CODESNSF : 412 Formacode : 15054 Code Rome : D1214 OBJECTIFS Cette formation professionnelle propose la découverte des métiers liés aux activités du commerce et de la vente. Elle vise les objectifs suivants : - Se représenter plusieurs métiers du commerce et de la vente liés à différents secteurs afin de valider un projet professionnel avisé - Acquérir les savoirs et les

Toutes les entreprises sont tenues de conserver pendant un certain dĂ©lai divers documents, justificatifs, registres, factures, etc. Cette obligation vise Ă  la fois les documents comptables, commerciaux, fiscaux et sociaux. Les dĂ©lais de conservation diffĂšrent selon la nature des documents. Ce document prĂ©sente un rĂ©capitulatif des durĂ©es lĂ©gales de conservation des principaux documents de l'entreprise. Des durĂ©es variables de conservation selon les documents La durĂ©e de conservation est variable selon la nature du document. La durĂ©e indiquĂ©e ci-aprĂšs est une durĂ©e minimale, l'entreprise peut dĂ©cider de les conserver au-delĂ  si elle le juge nĂ©cessaire. L'intĂ©rĂȘt pour l'entreprise L'entreprise doit respecter les rĂšgles en vigueur afin de ne pas se mettre en contravention avec la loi. La conservation de certains documents lui permettra par ailleurs de - prĂ©server ses droits car c'est au moyen d'Ă©crits que l'on prouve le plus facilement la rĂ©alitĂ© et l'Ă©tendue de ses droits, - prouver qu'elle a bien rempli ses obligations, notamment vis-Ă -vis de l'administration fiscale, des caisses sociales ou encore Ă  l'Ă©gard d'un co-contractant. - prouver la date de rĂšglement d'une dette un justificatif Ă©crit de paiement donne "date certaine" au rĂšglement, - prĂ©senter "un commencement de preuve par Ă©crit" en cas de diffĂ©rend tout document Ă©crit peut constituer un commencement de preuve par Ă©crit s'il rend vraisemblable le fait que l'on veut prouver; par exemple, un relevĂ© de banque oĂč apparaĂźt le versement d'une somme peut constituer le commencement de preuve par Ă©crit d'une dette qui n'a pas fait l'objet d'un engagement Ă©crit. A noter en l'absence d'Ă©crits clairs, pour des dossiers qui peuvent ĂȘtre sources de diffĂ©rends, il peut ĂȘtre utile de garder les tĂ©lĂ©copies, e-mails, ...car ces documents seront des commencements de preuve par Ă©crit. Le lien entre durĂ©e lĂ©gale de conservation et prescription Le plus souvent, la durĂ©e obligatoire de conservation d'un document correspond Ă  la prescription au-delĂ  de laquelle il ne peut plus y avoir de contestation la prescription correspond au principe selon lequel l'Ă©coulement d'un dĂ©lai entraĂźne l'extinction d'un droit, ce qui rend toute poursuite impossible. A noter la prescription commence Ă  courir au jour oĂč le titulaire du droit ou de l'action a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer Article 2224 du code civil. La forme de conservation des documents de l'entreprise Original ou copie ? Dans le cadre d'une procĂ©dure judiciaire, il arrive qu'une partie ait perdu son document original. Dans ce cas, la loi accepte qu'elle fournisse une copie du document pour prouver l'existence d'un acte, Ă  condition que cette copie soit une reproduction "fidĂšle et durable indĂ©lĂ©bile" de l'original. Il faut ensuite que les juges reconnaissent la force probante de cette copie. A noter en dehors des copies de lettres et des factures Ă©tablies par l'entreprise Ă  l'appui de ses ventes, tous les documents qui doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s Ă  toute rĂ©quisition des agents des finances publiques doivent ĂȘtre conservĂ©s dans leur forme originale. Format papier ou format Ă©lectronique ? Le support du document conservĂ© peut ĂȘtre le papier ou la forme Ă©lectronique, pourvu que la personne qui a Ă©tabli cet Ă©crit puisse ĂȘtre identifiĂ©e, et que le document Ă©lectronique soit Ă©tabli et conservĂ© dans des conditions de nature Ă  en garantir son intĂ©gritĂ© article 1316-1 du code civil. L'Ă©crit Ă©lectronique est admis comme preuve au mĂȘme titre que l'Ă©crit sur support papier sous rĂ©serve que l'on puisse identifier la personne dont il Ă©mane, et qu'il soit Ă©tabli et conservĂ© dans des