus par le titulaire de la carte professionnelle au titre des engagements qu'il a contractĂ©s Ă  l'Ă©gard de sa clientĂšle pour des prestations en cours ou Ă  servir, Ă  l'exception des locations saisonniĂšres mentionnĂ©es Ă  l'article 68 du prĂ©sent dĂ©cret. Elle permet d'assurer, notamment en cas d'insolvabilitĂ© caractĂ©risĂ©e notamment par un dĂ©pĂŽt de bilan, le rapatriement des voyageurs. Article 48-2 abrogĂ© Un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et du ministre chargĂ© du tourisme dĂ©termine le montant minimum de la garantie financiĂšre selon la nature des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-1 du code du tourisme exercĂ©es par le titulaire de la carte professionnelle. Il dĂ©finit, en outre, les modalitĂ©s de calcul de la garantie en fonction des recettes rĂ©alisĂ©es annuellement au titre de ces activitĂ©s. A dĂ©faut d'exercice antĂ©rieur de rĂ©fĂ©rence, il est fait application du montant minimum de garantie. Le montant de la garantie financiĂšre est fixĂ© annuellement par le garant. A cet effet, un document comptable faisant Ă©tat de la totalitĂ© des recettes rĂ©alisĂ©es au titre de chaque activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article L. 211-1 du code du tourisme exercĂ©e par le titulaire de la carte professionnelle lui est communiquĂ© par ce dernier. Les opĂ©rations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et celles relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme ne peuvent ĂȘtre placĂ©es que sous un seul mode de garantie dĂ©pendant d'un mĂȘme garant. Article 48-4 abrogĂ© Le garant dĂ©livre au titulaire de la carte professionnelle une attestation conforme Ă  un modĂšle Ă©tabli par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et du ministre chargĂ© du tourisme. La garantie intervient sur les seules justifications prĂ©sentĂ©es par le crĂ©ancier Ă  l'organisme garant, Ă©tablissant que la crĂ©ance est certaine et exigible et que l'agence garantie est dĂ©faillante, sans que le garant puisse opposer au crĂ©ancier le bĂ©nĂ©fice de division et de discussion. La dĂ©faillance de l'agent garanti peut rĂ©sulter soit d'un dĂ©pĂŽt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, suivie de refus ou demeurĂ©e sans effet pendant un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  compter de la signification de la sommation. En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la crĂ©ance, le crĂ©ancier peut assigner directement devant la juridiction compĂ©tente. Par dĂ©rogation aux dispositions qui prĂ©cĂšdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence est dĂ©cidĂ©e par le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France qui requiert le garant de libĂ©rer, immĂ©diatement et par prioritĂ©, les fonds nĂ©cessaires pour couvrir les frais inhĂ©rents Ă  l'opĂ©ration de cas de rapatriement, le paiement est effectuĂ© par le garant dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la prĂ©sentation de la demande Ă©crite, accompagnĂ©e des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce dĂ©lai, le point de dĂ©part de celui-ci est reportĂ© Ă  la date de publication de l'avis prĂ©vu Ă  l'article 48-7. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce dĂ©lai, une rĂ©partition a lieu au marc le franc dans le cas oĂč le montant total des demandes excĂ©derait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procĂ©dure collective pendant le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a, le rĂšglement des crĂ©ances peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© jusqu'au dĂ©pĂŽt de l'Ă©tat des crĂ©ances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 Ă  R. 624-11 du code de commerce. Le garant dont la garantie a Ă©tĂ© mise en jeu est subrogĂ© de plein droit Ă  tous les droits du crĂ©ancier dĂ©sintĂ©ressĂ©, ainsi qu'il est dit Ă  l'article 2309 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par au premier alinĂ©a du I de l'article 7 du dĂ©cret n° 2021-1888 du 29 dĂ©cembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier garantie cesse par son exĂ©cution, par dĂ©nonciation de l'engagement de garantie financiĂšre pris par le garant ou par retrait de la carte professionnelle ; L'organisme garant informe, sans dĂ©lai, le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I de l'article 5 par lettre recommandĂ©e de la cessation de la garantie financiĂšre. Un avis annonçant la cessation de la garantie et prĂ©cisant qu'elle cessera Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de trois jours suivant la publication dudit avis est publiĂ© Ă  la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribuĂ©s dans le ou les dĂ©partements oĂč sont installĂ©s le siĂšge de l'agence garantie et, le cas Ă©chĂ©ant, ses succursales ou ses points de vente. L'avis indique qu'un dĂ©lai de trois mois est ouvert aux crĂ©anciers Ă©ventuels pour produire leurs crĂ©ances. Le titulaire de la carte professionnelle qui bĂ©nĂ©ficie d'une nouvelle garantie accordĂ©e par un autre organisme en informe la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I de l'article 5. Il en informe Ă©galement le public par insertion d'un avis publiĂ© dans la presse ou apposĂ© sur son local. Sans prĂ©judice de la mise en oeuvre Ă©ventuelle des mesures d'urgence prĂ©vues Ă  l'article 48-5, les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă  la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le crĂ©ancier dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date des publications prescrites ci-dessus. Chapitre IV Assurance de la responsabilitĂ© civile professionnelle Articles 49 Ă  50Les personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 1er doivent ĂȘtre en mesure de justifier Ă  tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant, pour chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activitĂ©. Les agents commerciaux habilitĂ©s par les personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 1er sont soumis Ă  l'obligation de justifier Ă  tout moment d'un contrat d'assurance prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie fixe les conditions minimales que doit comporter le contrat d'assurance des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 1er ou des agents commerciaux et la forme du document justificatif d'assurance qui devra ĂȘtre remis au prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France au moment de la demande de dĂ©livrance ou de renouvellement de la carte professionnelle ou de visa de l'attestation d' suspension de garantie, dĂ©nonciation de la tacite reconduction ou rĂ©siliation du contrat d'assurance est portĂ©e sans dĂ©lai par l'entreprise d'assurance Ă  la connaissance du prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tente en application du I de l'article V Obligations particuliĂšres en cas de rĂ©ception, dĂ©tention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermĂ©diaires Articles 51 Ă  63Section I Registres-rĂ©pertoires et reçus Articles 51 Ă  54Tous les versements ou remises faits au titulaire de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " doivent ĂȘtre immĂ©diatement mentionnĂ©s sur un registre-rĂ©pertoire dit " De la loi du 2 janvier 1970 " conforme au modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Le registre-rĂ©pertoire est, Ă  l'avance, reliĂ© et cotĂ© sans discontinuitĂ©. L'existence de ce registre ne dispense pas son titulaire de satisfaire, en ce qui concerne la tenue des autres livres ou registres, aux obligations auxquelles il est astreint en raison de sa qualitĂ© ou de la nature des opĂ©rations auxquelles il se livre. Le registre-rĂ©pertoire est tenu sous la responsabilitĂ© du titulaire de la carte professionnelle, ou de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale. IndĂ©pendamment du registre-rĂ©pertoire tenu par le titulaire de la carte professionnelle pour l'ensemble des activitĂ©s correspondant Ă  cette carte, il est tenu un registre-rĂ©pertoire pour les versements ou remises particuliers Ă  chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, sous la responsabilitĂ© de la personne qui la dirige. Le garant peut demander, Ă  tout moment, communication du les versements ou remises doivent donner lieu Ă  la dĂ©livrance d'un reçu. Ce reçu est conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus. Cet arrĂȘtĂ© fixe Ă©galement les mentions que le reçu devra contenir. Le garant peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressĂ©. Le titulaire du registre-rĂ©pertoire peut, sous sa responsabilitĂ© et sous rĂ©serve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus Ă  des personnes agissant pour son compte et titulaires du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de l'attestation prĂ©vus aux articles 8 et 9 ci-dessus. Le titulaire du registre-rĂ©pertoire doit porter sur un Ă©tat spĂ©cial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en prĂ©cisant son numĂ©ro, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le nom, la qualitĂ© de son dĂ©tenteur, ainsi que le numĂ©ro du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de l'attestation. Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent ĂȘtre mentionnĂ©s sur le registre-rĂ©pertoire de celui pour le compte duquel elles dĂ©tiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la dĂ©livrance du registres et documents mentionnĂ©s aux articles 51 et 52 peuvent ĂȘtre Ă©tablis, tenus et conservĂ©s sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Ils doivent ĂȘtre conservĂ©s pendant dix ans quel que soit leur support. La carte professionnelle portant la mention "transactions sur immeubles et fonds de commerce" n'autorise pas son titulaire Ă  recevoir Ă  ce titre, mĂȘme occasionnellement, des versements ou remises Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 64 ci-aprĂšs, Ă  l'occasion de la location ou de la sous-location en nu ou en meublĂ© d'immeubles bĂątis ou non bĂątis, ni des redevances de location-gĂ©rance d'un fonds de II Obligations concernant les intermĂ©diaires garantis par un Ă©tablissement de crĂ©dit, par une sociĂ©tĂ© de financement ou par une entreprise d'assurance Articles 55 Ă  58Lorsque la garantie est donnĂ©e par un Ă©tablissement de crĂ©dit, par une sociĂ©tĂ© de financement ou une entreprise d'assurance, le titulaire de la carte professionnelle prĂ©vue au 1° de l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret est tenu de faire ouvrir, Ă  son nom, dans un Ă©tablissement de crĂ©dit, un compte qui est spĂ©cialement affectĂ© Ă  la rĂ©ception des versements ou remises mentionnĂ©s Ă  l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, Ă  l'exclusion des sommes reprĂ©sentatives des rĂ©munĂ©rations ou honoraires. Il ne peut ĂȘtre ouvert qu'un seul compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle. Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, et, le cas Ă©chĂ©ant, du gĂ©rant, mandataire ou salariĂ©, et des prĂ©posĂ©s spĂ©cialement habilitĂ©s Ă  cet effet. L'administrateur ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, peut opĂ©rer les retraits. Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de son titulaire dans le mĂȘme Ă©tablissement de crĂ©dit. Le titulaire de la carte qui a fait la dĂ©claration prĂ©vue au 6° de l'article 3 est dispensĂ© d'ouvrir un tel compte. Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits au moyen soit de chĂšques barrĂ©s Ă  l'ordre de l'Ă©tablissement de crĂ©dit oĂč la compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats Ă  l'ordre dudit Ă©tablissement de crĂ©dit, avec indication du numĂ©ro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis Ă  l'Ă©tablissement oĂč est ouvert ce compte. Les versements ou remises sont reçus dans les mĂȘmes formes par les titulaires du rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration ou de l'attestation prĂ©vus aux articles 8 et 9, au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, et doivent Ă©galement ĂȘtre dĂ©posĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Les retraits du compte prĂ©vu Ă  l'article 55 ne peuvent ĂȘtre faits que par virement ou par la dĂ©livrance d'un chĂšque barrĂ© ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un rĂ©cĂ©pissĂ© de la notification de la cessation de la garantie Ă  l'Ă©tablissement de crĂ©dit qui tient le compte, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la dĂ©signation d'un administrateur provisoire peut ĂȘtre demandĂ©e au prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant en rĂ©fĂ©rĂ©. En cas de changement de garantie financiĂšre, les fonds provenant des opĂ©rations en cours au moment de la cessation de la garantie antĂ©rieure ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă  un autre compte de mĂȘme nature ou un compte spĂ©cial Ă  rubriques prĂ©vu ci-aprĂšs, suivant le cas, que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier III Obligations concernant les intermĂ©diaires dont la garantie rĂ©sulte d'une consignation Articles 59 Ă  63Lorsque la garantie rĂ©sulte d'une consignation, la personne qui est titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " est tenue de faire ouvrir un compte spĂ©cial Ă  rubriques qui est spĂ©cialement affectĂ© Ă  la rĂ©ception des versements et remises mentionnĂ©s Ă  l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, Ă  l'exclusion des sommes reprĂ©sentatives des rĂ©munĂ©rations ou honoraires. Ce compte est ouvert dans un Ă©tablissement de crĂ©dit ou Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Les versements et remises reçus par le titulaire de la carte Ă  l'occasion des opĂ©rations visĂ©es aux 1° Ă  5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi sont obligatoirement dĂ©posĂ©s Ă  ce compte dans les conditions versements sont obligatoirement faits au moyen, soit de chĂšques Ă  l'ordre de l'Ă©tablissement ou le compte est ouvert et barrĂ©s, soit par virement de banque, soit par mandats Ă  l'ordre dudit Ă©tablissement, soit par carte de versements doivent mentionner l'opĂ©ration Ă  laquelle ils se rapportent, le nom de la personne qui y a procĂ©dĂ©, et celui de la ou des personnes qui peuvent en ĂȘtre bĂ©nĂ©ficiaires. Ils sont inscrits au compte sous une rubrique reprenant ces diverses effets ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement placĂ©s au compte spĂ©cial Ă  rubriques et leur dĂ©pĂŽt est effectuĂ© Ă  l'Ă©tablissement dans les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a les titulaires d'un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration ou d'attestations prĂ©vus par les articles 8 et 9 agissent au nom et pour le compte de la personne qui est titulaire du compte spĂ©cial Ă  rubriques, les versements et remises qu'ils reçoivent doivent ĂȘtre faits dans les formes prĂ©vues au prĂ©sent article. Les retraits du compte spĂ©cial Ă  rubriques ne peuvent ĂȘtre faits que par virements de banque Ă  banque, par la dĂ©livrance d'un chĂšque bancaire barrĂ©, ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un rĂ©cĂ©pissĂ© de retrait. Le titulaire du compte peut disposer sous sa seule signature des sommes ou valeurs figurant Ă  une rubrique du compte, mais seulement au profit 1° D'un notaire ; 2° De la personne ayant procĂ©dĂ© au versement ou Ă  la remise ; 3° Des personnes dĂ©signĂ©es comme bĂ©nĂ©ficiaires lors de l'inscription au compte, Ă  l'exception de lui-mĂȘme ; 4° D'un sĂ©questre judiciaire ou de crĂ©anciers des personnes propriĂ©taires des fonds ou valeurs ; 5° De lui-mĂȘme, Ă  la condition qu'il justifie d'une crĂ©ance nĂ©e de la transmission d'un droit se rapportant Ă  des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es aux 1° Ă  5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. L'administrateur ou le mandataire judiciaire dĂ©signĂ© aprĂšs l'ouverture d'une procĂ©dure relevant du livre VI du code de commerce, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, peut opĂ©rer les retraits Ă  la place du titulaire. La justification de la qualitĂ© de crĂ©ancier du vendeur d'un fonds de commerce peut suffisamment rĂ©sulter pour la banque du caractĂšre conjoint de l'ordre de disposition donnĂ© par le titulaire du compte et par le vendeur instructions particuliĂšres du titulaire du compte spĂ©cial Ă  rubriques, l'Ă©tablissement dĂ©tenteur des valeurs ou effets remis n'est pas tenu de surveiller les Ă©chĂ©ances de valeurs ou d'effets. Les sommes provenant de l'encaissement de valeurs ou effets sont directement portĂ©es au crĂ©dit de la rubrique correspondant Ă  l' qui tient le compte est tenu de vĂ©rifier que les bĂ©nĂ©ficiaires des retraits figurent parmi les personnes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 61 ci-dessus. Toute opposition ou saisie visant des avoirs figurant Ă  une rubrique du compte doit ĂȘtre obligatoirement pratiquĂ©e entre les mains du titulaire du la notification de la cessation de la garantie Ă  l'Ă©tablissement qui tient le compte, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  des retraits que par un administrateur dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal judiciaire sur simple requĂȘte. En cas de changement de garantie financiĂšre, les fonds provenant des opĂ©rations en cours au moment de la cessation de la garantie antĂ©rieure ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă  un compte prĂ©vu par l'article 55 que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier VI Dispositions particuliĂšres Ă  la gestion immobiliĂšre et aux fonctions de syndic de copropriĂ©tĂ© Articles 64 Ă  71Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobiliĂšre ” ou “ Syndic de copropriĂ©tĂ© ” peut recevoir des sommes reprĂ©sentant des loyers, charges, indemnitĂ©s d'occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus gĂ©nĂ©ralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la consĂ©quence de l'administration des biens d'autrui. A moins que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Gestion immobiliĂšre " reprĂ©sente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriĂ©taires, une sociĂ©tĂ© ou une association, il doit dĂ©tenir un mandat Ă©crit qui prĂ©cise l'Ă©tendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressĂ©ment Ă  recevoir des biens, sommes ou valeurs, Ă  l'occasion de la gestion dont