conditions de nature Ă  en garantir l'intĂ©gritĂ©. D'ailleurs, le code de commerce autorise le commerçant Ă  tenir son livre-journal et son livre d'inventaire sous forme Ă©lectronique, Ă  condition qu'ils soient identifiĂ©s, numĂ©rotĂ©s et datĂ©s dĂšs leur Ă©tablissement par des moyens offrant toute garantie en matiĂšre de preuve. La durĂ©e de conservation d'un document sur support informatique Les documents Ă©tablis ou reçus sur support informatique doivent ĂȘtre obligatoirement conservĂ©s sous la forme Ă©lectronique pendant au moins 3 ans, dĂ©lai pendant lequel l'administration fiscale peut exercer un droit de reprise. L'entreprise n'est pas tenue de constituer d'archivage supplĂ©mentaire sur papier. PassĂ© ce dĂ©lai, ils doivent ĂȘtre conservĂ©s sur tout support, au choix, pendant un dĂ©lai de 3 ans. Les sanctions encourues Il n'existe pas de sanction spĂ©cifique Ă  la non-conservation de documents, toutefois, des sanctions peuvent ĂȘtre encourues notamment en matiĂšre fiscale. Les documents Ă  conserver Documents et piĂšces comptables Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Livre-journal, Grand-livre,Livre d'inventaires, Bilan, compte de rĂ©sultat, annexeLivre de caisse, Balances, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Le dĂ©lai court Ă  compter de la date de clĂŽture de l'exercice social. Les documents comptables peuvent ĂȘtre demandĂ©s en consultation par les associĂ©s ou actionnaires. L'entreprise peut ĂȘtre tenue de les communiquer en justice dans des affaires de succession, communautĂ©, partage de sociĂ©tĂ©, litige sur le prix de parts cĂ©dĂ©es, et en cas de redressement ou liquidation judiciaires. Enfin, l'administration fiscale a un droit de communication, d'enquĂȘte et de contrĂŽle sur les livres, registres, documents pendant 6 ans Ă  compter de la date de la derniĂšre opĂ©ration, ou de la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©tablis. article L102 B du LPF. Les entreprises qui tiennent leur comptabilitĂ© au moyen de systĂšmes informatisĂ©s, doivent, en cas de contrĂŽle, prĂ©senter leur comptabilitĂ© sous une forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e selon les normes fixĂ©es par l'article A 47 A-1 du LPF. Le dĂ©faut de prĂ©sentation de la comptabilitĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues est passible d'une amende article 1729 D du CGI. Toutes piĂšces comptables justificatives factures, bons de commande, bons de livraison ou de rĂ©ception, contrats de prĂȘt/emprunt/avance, contrats d'assurance, de leasing, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Documents fiscaux Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Justificatifs du paiement de - l'impĂŽt sur le revenu IR ou sur les sociĂ©tĂ©s IS, - la CFE, la CVAE, - la taxe sur le chiffre d'affaires, - la TVA, - ... 6 ans Article L 102B du livre des procĂ©dures fiscales DĂ©lai de reprise de l'administration Pour l'impĂŽt sur le revenu et l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, le droit de reprise de l'administration des impĂŽts s'exerce jusqu'Ă  la fin de la troisiĂšme annĂ©e qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Article L169 du livre des procĂ©dures fiscales. Attention, en cas d'activitĂ© occulte pas de dĂ©pĂŽt de dĂ©claration de revenus dans le dĂ©lai lĂ©gal, pas d'immatriculation de l'entreprise ou illicite, l'administration fiscale peut contrĂŽler les comptes sur une pĂ©riode de 10 ans en arriĂšre. Taxe fonciĂšre 1 an + l'annĂ©e en cours Article L 173 du livre des procĂ©dures fiscales Documents sociaux Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Contrats de travail, lettres d'engagement, de dĂ©mission, de sanction disciplinaire, de licenciement et fiche individuelle concernant l'intĂ©ressement et la participation 5 ans Article 2224 du Code Civil Registre unique du personnel 5 ans Ă  partir du dĂ©part du salariĂ© Article R 1221-26 du code du travail Bulletins de paie remis sous forme papier ou Ă©lectronique 5 ans Article L 3243-4 du code du travail En pratique, l'entreprise conserve souvent un double Ă  vie, dans le cas oĂč les salariĂ©s en auraient besoin pour faire valoir leurs droits Ă  la retraite. Documents justifiant la comptabilisation des horaires de travail des salariĂ©s, des heures d'astreinte et leur compensation 1 an Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s par l'Inspection du travail Documents justifiant la comptabilisation des jours de travail des salariĂ©s sous convention de forfait 3 ans Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s par l'Inspection du travail Documents relatifs aux charges sociales 3 ans + l'annĂ©e en cours Article L 244-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale En cas d'infraction constatĂ©e pour travail illĂ©gal, ce dĂ©lai passe Ă  5 ans + l'annĂ©e en cours Documents relatifs Ă  la taxe sur les salaires 3 ans + l'annĂ©e en cours Article L 169 A du livre des procĂ©dures fiscales DĂ©clarations et autres documents en rapport avec un accident du travail 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Il est prĂ©fĂ©rable de conserver indĂ©finiment tous les documents liĂ©s Ă  un accident de travail, en cas de rechute ou d'aggravation de l'Ă©tat de santĂ© du salariĂ©. Documents Ă©manant de l'inspection du travail observation, mise en demeure VĂ©rification et contrĂŽle du CHSCT 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Documents bancaires Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Remises de chĂšque Talons de chĂšques, relevĂ©s de comptes bancaires ou postaux, ordres de virement, ... 5 ans Article L110-4 du code de commerce Lorsqu'ils contiennent des informations sur des crĂ©ances dont la nature fait courir une prescription plus longue, les talons de chĂšque et relevĂ©s de compte doivent ĂȘtre conservĂ©s plus longtemps. Documents relatifs Ă  l'assurance Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Quittances, avis d'Ă©chĂ©ance, courriers de rĂ©siliation, preuves du rĂšglement 2 ans Article L114-1 du code des assurances Contrats DurĂ©e du contrat + 2 ans Article L114-1 du code des assurances Attention, le contrat d'assurance est Ă©galement une piĂšce comptable et Ă  ce titre doit ĂȘtre conservĂ© pendant 10 ans Dossier de sinistre corporel factures, expertises, certificats mĂ©dicaux, 10 ans aprĂšs la fin de l'indemnisation Article 2226 du code civil Ces documents doivent ĂȘtre gardĂ©s plus longtemps si des sĂ©quelles sont prĂ©visibles. Documents liĂ©s au fonctionnement d'une sociĂ©tĂ© Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Statuts de la sociĂ©tĂ© et piĂšces modificatives 5 ans Ă  compter de la radiation de la sociĂ©tĂ© du RCS Article 2224 du code civil Registre des procĂšs-verbaux d'assemblĂ©es et de conseils d'administration 5 ans Ă  compter du dernier PV enregistrĂ© Article 2224 du code civil Feuilles de prĂ©sence et pouvoirs 3 ans Article L225-117 du code de commerce Tout associĂ© ou actionnaire a le droit d'obtenir communication des comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou directoire, des commissaires aux comptes, soumis Ă  l'assemblĂ©e qui concernent les 3 derniers exercices. Rapports du gĂ©rant ou du conseil d'administration, Rapport du commissaire aux comptes 3 ans Article L225-117 du code de commerce Conventions rĂ©glementĂ©es 3 ans Article L225-42 du code de commerce Contrats Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Contrats conclus dans le cadre d'une relation commerciale 5 ans Article L110-4 du code de commerce Les obligations nĂ©es Ă  l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. Contrats d'acquisition et de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans Article 2227 du code civil Contrats conclus par voie Ă©lectronique d'un montant Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  120€ 10 ans Article L134-2 du code de la consommation Cette obligation vise Ă  protĂ©ger le consommateur qui a le droit de demander communication du contrat Ă©lectronique. Divers Nature du document DĂ©lai lĂ©gal de conservation Textes de rĂ©fĂ©rence Commentaires Jugements ou ordonnances concernant l'entreprise, Actes de transaction amiable homologuĂ©s A conserver sans limitation dans le temps Avez-vous créé votre Pass Entrepreneur ?