il est titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobiliĂšre ” ou “ Syndic de copropriĂ©tĂ© ”, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, doit tenir, sous sa responsabilitĂ©, un registre des mandats, conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, sur lequel les mandats prĂ©vus Ă  l'article prĂ©cĂ©dent sont mentionnĂ©s par ordre chronologique. Le numĂ©ro d'inscription sur le registre des mandats est reportĂ© sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant. Les dĂ©cisions de toute nature qui confient au titulaire du registre des mandats la gestion d'un syndicat de copropriĂ©taires, d'une sociĂ©tĂ© ou d'une association doivent ĂȘtre mentionnĂ©es Ă  leur date sur le registre. Ce registre est, Ă  l'avance, cotĂ© sans discontinuitĂ© et reliĂ©. En cas de cessation de garantie, ce registre est communiquĂ© au garant ou Ă  l'administrateur dĂ©signĂ©. Le registre peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Le mandat prĂ©cise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rĂ©munĂ©rations, Ă  l'occasion des opĂ©rations dont il est chargĂ©, que celles dont les conditions de dĂ©termination sont prĂ©cisĂ©es dans le mandat ou dans la dĂ©cision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont dĂ©signĂ©es. Les loyers payĂ©s d'avance entre les mains d'un mandataire, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, Ă  l'occasion d'un louage de choses, ne peuvent excĂ©der une somme correspondant au montant du loyer affĂ©rent Ă  la pĂ©riode de location lorsqu'elle n'excĂšde pas trois mois. Pour les locations d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  trois mois, les sommes ainsi payĂ©es ne peuvent dĂ©passer un montant qui excĂšde trois mois de loyer pour les locaux d'habitation, les locaux Ă  usage professionnel et les locaux Ă  usage professionnel et d'habitation, et six mois de loyer pour les locaux Ă  usage commercial, industriel ou artisanal. Les versements ou remises faits entre les mains d'un mandataire et correspondant Ă  un cautionnement ou Ă  un loyer payĂ© d'avance ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s par le mandataire plus de trois mois avant l'entrĂ©e dans les lieux ou la remise des clĂ©s. Avis des versements ou remises affĂ©rents Ă  des locations nouvelles doit ĂȘtre donnĂ© au propriĂ©taire ou au bailleur par lettre recommandĂ©e ou par un Ă©crit remis contre un rĂ©cĂ©pissĂ©, au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds. Les versements accompagnant une rĂ©servation de location saisonniĂšre au sens de l'article 1er 1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clĂ©s ni excĂ©der 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut ĂȘtre exigĂ© qu'un mois, au plus tĂŽt, avant l'entrĂ©e dans les lieux. Avis de ces versements est donnĂ© au propriĂ©taire ou au bailleur dans les conditions stipulĂ©es au titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobiliĂšre ” ou “ Syndic de copropriĂ©tĂ© ” peut recevoir des versements ou remises, autres que ceux mentionnĂ©s par l'article 64, et mĂȘme un prix de vente, Ă  l'occasion de l'une des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es aux 1° Ă  5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, mais seulement Ă  titre occasionnel et sous les conditions suivantes 1° Il doit gĂ©rer depuis plus de trois ans le bien qui est l'objet du contrat ;2° Les fonds, biens, effets ou valeurs reçus ou dĂ©tenus dans ces conditions doivent ĂȘtre compris dans le montant de la garantie financiĂšre, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 29 ci-dessus ;3° Il doit avoir reçu un mandat spĂ©cial rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues aux articles 72 et suivants, Ă  l'effet de procĂ©der Ă  l'opĂ©ration dont il s'agit ;4° Les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle qui peut ĂȘtre encourue Ă  cette occasion doivent ĂȘtre couvertes, soit par la police relative aux activitĂ©s de gestion immobiliĂšre ou de syndic de copropriĂ©tĂ©, soit par une police spĂ©ciale ou complĂ©mentaire souscrite auprĂšs d'une entreprise d' cas de cessation de la garantie, la personne visĂ©e Ă  l'article 1er 6° ou 9° de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immĂ©diatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu'elle dĂ©tient pour les mandants Ă  un compte ouvert dans un Ă©tablissement de crĂ©dit. Les retraits du compte ouvert en application de l'alinĂ©a premier ci-dessus sont opĂ©rĂ©s, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitĂ©e par la loi Ă  le reprĂ©senter. En cas de refus ou d'impossibilitĂ© d'opĂ©rer le versement ou les retraits prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le garant peut demander au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la dĂ©signation d'un la garantie rĂ©sulte d'une consignation, les versements ou remises mentionnĂ©s Ă  l'article 64 doivent ĂȘtre faits Ă  un compte ouvert, par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, au nom de chaque mandant ou de chaque indivision. Toutes les sommes ou valeurs reçues Ă  l'occasion des opĂ©rations de gestion immobiliĂšre ou de l'exercice des fonctions de syndic de copropriĂ©tĂ© doivent ĂȘtre versĂ©es dans les trois jours francs Ă  ce compte. En cas de cessation de garantie, les retraits du compte ouvert en application de l'alinĂ©a 1er sont opĂ©rĂ©s sous la double signature du ou des mandats et du gestionnaire ou, en cas d'impossibilitĂ© ou de refus de sa part, de la personne qui est habilitĂ©e par la loi Ă  le reprĂ©senter ou, le cas Ă©chĂ©ant, d'un administrateur dĂ©signĂ© par ordonnance du prĂ©sident du tribunal judiciaire rendue sur Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier VII Les conventions prĂ©vues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 Article 72Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ne peut nĂ©gocier ou s'engager Ă  l'occasion d'opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es Ă  l'article 1er 1° Ă  5° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 sans dĂ©tenir un mandat Ă©crit prĂ©alablement dĂ©livrĂ© Ă  cet effet par l'une des parties. Le mandat prĂ©cise son objet et contient les indications prĂ©vues Ă  l'article 73. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opĂ©ration dĂ©terminĂ©e, le mandat en fait expressĂ©ment mention. Tous les mandats sont mentionnĂ©s par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Le numĂ©ro d'inscription sur le registre des mandats est reportĂ© sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant. Ce registre est Ă  l'avance cotĂ© sans discontinuitĂ© et reliĂ©. Il peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Les mandats et le registre des mandats sont conservĂ©s pendant dix VII Les conventions prĂ©vues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e Articles 73 Ă  79-3Section I Les conventions relatives aux opĂ©rations de l'article 1er 1° Ă  5° de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e Articles 73 Ă  79 Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prĂ©vu Ă  l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rĂ©munĂ©ration ou d'autres honoraires Ă  l'occasion d'une opĂ©ration spĂ©cifiĂ©e Ă  l'article 1er 1° Ă  5° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de dĂ©termination sont prĂ©cisĂ©es dans le mandat. Le mandat doit prĂ©ciser si cette rĂ©munĂ©ration est Ă  la charge exclusive de l'une des parties Ă  l'opĂ©ration ou si elle est partagĂ©e. Dans ce dernier cas, les conditions et modalitĂ©s de ce partage sont indiquĂ©es dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rĂ©munĂ©ration ou des honoraires, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portĂ©s dans l'engagement des parties. Il en est de mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant, des honoraires de rĂ©daction d'actes et de sĂ©questre. Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou des rĂ©munĂ©rations Ă  l'occasion de cette opĂ©ration d'une personne autre que celle mentionnĂ©e comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans dĂ©lai sa rĂ©munĂ©ration ou ses honoraires une fois constatĂ©e par acte authentique l'opĂ©ration conclue par son intermĂ©diaire. Lorsque l'engagement des parties contient une clause de dĂ©dit ou une condition suspensive, l'opĂ©ration ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme effectivement conclue par l'application de l'avant-dernier alinĂ©a du I de l'article 6 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 s'il y a dĂ©dit ou tant que la facultĂ© de dĂ©dit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas rĂ©alisĂ©e. Si le mandat prĂ©voit une rĂ©munĂ©ration forfaitaire, celle-ci peut ĂȘtre modifiĂ©e lorsque le prix de vente ou de cession retenu par l'engagement des parties est diffĂ©rent du prix figurant dans le mandat. Le titulaire de la carte n'est autorisĂ© Ă  verser pour un montant maximal, Ă  recevoir ou Ă  dĂ©tenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou Ă  en disposer, Ă  l'occasion d'une opĂ©ration spĂ©cifiĂ©e Ă  l'article 1er 1° Ă  5° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions prĂ©cisĂ©es par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de cette loi et du prĂ©sent dĂ©cret. Le mandat d'acheter ou de prendre Ă  bail un bien non identifiĂ© ne doit contenir aucune clause fixant Ă  l'avance le montant des dommages-intĂ©rĂȘts ou du dĂ©dit Ă©ventuellement dĂ» par la partie qui ne remplirait pas ses engagements. Le titulaire de la carte devra dans le dĂ©lai stipulĂ© et, en tout cas, dans les huit jours de l'opĂ©ration, informer son mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ou d'acheter. L'information est faite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par tout autre Ă©crit remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. L'intermĂ©diaire remet Ă  son mandant, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, une copie de la quittance ou du reçu mandat est assorti d'une clause d'exclusivitĂ© ou d'une clause pĂ©nale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant mĂȘme si l'opĂ©ration est conclue sans les soins de l'intermĂ©diaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle rĂ©sulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a Ă©tĂ© remis au mandant. Cette clause, mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents, ne peut prĂ©voir le paiement d'une somme supĂ©rieure au montant des honoraires stipulĂ©s dans le mandat pour l'opĂ©ration Ă  rĂ©aliser. PassĂ© un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© Ă  tout moment par chacune des parties, Ă  charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins Ă  l'avance par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de les dispositions du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a ne s'appliquent pas lorsque le mandat est donnĂ© en vue de 1° La vente d'immeuble par lots ;2° La souscription ou la premiĂšre cession d'actions ou de parts de sociĂ©tĂ© immobiliĂšre donnant vocation Ă  une attribution de locaux en jouissance ou en propriĂ©tĂ© ;3° La location, par fractions, de tout ou partie des locaux Ă  usage commercial dĂ©pendant d'un mĂȘme ensemble les trois cas prĂ©vus au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, le mandat doit nĂ©anmoins prĂ©ciser les cas et conditions dans lesquels il peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© avant sa complĂšte exĂ©cution lorsque l'opĂ©ration porte en totalitĂ© sur un immeuble dĂ©jĂ  clause du mandat mentionnĂ©e Ă  l'avant-dernier alinĂ©a du I de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 a pour objet les frais exposĂ©s par le mandataire et les honoraires auxquels il peut prĂ©tendre pour ses diligences prĂ©alables Ă  la conclusion de l'opĂ©ration. Elle dĂ©crit les modalitĂ©s de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire. Elle est mentionnĂ©e sur le mandat en caractĂšres trĂšs apparents. Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" reçoit un versement ou une remise Ă  l'occasion d'une opĂ©ration visĂ©e Ă  l'article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, l'acte Ă©crit contenant l'engagement des parties comporte l'indication du mode et du montant de la garantie et celle du garant ou du II Les conventions relatives aux opĂ©rations de l'article 1er 7° de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e Articles 79-1 Ă  79-3Pour l'exercice de l'activitĂ© mentionnĂ©e au 7° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, le titulaire de la carte portant la mention " Marchand de listes " ne peut procĂ©der Ă  l'inscription d'un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans dĂ©tenir prĂ©alablement une convention Ă  cet effet rĂ©digĂ©e par Ă©crit et signĂ©e par le propriĂ©taire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien. Cette convention prĂ©cise son objet, sa durĂ©e, la description du bien ou des biens sur lesquels elle porte. S'il est prĂ©vu une rĂ©munĂ©ration Ă  la charge du propriĂ©taire ou du titulaire de droits sur le bien, elle indique le montant de cette rĂ©munĂ©ration. Elle prĂ©voit les moyens Ă  mettre en oeuvre par l'une et l'autre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet. Toutes les conventions prĂ©vues au prĂ©sent article sont mentionnĂ©es par ordre chronologique sur un registre spĂ©cial conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Le numĂ©ro d'inscription sur ce registre spĂ©cial est reportĂ© sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession du propriĂ©taire du bien ou du titulaire de droits sur ce bien. Ce registre peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spĂ©cial sont conservĂ©s pendant dix convention conclue entre le client et le titulaire de la carte portant la mention " Marchand de listes " prĂ©cise son objet, sa durĂ©e, les caractĂ©ristiques du bien recherchĂ©, le montant de la rĂ©munĂ©ration convenue ainsi que les conditions de remboursement partiel ou total de celle-ci. La clause relative aux conditions de remboursement est mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents. Elle prĂ©cise que le client qui prĂ©tend au remboursement de la rĂ©munĂ©ration en informe le marchand de listes par Ă©crit remis contre signature ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Le marchand de listes dispose d'un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la remise de la demande ou de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e pour procĂ©der au remboursement ou motiver son refus par Ă©crit. Le remboursement intervient en une fois et ne peut donner lieu Ă  la facturation d'aucuns frais. Le titulaire de la carte professionnelle effectue ce remboursement en utilisant le mĂȘme moyen de paiement que celui auquel le client a eu recours pour verser la rĂ©munĂ©ration, sauf accord exprĂšs de celui-ci pour l'utilisation d'un autre moyen de paiement. La convention rappelle Ă©galement l'interdiction pour le titulaire de la carte de recevoir paiement prĂ©alablement Ă  la parfaite exĂ©cution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers. Toutes les conventions prĂ©vues au prĂ©sent article sont mentionnĂ©es par ordre chronologique sur un registre spĂ©cial conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Le numĂ©ro d'inscription sur ce registre spĂ©cial est reportĂ© sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de l'acquĂ©reur de listes. Ce registre peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spĂ©cial sont conservĂ©s pendant dix ans. Le titulaire de la carte portant la mention "Marchand de listes" et de la carte portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ne peut, Ă  l'occasion d'une opĂ©ration portant sur un mĂȘme bien ou sur une mĂȘme demande, se livrer simultanĂ©ment Ă  l'activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article 1er 7° de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et Ă  une des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article 1er 1° Ă  5° de la mĂȘme loi. Si, Ă  l'occasion d'une opĂ©ration portant sur un mĂȘme bien ou sur une mĂȘme demande, la convention prĂ©vue Ă  l'article 79-1 ou celle prĂ©vue Ă  l'article 79-2 est suivie du mandat prĂ©vu Ă  l'article 72, le titulaire de la carte doit, prĂ©alablement Ă  l'acceptation du mandat, rembourser au mandant la rĂ©munĂ©ration que celui-ci a versĂ©e en application de l'une des conventions prĂ©vues aux articles 79-1 ou 79-2 prĂ©citĂ©s. L'obligation de remboursement, dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a ci-dessus, doit figurer expressĂ©ment dans les conventions prĂ©vues aux articles 79-1 et VIII Renouvellement des cartes professionnelles et contrĂŽle Articles 80 Ă  86-1La carte professionnelle est valable trois ans. Elle est renouvelĂ©e, pour la mĂȘme durĂ©e, sur prĂ©sentation Ă  la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I de l'article 5, d'une demande Ă©crite conforme aux dispositions de l'article 2 et dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l' demande de renouvellement est dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge ou adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par voie Ă©lectronique. Elle est prĂ©sentĂ©e deux mois avant la date d'expiration de la joints Ă  cette demande 1° L'attestation de garantie financiĂšre suffisante dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 37, sous rĂ©serve des dispositions du 4° du prĂ©sent article ;2° Une attestation d'assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 49 alinĂ©a 2 ;3° La justification du respect de l'obligation de formation professionnelle continue prĂ©vue Ă  l'article 3-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e ;4° Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©claration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni dĂ©tenu, directement ou indirectement, par le demandeur, Ă  l'occasion de tout ou partie des activitĂ©s pour lesquelles le renouvellement de la carte est demandĂ©, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de ses honoraires ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activitĂ©s concernĂ©es par la dĂ©claration sur l'honneur, l'attestation de garantie financiĂšre mentionnĂ©e au 2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire dispositions du II de l'article 3 sont nouvelle carte est dĂ©livrĂ©e sur remise de l'ancienne. Article 81 abrogĂ© Pour chaque dĂ©partement, le prĂ©fet fixe les dates auxquelles doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es les demandes de renouvellement de la carte professionnelle. Article 82 abrogĂ© La demande de renouvellement de la carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" est, en outre, accompagnĂ©e d'un arrĂȘtĂ© de comptes certifiĂ© exact, affĂ©rent Ă  la pĂ©riode Ă©coulĂ©e depuis la premiĂšre dĂ©livrance de la carte professionnelle et ensuite depuis le prĂ©cĂ©dent arrĂȘtĂ© de comptes. Ce document indique le montant maximal des fonds, effets ou valeurs dĂ©tenus au cours de cette pĂ©riode. Ces sommes doivent toujours ĂȘtre au plus Ă©gales au montant de la garantie. Cet arrĂȘtĂ© de comptes est dĂ©livrĂ© par un expert comptable, un comptable agréé ou par le garant. Article 83 abrogĂ© La demande de renouvellement de la carte "Gestion immobiliĂšre" est, en outre, accompagnĂ©e, lorsque la garantie est donnĂ©e par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une entreprise d'assurance, d'un arrĂȘtĂ© de comptes faisant apparaĂźtre le montant maximal des fonds dĂ©tenus depuis la premiĂšre dĂ©livrance de la carte et ensuite depuis le prĂ©cĂ©dent arrĂȘtĂ© de comptes. Ce montant est au plus Ă©gal au montant de la garantie. Cet arrĂȘtĂ© de comptes est dĂ©livrĂ© par un expert comptable, un comptable agréé ou par le garant. Article 84 abrogĂ© Lorsque la garantie rĂ©sulte d'une consignation, la demande de renouvellement de la carte "Gestion immobiliĂšre" est accompagnĂ©e 1° D'un Ă©tat des mandats, Ă©tabli par le demandeur, au vu du registre des mandats ; 2° Des attestations d'ouverture des comptes prĂ©vus Ă  l'article 71 ci-dessus et dĂ©livrĂ©es par les Ă©tablissements oĂč ces comptes sont ouverts ; 3° D'un Ă©tat faisant apparaĂźtre, depuis la premiĂšre dĂ©livrance de la carte professionnelle et ensuite depuis la date du dernier Ă©tat, pour chacun de ces comptes Le montant maximal des fonds dĂ©tenus ; Le solde de chacun de ces comptes Ă  la date de l'Ă©tat qui ne peut ĂȘtre antĂ©rieure de plus de quinze jours Ă  la demande de renouvellement. La rĂ©capitulation totale de ces montants, d'une part, et de ces soldes, d'autre part, doit ĂȘtre au plus Ă©gale au montant de la garantie. L'Ă©tat prĂ©vu au 3° ci-dessus peut ĂȘtre Ă©tabli par le demandeur lorsqu'il comporte en annexe un document bancaire indiquant, pour chacun des comptes, le montant maximal des fonds dĂ©tenus et le solde. Il peut aussi ĂȘtre Ă©tabli par un Ă©tablissement bancaire ou par un expert comptable ou un comptable agréé. Article 85 abrogĂ© Les documents bancaires mentionnĂ©s aux articles 81 Ă  84 ci-dessus doivent ĂȘtre dĂ©livrĂ©s dans les quinze jours suivant la rĂ©ception de la demande qui en est faite. Ils ne doivent pas ĂȘtre antĂ©rieurs de plus de quinze jours Ă  la demande de prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France et les garants peuvent, Ă  tout moment, se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nĂ©cessaires Ă  la vĂ©rification de la suffisance de la garantie financiĂšre. Ils peuvent notamment se faire produire Par les titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " le registre-rĂ©pertoire dit " de la loi du 2 janvier 1970 ", les carnets de reçus, l'Ă©tat spĂ©cial de mise en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visĂ©es Ă  l'article 6 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, les relevĂ©s du compte visĂ© Ă  l'article 55 du prĂ©sent dĂ©cret, ceux du compte spĂ©cial Ă  rubriques, les copies des avis prĂ©vus aux articles 67 et 68 ci-dessus ; Par les titulaires de la carte portant la mention “ Gestion immobiliĂšre ” ou “ Syndic de copropriĂ©tĂ© ” le livre de caisse, les livres de banques, le registre des mandats, les conventions visĂ©es Ă  l'article 6 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, les relevĂ©s des comptes bancaires, et notamment ceux visĂ©s Ă  l'article 71, les copies des documents constatant les redditions de comptes. Si le garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans dĂ©lai le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France aprĂšs une mise en demeure de rĂ©gulariser restĂ©e vaine. Les documents mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre conservĂ©s par les titulaires de la carte professionnelle pendant au moins dix ministĂšre public avise sans dĂ©lai le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tent en application du premier alinĂ©a de l'article 5 de toute condamnation pĂ©nale prononcĂ©e contre un titulaire de la carte professionnelle et entraĂźnant l'incapacitĂ© d'exercer les activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Le greffier chargĂ© de tenir le registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s avise sans dĂ©lai le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France de la radiation d'un titulaire de la carte professionnelle, quel qu'en soit le IX Dispositions transitoires. abrogĂ© Article 87 abrogĂ© Chacune des cartes professionnelles prĂ©vues Ă  l'article 1er ci-dessus est dĂ©livrĂ©e, aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, aux personnes physiques ainsi qu'aux reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires des personnes morales qui justifient de l'exercice de l'activitĂ© considĂ©rĂ©e, Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret, sans qu'ils aient Ă  justifier de leur aptitude professionnelle. Article 88 abrogĂ© Pour la dĂ©livrance, aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, des rĂ©cĂ©pissĂ©s de dĂ©claration prĂ©vus par l'article 8 ci-dessus, les personnes qui, Ă  la date de la publication du prĂ©sent dĂ©cret, assument la direction d'un Ă©tablissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, sont dispensĂ©es de justifier de leur aptitude professionnelle. Article 89 abrogĂ© Les personnes qui, Ă  la date de la publication du prĂ©sent dĂ©cret, n'exercent pas les activitĂ©s pour lesquelles elles sollicitent la dĂ©livrance de la carte professionnelle dans les deux annĂ©es qui suivent l'entrĂ©e en vigueur de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, justifient de leur aptitude professionnelle si elles sont titulaires de l'un des diplĂŽmes visĂ©s par les articles 11 et 12, ou si elles justifient avoir exercĂ© l'une des activitĂ©s professionnelles visĂ©es aux articles 13 et 14 pendant la durĂ©e prĂ©vue auxdits articles rĂ©duite de moitiĂ©. Article 90 abrogĂ© Pendant les deux premiĂšres annĂ©es d'application de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, les personnes qui assument la direction d'un Ă©tablissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, justifient de leur aptitude professionnelle si elles sont titulaires de l'un des diplĂŽmes prĂ©vus par les articles 11 et 12 ou si elles ont exercĂ© les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 13 pendant un an ou celles visĂ©es Ă  l'article 14 pendant trois ans. Article 91 abrogĂ© Pour la premiĂšre dĂ©livrance de la carte professionnelle Ă  la suite de l'entrĂ©e en vigueur de la loi du 2 janvier 1970 aux personnes qui, Ă  la date de cette entrĂ©e en vigueur, exercent l'activitĂ© considĂ©rĂ©e, le montant de la garantie peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Au vu du montant de la garantie prĂ©cĂ©demment accordĂ©e par une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle mais seulement pour les intermĂ©diaires cautionnĂ©s par de telles sociĂ©tĂ©s sous l'empire de la loi du 21 juin 1960 ; Au vu d'une attestation dĂ©livrĂ©e par un expert comptable ou un comptable agréé qui indique pour le dernier exercice le montant maximal des versements et remises ainsi que le montant total des fonds, effets et valeurs dĂ©tenus ; Au vu des dĂ©clarations et impositions au titre du chiffre d'affaires concernant l'activitĂ© considĂ©rĂ©e au cours des trois derniĂšres annĂ©es. La sociĂ©tĂ© de caution mutuelle, la banque ou l'Ă©tablissement financier qui donne la garantie peut exiger la communication des registres, livres, relevĂ©s de comptes et autres documents comptables, de nature Ă  permettre la dĂ©termination du montant maximal et du montant total des versements et remises au cours des trois prĂ©cĂ©dents X Dispositions diverses Articles 92 Ă  96Outre les mentions prescrites par les articles 8,28 et 56 du dĂ©cret du 23 mars 1967 susvisĂ© et par l'article 72 du dĂ©cret du 30 mai 1984 susvisĂ©, Les personnes visĂ©es Ă  l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance Ă  usage professionnel Le numĂ©ro et le lieu de dĂ©livrance de la carte professionnelle ;Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activitĂ© exercĂ©e ; Le cas Ă©chĂ©ant, le nom et l'adresse du indications ne doivent ĂȘtre accompagnĂ©es d'aucune mention de nature Ă  faire croire, d'une quelconque maniĂšre, Ă  une assermentation, Ă  une inscription, Ă  une commission, Ă  un accrĂ©ditement ou Ă  un articles 8, 28 et 56 du dĂ©cret n° 67-236 du 23 mars 1967 ont Ă©tĂ© codifiĂ©es Ă  l'article R123-238 du code de commerce et l'article 72 du dĂ©cret n° 84-406 du 30 mai 1984 Ă  l'article R123-237 du mĂȘme code par le dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007. Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d'apposer, en Ă©vidence, dans tous les lieux oĂč est reçue la clientĂšle, une affiche indiquant Le numĂ©ro de la carte professionnelle ;Le cas Ă©chĂ©ant, le montant de la garantie ; Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©nomination et l'adresse du garant. S'il s'agit des titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " l'affiche indiquera, en outre, l'Ă©tablissement de crĂ©dit et le numĂ©ro du compte oĂč doivent ĂȘtre effectuĂ©s les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinĂ©a de l'article 52 le titulaire de la carte professionnelle a souscrit la dĂ©claration prĂ©vue au 6° de l'article 3 ou au 4° de l'article 80, les documents et affiches mentionnĂ©s aux deux prĂ©cĂ©dents articles indiquent, pour l'activitĂ© concernĂ©e, que l'intĂ©ressĂ© ne doit recevoir ni dĂ©tenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de ses honoraires. Cette indication figure Ă©galement dans toute publicitĂ© commerciale Ă©manant du titulaire. Une affiche comportant cette mention est apposĂ©e, en Ă©vidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extĂ©rieur, s'il en existe un. L'indication mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est portĂ©e en utilisant des caractĂšres trĂšs apparents. Les dispositions rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă  certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opĂ©rations qu'ils sont rĂ©guliĂšrement habilitĂ©s Ă  rĂ©aliser dans le cadre de la rĂ©glementation de leur profession, aux notaires, aux avouĂ©s, aux avocats, aux huissiers de justice, aux gĂ©omĂštres experts, aux administrateurs judiciaires, aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociĂ©tĂ©s filiales de sociĂ©tĂ©s nationales ou d'entreprises publiques qui gĂšrent exclusivement les immeubles de ces sociĂ©tĂ©s ou entreprises, ni aux organismes collecteurs de la participation des employeurs Ă  l'effort de construction, dans la mesure oĂč ces organismes gĂšrent les immeubles qu'ils ont construits. Elles ne s'appliquent pas non plus aux sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte dont l'Etat ou une collectivitĂ© locale dĂ©tient au moins 35 % du capital social, ni aux sociĂ©tĂ©s d'amĂ©nagement foncier et d'Ă©tablissement rural. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus, dans les limites de leur compĂ©tence, aux sociĂ©tĂ©s anonymes coopĂ©ratives d'habitation Ă  loyer modĂ©rĂ© de location-attribution mentionnĂ©es aux articles L. 422-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ni aux organismes d'habitation Ă  loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour 1° La gestion et l'entremise immobiliĂšres et l'exercice des fonctions de syndic de copropriĂ©tĂ© relatives aux immeubles appartenant Ă  d'autres organismes d'habitation Ă  loyer modĂ©rĂ©, Ă  des collectivitĂ©s publiques, Ă  des sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte, Ă  des organismes Ă  but non lucratif, Ă  des sociĂ©tĂ©s civiles coopĂ©ratives de construction ; 2° L'exercice des fonctions de syndic de copropriĂ©tĂ©, en application de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'exercice des activitĂ©s de gestion et d'entremise immobiliĂšres et des fonctions de syndic de copropriĂ©tĂ© ne faisant pas l'objet des exemptions prĂ©vues ci-dessus, les personnes mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont dispensĂ©es des justifications prĂ©vues au chapitre II. Les architectes, les agréés en architecture et les sociĂ©tĂ©s d'architecture, inscrits Ă  l'ordre, sont dispensĂ©s de la production des justifications prĂ©vues au chapitre II pour l'exercice des activitĂ©s de gestion immobiliĂšre ou de syndic de l'exercice des activitĂ©s de location de meublĂ©s saisonniers Ă  usage touristique, les personnes immatriculĂ©es au registre mentionnĂ© Ă  l' article L. 141-3 du code du tourisme sont dispensĂ©es des justifications prĂ©vues au chapitre II. Elles doivent justifier avoir souscrit, dans les conditions prĂ©vues par le code du tourisme , une assurance contre les risques pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle et la garantie financiĂšre couvrant ces activitĂ©s. L'information prĂ©vue Ă  l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e fait l'objet d'un Ă©crit Ă©tabli par le professionnel qui propose Ă  son client les services d'une entreprise, d'un Ă©tablissement bancaire ou d'une sociĂ©tĂ© financiĂšre. Cet Ă©crit, prĂ©sentĂ© de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, est adressĂ© par le professionnel Ă  son client en mĂȘme temps que la proposition de services. La preuve de la dĂ©livrance de l'information peut ĂȘtre faite par tout moyen. Elle est conservĂ©e par les professionnels mentionnĂ©s Ă  l'article 4-1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intĂ©rieur, le ministre de l'Ă©conomie et des finances, le ministre de l'Ă©ducation nationale, le ministre de l'amĂ©nagement du territoire, de l'Ă©quipement, du logement et du tourisme, le ministre du commerce et de l'artisanat, et le secrĂ©taire d'Etat auprĂšs du ministre de l'amĂ©nagement du territoire, de l'Ă©quipement, du logement et du tourisme, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait Ă  Paris, le 20 juillet le premier ministre Le garde des sceaux, ministre de la justice,RENE ministre de l'intĂ©rieur,RAYMOND MARCELLIN. Le ministre de l'Ă©conomie et des finances,VALERY GISCARD D' ministre de l'Ă©ducation nationale,JOSEPH ministre de l'amĂ©nagement du territoire, de l'Ă©quipement, du logement et du tourisme,OLIVIER ministre du commerce et de l'artisanat, YVON secrĂ©taire d'Etat auprĂšs du ministre de l'amĂ©nagement du territoire, de l'Ă©quipement, du logement et du tourisme,CHRISTIAN BONNET.
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OBJET Demande de restitution de dossier auprĂšs d’un avocat. MaĂźtre, Ma personne (nom et prĂ©noms), a fait appel Ă  votre service afin d’assurer ma dĂ©fense suite Ă  la litige m’opposant Ă  Madame / Monsieur, (prĂ©ciser le nom de la personne vous opposant lors de l’affaire) depuis la date du (prĂ©ciser la date de l’engagement de l’avocat). En effet, cette affaire
Application outre-mer. I. - Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° Au II de l'article 1er, les mots " ou dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en " sont supprimĂ©s ; 2° Le III de l'article 1er, le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 10 et le III de l'article 12 ne sont pas applicables. II. - Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° Les montants en euros sont remplacĂ©s par leur contre-valeur en francs CFP ; 2° Au II de l'article 1er, les mots " ou dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en " sont supprimĂ©s ; 3° Le III de l'article 1er, le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 10 et le III de l'article 12 ne sont pas applicables ; 4° Au II de l'article 7, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© " Pour les investisseurs clients des Ă©tablissements adhĂ©rents dont le siĂšge se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP, le plafond d'indemnisation et l'Ă©valuation du montant des titres qui n'ont pas pu ĂȘtre restituĂ©s ou remboursĂ©s sont convertis en francs CFP en appliquant la paritĂ© dĂ©finie Ă  l'article D. 712-1 du code monĂ©taire et financier en vigueur Ă  la date du constat d'incapacitĂ© de restitution dĂ©fini Ă  l'article 10. " ; 5° Au III de l'article 7, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© " Pour les Ă©tablissements adhĂ©rents dont le siĂšge se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP, le plafond d'indemnisation et, le cas Ă©chĂ©ant, le montant des espĂšces Ă©ligibles appartenant Ă  un mĂȘme investisseur sont convertis en francs CFP en appliquant la paritĂ© dĂ©finie Ă  l'article D. 712-1 du code monĂ©taire et financier en vigueur Ă  la date du constat d'incapacitĂ© de restitution Ă  l'article 10. " ; 6° A l'article 9, il est insĂ©rĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e " Celle des investisseurs clients d'un Ă©tablissement adhĂ©rent dont le siĂšge se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP est versĂ©e en francs CFP. " ; 7° Aux articles 11, 12 et 15, en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, les rĂ©fĂ©rences au code du commerce, aux procĂ©dures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et Ă  l'administrateur judiciaire, l'administrateur provisoire et au liquidateur judiciaire sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions et aux procĂ©dures applicables localement ayant le mĂȘme objet.
CerfaN° 13488-01 Vous demandez la restitution d un objet, dont vous ĂȘtes le propriĂ©taire ou sur lequel vous estimez avoir un droit qui est placĂ© sous scellĂ©s ou en gardiennage par la justice, et pour lequel vous n avez reçu ni avis ni convocation pour le retirer. Une notice Cerfa 51211-01 accompagne ce formulaire CERFA.