mentionnĂ©sĂ  l'article l. 823-16 du Code de commerce Remplace la norme 2-107 du rĂ©fĂ©rentiel normatif CNCC de juillet 2003. Adaptation de la norme ISA 260. HomologuĂ©e par arrĂȘtĂ© du 21 juin 2011 publiĂ© au J.O. n°0178 du 3 aoĂ»t 2011. NEP-265. Communication des faiblesses du contrĂŽle interne Adaptation de la norme ISA 265. Un rĂ©gime propre appliquĂ© Ă  l’acte de commerce A une diffĂ©rence de nature correspond une diffĂ©rence de rĂ©gime. Si il y a une diffĂ©rence de qualification juridique, a cette diffĂ©rence doit logiquement corresponde une diffĂ©rence de rĂ©gime, rĂ©gime spĂ©cifique. C’est un principe fondamental en droit. La qualification d’acte de commerce est importante car elle dĂ©termine le rĂ©gime juridique de l’acte. 1° Les actes doublement commerciaux ou acte purement commerciaux Certains actes sont commerciaux pour toutes les parties, ils sont soumis de maniĂšre homogĂšne au droit commercial. Tel est le cas notamment du contrat passĂ© entre deux commerçants dans le cadre de leur commerce est purement commercial. Par exemple achat de fournitures par un commerçant auprĂšs de son fournisseur. Le droit applicable Ă  cet acte purement commercial se caractĂ©rise par des rĂšgles dĂ©rogatoires au droit commun c’est Ă  dire au droit civil. Le rĂ©gime de l’acte commercial va ĂȘtre irriguĂ© par ces impĂ©ratifs du monde des affaires, de souplesse, rapidité  A La compĂ©tence d’attribution des tribunaux de commerce Le principe est posĂ© par l’article L721-3 3° du code de commerce qui Ă©nonce notamment que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toute personne. Les Tribunaux de Commerce sont compĂ©tents pour statuer sur les litiges opposants les parties a un acte de commerce. Toutefois la compĂ©tence des Tribunaux de Commerce est plus gĂ©nĂ©rale, elle s’applique encore Ă  toute contestation entre commerçant 1° ou encore Ă  toute contestation relative Ă  des sociĂ©tĂ©s commerciale 2°. B La preuve des actes de commerce entre commerçants 1° Le principe du droit civil la limitation des modes de preuve En droit civil, les obligations qui dĂ©coulent d’un acte juridique et relatives Ă  un acte d’un montant supĂ©rieur Ă  1500euros doivent ĂȘtre prouvĂ©es au moyen d’un Ă©crit prĂ© constituĂ©. Ce principe c’est l’article 1359 du Code Civil. L’écrit s’impose au-delĂ  d’un certain montant. Aujourd’hui c’est l’article 1377 qui restreint les conditions d’admission de la date certaine des actes juridiques. Les rĂšgles de preuve en droit commun sont trĂšs rigoureuses mais cette rigueur est aujourd’hui assouplie Ă  bien des Ă©gards. Il existe de nombreuses exceptions civiles c’est notamment l’article 1361 et suivants du Code Civil relatifs aux rĂšgles du commencement de preuve par Ă©crit. Exception en cas d’impossibilitĂ© matĂ©rielle ou morale de se procurer un Ă©crit ou s’il est d’usage de ne pas Ă©tablir un Ă©crit ou lorsque l’écrit a Ă©tĂ© perdu par force majeure. L’exception la plus grande c’est l’exception qui concerne la matiĂšre commerciale. Jusqu Ȉ la rĂ©forme de 2016, exception exprimĂ© par l’article 1341 alinĂ©a 2 du Code Civil qui indiquait Ă  propos de la rĂšgle de l’alinĂ©a 1 qu’il en allait ainsi sans prĂ©judice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. 2° L’exception du droit commercial le principe de libertĂ© de la preuve Le principe de libertĂ© de la preuve est une rĂšgle emblĂ©matique propre au droit commercial c’est l’article L110-3 du code de commerce Ă  l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens Ă  moins qu’il n’en soit autrement disposĂ© par la loi ». Les exigences relatives Ă  la date certaine des actes juridiques ne s’appliquent pas dans la matiĂšre commerciale. On peut alors prouver par Ă©crit mais aussi par les factures, par des correspondances, par les livres tenus par les commerçants ou encore par simple tĂ©moignages. Le juge apprĂ©ciera souverainement ces preuves qui sont toutes recevables devant lui. L’application de la libertĂ© de la preuve est cependant subordonnĂ©e Ă  une double condition L’opĂ©ration doit ĂȘtre qualifiĂ©e d’acte de commerce La preuve doit ĂȘtre apportĂ©e contre un commerçant. Ces deux critĂšres sont cumulatifs c’est dire que la seule qualification objective de l’opĂ©ration litigieuse en acte de commerce ne suffit pas Ă  l’application du principe. En pratique, le non commerçant qui participe Ă  un acte de commerce ne risque pas de se voir opposer une rĂšgle propre au monde des commerçants alors qu’il n’a pas intĂ©grĂ© ce monde des commerçants. Il faut aussi ajouter que dans certains il y a des exceptions comme le cas oĂč la loi Ă©carte spĂ©cifiquement ce systĂšme. On peut Ă©voquer deux exemples. 