PubliĂ© le vendredi 29 octobre 2021 Ă  14h35 Contrairement Ă  ce qu'on affirme parfois, la cause de la restitution des Ɠuvres volĂ©es durant la conquĂȘte coloniale ne date pas des annĂ©es d'indĂ©pendance et du panafricanisme. DĂšs le XIXe siĂšcle, ces spoliations ont Ă©tĂ© vigoureusement dĂ©noncĂ©es, sur place... et jusqu'Ă  Guernesey, par Victor Hugo. Sans doute 2021 restera-t-elle la date d’une politique volontariste en matiĂšre de restitution d’Ɠuvres d’arts spoliĂ©es dans le cadre des conquĂȘtes coloniales. On a coutume de ramener cette Ă©tape, cruciale, de la restitution de vingt-six statuettes au Benin, Ă  un discours d'Emmanuel Macron, le 28 novembre 2017. Il vient d’ĂȘtre Ă©lu et c’est Ă  Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, ancienne colonie indĂ©pendante depuis le 5 aoĂ»t 1960, que le prĂ©sident de la RĂ©publique française dĂ©clare, devant un amphithéùtre bondĂ© Je veux que d’ici cinq ans les conditions soient rĂ©unies pour des restitutions temporaires ou dĂ©finitives du patrimoine africain en Afrique. Ce timing-lĂ  sera donc respectĂ© au moins pour les vingt-six objets dont le roi BĂ©hanzin d'Abomey avait Ă©tĂ© spoliĂ© en 1892 par les troupes françaises, ils sont presque en chemin pour rejoindre le musĂ©e d’histoire de Ouidah, Ă  Abomey, au sud du BĂ©nin. Mais en rĂ©alitĂ©, la temporalitĂ© du dĂ©bat sur les restitutions est bien plus vaste. Si vaste, mĂȘme, qu’on peut remonter au XIXe siĂšcle pour retrouver trace de condamnations des pillages. C’est-Ă -dire contemporaines-mĂȘmes de la conquĂȘte. On dit dĂ©jĂ  “spoliation” Ă  l’époque le mot figure dans cette diatribe de Victor Hugo qui dĂ©nonce, depuis son exil Ă  Guernesey et dans la foulĂ©e de ce qu’on appelle “la seconde guerre de l’opium” J’espĂšre qu’un jour viendra oĂč la France, dĂ©livrĂ©e et nettoyĂ©e, renverra ce butin Ă  la Chine spoliĂ©e. Dans cette lettre que Victor Hugo adresse Ă  un ami, un an aprĂšs le sac de PĂ©kin par les troupes anglo-françaises en octobre 1860 une fois l’empereur Xianfeng mis en fuite, l’écrivain reconstitue ses souvenirs du Palais d’étĂ© - qu’il compare plusieurs fois au ParthĂ©non, en GrĂšce, “rare et unique”, “une sorte d’énorme modĂšle de la chimĂšre, si la chimĂšre peut avoir un modĂšle” Imaginez on ne sait quelle construction inexprimable, quelque chose comme un Ă©difice lunaire, et vous aurez le Palais d’étĂ©. BĂątissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine, charpentez-le en bois de cĂšdre, couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie, faites-le ici sanctuaire, lĂ  harem, lĂ  citadelle, mettez-y des dieux, mettez-y des monstres, vernissez-le, Ă©maillez-le, dorez-le, fardez-le, faites construire par des architectes qui soient des poĂštes les mille et un rĂȘves des mille et une nuits, ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d’eau et d’écume, des cygnes, des ibis, des paons, supposez en un mot une sorte d’éblouissante caverne de la fantaisie humaine ayant une figure de temple et de palais, c’était lĂ  ce monument. Il avait fallu, pour le crĂ©er, le lent travail de deux gĂ©nĂ©rations. Cet Ă©difice, qui avait l’énormitĂ© d’une ville, avait Ă©tĂ© bĂąti par les siĂšcles, pour qui ? pour les peuples. Car ce que fait le temps appartient Ă  l’homme. Les artistes, les poĂštes, les philosophes, connaissaient le Palais d’étĂ© ; Voltaire en parle. On disait le ParthĂ©non en GrĂšce, les Pyramides en Egypte, le ColisĂ©e Ă  Rome, Notre-Dame Ă  Paris, le Palais d’étĂ© en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rĂȘvait. C’était une sorte d’effrayant chef-d’Ɠuvre inconnu entrevu au loin dans on ne sait quel crĂ©puscule, comme une silhouette de la civilisation d’Asie sur l’horizon de la civilisation d’Europe. Cette merveille a disparu. NapolĂ©on III et la Reine Victoria les deux bandits de Victor HugoPour Hugo, “deux bandits sont entrĂ©s dans le Palais d’étĂ©. L’un a pillĂ©, l’autre a incendiĂ©.” C’est dans cette lettre que le poĂšte a cette phrase magnifique qui dit beaucoup de l’hĂ©gĂ©monie coloniale, et d’un siĂšcle de pillage dans son sillage La victoire peut ĂȘtre une voleuse, Ă  ce qu’il paraĂźt. C’est aussi dans cette lettre que l'auteur de Notre-Dame de Paris classe les EuropĂ©ens du cĂŽtĂ© des barbares. Pas seulement parce qu’il y eut un butin, mais aussi parce qu’on en a fait Ă©talage. C'est d'ailleurs dans la foulĂ©e du partage de l'Afrique, lors de la ConfĂ©rence de Berlin en 1884-1885, que de grands musĂ©es vides voyaient le jour dans les capitales des puissances impĂ©riales. Et les 70 000 objets africains du seul MusĂ©e du Quai Branly, Ă  Paris, rĂ©pertoriĂ©s dans un inventaire de pas moins de 8 300 pages rien que pour lui, rĂ©sonnent avec cette autre phrase qu’on doit toujours Ă  Hugo L’empire français a empochĂ© la moitiĂ© de cette victoire et il Ă©tale aujourd’hui avec une sorte de naĂŻvetĂ© de propriĂ©taire, le splendide bric-Ă -brac du Palais d’étĂ©. Car, bien sĂ»r, la dĂ©vastation cleptomane du Palais d’étĂ©, co-production de NapolĂ©on III et de la Reine Victoria, fut loin d’ĂȘtre une histoire Ă  part. De nombreux travaux d’historiens attestent de longue date combien le pillage, et la confiscation, furent partie prenante de l’aventure coloniale. A telle enseigne que la vente d'objets ou d'oeuvres d'art a mĂȘme Ă©tĂ© pensĂ©e comme un moyen de financer les expĂ©ditions, comme l'expliquait l'historienne de l'art BĂ©nĂ©dicte Savoy, dans le beau documentaire de Nora Philippe, Restituer, visible sur Arte par ici. Dans leur rapport, dĂ©cisif et accessible ici, commandĂ© par Emmanuel Macron, Ă  l’origine de la journĂ©e officielle du 27 octobre 2021 et de la restitution des statuettes au BĂ©nin, Felwine Sarr et BĂ©nĂ©dicte Savoy explicitent le contexte qui est celui de la lettre au vitriol par Victor Hugo En Chine en effet 1860, en CorĂ©e 1866, en Éthiopie 1868, dans le royaume Ashanti ou Asante, 1874, au Cameroun 1884, dans la rĂ©gion du lac Tanganyika, futur Congo belge 1884, dans la rĂ©gion de l’actuel Mali 1890, au Dahomey 1892, au Royaume du BĂ©nin 1897, dans l’actuelle GuinĂ©e 1898, en IndonĂ©sie 1906, en Tanzanie 1907, les raids militaires et les expĂ©ditions dites punitives de l’Angleterre, de la Belgique, de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la France sont au XIXe siĂšcle l’occasion de prises patrimoniales sans prĂ©cĂ©dent. Ces prises patrimoniales s’étaleront dans le temps et sur le globe si elles sont devenues une grammaire de l’entreprise coloniale, c’est aussi parce qu’en soi, les butins de guerre furent notamment un instrument de soumission. Un levier d’humiliation, qui d'ailleurs a fĂ©condĂ© son lot de rĂ©sistances presque aussitĂŽt. Car trĂšs vite, dĂšs le XIXe siĂšcle, et alors que ces objets rituels ou d’apparat faisaient dĂ©jĂ  l’objet d’un grand marchĂ© auquel parfois des peuples alliĂ©s Ă  la France ont pris leur part, on a vu apparaĂźtre un circuit parallĂšle des copies, produites Ă  dessein par les populations pillĂ©es, Ă©taient fabriquĂ©es pour tromper l’envahisseur... ou tirer profit d’une pratique en train de s’enraciner, et que les victimes venaient subvertir avec des faux. Tous les objets accumulĂ©s par les Blancs n’auront pas le mĂȘme statut. Parfois, le butin aura tout d’un trophĂ©e si de nombreux officiers de l’armĂ©e coloniale conserveront bien des prises de guerre pour se faire collectionneurs, d’autres choisiront soigneusement les institutions, et notamment les musĂ©es, auxquelles ils destinaient leur butin. Lancelot Arzel et Daniel Foliard, dans un dossier passionnant de la revue Mondes, racontent comment le gĂ©nĂ©ral Louis Archinard avait non seulement dressĂ© avec soin l’inventaire de sa collection aujourd’hui Ă  FrĂ©jus. Mais de surcroĂźt, qu’il supervisait avec un soin plus grand encore leur installation dans les diffĂ©rents musĂ©es auxquels il destinait ses captures - musĂ©ographie comprise. Parmi les captations venues nourrir la collection Archinard, comme celle de nombreux autres caciques coloniaux de l’époque, on trouvait aussi des restes humains. L'historien Daniel Foliard a explicitement montrĂ© que la collecte de restes humains et celle d’artefacts, statuettes et autres objets relevaient bien d’une mĂȘme pratique. A l’époque, la science des crĂąnes, la phrĂ©nologie, a pu servir de justification Ă  ces collectes. C'est notamment Ă  ce titre que de nombreuses universitĂ©s sont concernĂ©es par la question du patrimoine spoliĂ©, qui ne s'arrĂȘte pas aux portes des musĂ©es. En fouillant dans les archives produites par les Blancs au cƓur de l’aventure coloniale et / ou Ă©vangĂ©lisatrice, on voit aussi qu’il s’agissait au moins autant de domestiquer la barbarie, de mettre Ă  terre des souverainetĂ©s locales, que de faire ses choux gras de l'entreprise de conquĂȘte. Or, bien plus tĂŽt qu'on ne se le reprĂ©sente parfois, des voix se sont Ă©levĂ©es contre ce qui passera pour... une autre barbarie - europĂ©enne, celle-lĂ . Ethnologie et goĂ»ts des bibelotsExhumant des ouvrages parus Ă  l’orĂ©e du siĂšcle, Arzel et Foliard montrent qu’à l’époque mĂȘme de ces conquĂȘtes, on dit encore “trophĂ©es coloniaux”. Mais on dit aussi dĂ©jĂ  “tristes trophĂ©es", en retournant une expression qui jusque-lĂ  dĂ©signait plutĂŽt des pratiques barbares. Car si les pillages se poursuivent, avec parfois les apparences d’une soif de connaissance, ou d’un dĂ©sir d’ailleurs, le seuil de tolĂ©rance en Europe baisse, et des condamnations morales se font entendre. La rĂ©probation gagne ainsi du terrain alors que le fruit des pillages se dissĂ©mine Ă  mesure que s'implante cette culture matĂ©rielle des objets et le goĂ»t des bibelots - y compris exotiques - que l’historien Manuel Charpy fait remonter au XIXe siĂšcle. Claude LĂ©vi-Strauss dira, a postĂ©riori, dans les annĂ©es 1970 alors que paraĂźt son Anthropologie structurale, que l’ethnologie est cette “fille nĂ©e d’une Ăšre de violence”. C’est prĂ©cisĂ©ment cette violence, grimĂ©e parfois sous un goĂ»t pour la connaissance et une quĂȘte d’altĂ©ritĂ© comme on se cacherait derriĂšre un alibi, qu’épinglait Michel Leiris en Ă©crivant une lettre Ă  sa femme oĂč l’on lit, le 19 septembre 1931 On pille les NĂšgres, sous prĂ©texte d’apprendre aux gens Ă  les connaĂźtre et les aimer, c’est-Ă -dire, en fin de compte, Ă  former d’autres ethnographes, qui iront eux aussi les “aimer” et les piller. Ce bref extrait de Leiris rehausse l’introduction du rapport de Felwine Sarr et BĂ©nĂ©dicte Savoy. C'est trĂšs efficace on prend la mesure, sitĂŽt entrĂ©s dans leur travail, qu’un temps infiniment long s’est Ă©coulĂ© avant que la France ne fasse de la question des restitutions d’objets patrimoniaux un vrai sujet. On prend aussi conscience que ce temps dilatĂ© est moins dĂ» Ă  un silence, qu'Ă  une capacitĂ© Ă  se boucher les oreilles. C’est, bien plus tard, au Cran, le Conseil reprĂ©sentatif des associations noires, qu’on doit d’avoir remis au cƓur du dĂ©bat public les restitutions. Il faudra pour cela attendre 2013, et Louis-George Tin, qui prĂ©sidait alors le Cran. Il sera des toutes premiĂšres Ă©tapes du travail de consultation Ă  l’origine du rapport Sarr-Savoy, aujourd’hui entre les mains d'Emmanuel Macron. Des plaidoyers prĂ©coces chez les victimes de pillagesMais entre Victor Hugo, Michel Leiris, et l’activisme de Louis-George Tin, les victimes du pillage, pourtant, n’avaient pas rien dit. Certains ont parfois mĂȘme Ă©laborĂ© un discours tout Ă  fait explicite contre ces pillages, et produit des plaidoyers trĂšs prĂ©coces en faveur de la restitution. C’est au fond une revendication ancienne, largement antĂ©rieure au panafricanisme auquel on attribue parfois un rĂŽle sĂ©minal dans ce dĂ©bat - largement Ă  tort. Certes, le leader ghanĂ©en Kwame Krumah, grand intellectuel et pĂšre d’une pensĂ©e dĂ©coloniale, se rĂ©vĂšlera un acteur clĂ© de la revendication. Certes, encore, le “Panaf’”, le festival panafricain organisĂ© Ă  Alger en 1969, se rĂ©vĂ©lera une chambre d’écho importante pour cette cause, qui viendra ensuite rebondir encore dans les allĂ©es de l’Unesco, durant toute la dĂ©cennie suivante. En partie impuissantes, ces caisses de rĂ©sonance ne seront pas sans consĂ©quences rien que pour l’AlgĂ©rie, et Ă  force de nĂ©gociations entre le nouvel Etat indĂ©pendant et la France, c’est justement l’annĂ©e mĂȘme du Festival Panafricain que 300 Ɠuvres d’art feront le voyage retour. Elles avaient Ă©tĂ© emportĂ©es en catastrophe pendant la guerre d’AlgĂ©rie
 et jamais restituĂ©es aprĂšs les accords d’Evian. C’est aussi au cours du "Panaf’" que verra le jour le Manifeste culturel panafricain le festival fut rĂ©solument un lieu politique. Il est restĂ© aussi cĂ©lĂšbre pour de fabuleux concerts gravĂ©s dans les archives, que pour une intense activitĂ© politique avec, par exemple, la prĂ©sence d'une dĂ©lĂ©gation des Black panthers. C'est dans ce Manifeste qu'on lit notamment ceci La conservation de la culture a sauvĂ© les peuples africains des tentatives de faire d’eux des peuples sans Ăąme et sans histoire [
] et si [la culture] relie les hommes entre eux, elle impulse aussi le progrĂšs. VoilĂ  pourquoi l’Afrique accorde tant de soins et de prix au recouvrement de son patrimoine culturel, Ă  la dĂ©fense de sa personnalitĂ© et Ă  l’éclosion de nouvelles branches de sa culture. Toutefois, dater des annĂ©es 1960 les premiĂšres revendications en faveur de la restitution comme on le lit souvent est une erreur. Les auteurs du dossier de la revue Mondes rappellent ainsi, parmi d’autres prĂ©cĂ©dents, ces moines au Tibet venus accueillir des explorateurs britanniques en 1904 avec un plaidoyer Ă©crit sur un rouleau de plusieurs mĂštres de long ils imploraient la mission coloniale du nom de Younghusband de ne pas emporter avec elle le patrimoine tibĂ©tain. Mais l’historien du musĂ©e belge AfricaMuseum inaugurĂ© dĂšs 1910, fort des nombreuses collectes coloniales toujours en cours, Maarten Couttenier, a lui aussi montrĂ© que, au moment mĂȘme des spoliations, au Congo comme ailleurs sur le sol africain, des revendications avaient vu le jour, face Ă  ces pillages. Et dans l'urgence. Sur le site du musĂ©e belge, on trouve justement un Ă©clairage trĂšs pĂ©dagogique qui montre bien comme la cause des restitutions a sĂ©dimentĂ© en plusieurs strates. Un fĂ©tiche comme un otage, en mieuxDans un article de 2018, Maarten Couttenier a ainsi remontĂ© le fil de l’histoire d’une sculpture kitumba, volĂ©e en 1878 par un commerçant belge au chef congolais Ne Kuko, dans l’ouest du pays. Cet objet avait la valeur d’un fĂ©tiche, c’est-Ă -dire que celui qui possĂ©dait l'objet Ă©tait respectĂ© et craint. On dĂ©couvrira dans les mĂ©moires du commerçant Ă  l’origine de la rapine que c’est pour “donner une leçon” aux habitants du village, lors d’un raid incendiaire nocturne, que les nĂ©gociants belges avaient fait main basse sur la sculpture. Dans ces mĂ©moires, le Belge qui s’en Ă©tait emparĂ© l’évoquait comme “un otage, encore plus important qu'un otage humain". Or les recherches ont montrĂ© que, dĂšs 1878, le chef en personne, Ne Kuko, avait Ă©mis une requĂȘte pour exiger sa restitution. Cette rĂ©clamation restĂ©e lettre morte, la statuette spoliĂ©e fera l’objet d’une deuxiĂšme demande, en 1973, par le prĂ©sident zaĂŻrois Mobutu qui profitait d’une exposition itinĂ©rante exhibant toute une sĂ©rie d’objets volĂ©s - dont la fameuse statuette - pour rĂ©clamer rĂ©paration. Ce discours, prononcĂ© aux Nations-Unies, est restĂ© cĂ©lĂšbre
 mais lui non plus n’aura pas gain de cause, et une troisiĂšme revendication verra le jour en 2016 alors qu’un chercheur faisait la connaissance d’un dignitaire, lui-mĂȘme descendant de Ne Kuko. Ce dernier Ă©pisode montre qu’il y a bien une transmission de la mĂ©moire des spoliations, et parfois mĂȘme une connaissance prĂ©cise des butins extorquĂ©s. Sur le site de l’AfricaMuseum, on apprend cependant que la statue est toujours conservĂ©e Ă  Bruxelles Ă  ce jour. Vous trouvez cet article intĂ©ressant ? Faites-le savoir et partagez-le.
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