1 hypothĂšse des opĂ©rations sur fonds de commerce, article L141-1 du Code de commerce. 2 hypothĂšse des contrats de sociĂ©tĂ©, article 1835 du Code Civil. L’ancien article 1330 du Code Civil disposait que les livres des marchands font preuve contre eux mais celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire Ă  sa prĂ©tention. Mais cette rĂšgle ne saurait jouer contre un non commerçant. L’ancien article 1329 du Code Civil prĂ©voyait que les registres des marchands ne jouent pas contre les personnes non marchandes des preuves. Nul ne peut en principe se constituer preuve Ă  soit mĂȘme mais ce fameux principe de libertĂ© de la preuve en matiĂšre commerciale est un principe contraire. Aujourd’hui c’est l’article 1378 du Code Civil remplace l’ancien article 1330 et 1329. La rĂ©forme remplace le mot marchand par le mot professionnel car le mot marchand a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme obsolĂšte pour dĂ©crire le monde des affaires contemporain. Expansion du droit commercial qui s’applique aussi aux autres professionnels indĂ©pendants qui apparaissent de plus en plus comme acteurs du monde des affaires au mĂȘme titre que les commerçants. C la solidaritĂ© des dĂ©biteurs tenus commercialement 1° DĂ©finition de la notion de solidaritĂ© en droit commun Qu’est-ce que la solidaritĂ© ? C’est une modalitĂ© de l’obligation comportant une pluralitĂ© de sujets qui en empĂȘche la division. L’obligation est un lien de droit entre un dĂ©biteur et un crĂ©ancier. Une modalitĂ© de l’obligation renvoie alors Ă  l’idĂ©e d’une spĂ©cificitĂ© qui peut affecter l’obligation pas tout le temps puisque l’obligation peut ĂȘtre pure et simple si elle ne l’est pas, elle peut ĂȘtre affectĂ© par une modalitĂ© particuliĂšre, spĂ©cificitĂ© qui tient Ă  son exigibilitĂ© ou Ă  son existence mĂȘme. L’idĂ©e c’est que lorsqu’ils y a plusieurs dĂ©biteurs qui s’engagent envers un mĂȘme crĂ©ancier, la solidaritĂ© autorisera le crĂ©ancier Ă  demander le paiement de la totalitĂ© de la dette a l’un quelconque des dĂ©biteurs Ă©tant prĂ©cisĂ© que le paiement fait par l’un des dĂ©biteur libĂšre les autres. Exemple si A et B s’engagent envers un crĂ©ancier Ă  payer 1000euros, si pas de solidaritĂ©, la dette se divise entre les deux dĂ©biteurs, le crĂ©ancier pourra que rĂ©clamer que 500 Ă  l’un et 500 Ă  l’autre. Alors que si on ajoute une solidaritĂ©, le crĂ©ancier peut rĂ©clamer les 1000euros Ă  A ou B. Celui des dĂ©biteurs qui a payĂ© dispose d’un recourt contre son codĂ©biteur pour obtenir le remboursement de sa part. Or en droit commun, la solidaritĂ© ne se prĂ©sume pas, le principe c’est que la dette se divise de plein droit entre les dĂ©biteurs. La rĂ©forme de 2016 consacre de maniĂšre plus claire le principe de la division de plein droit de la dette qui s’oppose Ă  la solidaritĂ©. La solidaritĂ© si elle ne prĂ©sume pas peut ĂȘtre prĂ©vue dans certains cas par la loi ou stipuler conventionnellement. Exemple les Ă©poux dont les dettes qui ont pour objet l’entretien du mĂ©nage ou l’éducation des enfants, sont gouvernĂ©s par le principe de solidaritĂ©, article 220 du Code Civil. 2° Application de la rĂšgle en matiĂšre commerciale La rĂšgle selon laquelle la solidaritĂ© ne se prĂ©sume pas n’est pas applicable en droit commercial. Au contraire, il faut ici Ă©voquer la prĂ©somption de solidaritĂ© des dĂ©biteurs tenus commercialement. Cette prĂ©somption rĂ©sulte d’un usage du droit commercial consacrĂ© par la jurisprudence. Les dĂ©biteurs sont tenus commercialement, selon l’expression de la cour de cassation, ils sont obligĂ©s de maniĂšre solidaire mais les parties ou la loi peut Ă©carter cette solidaritĂ©. Cette rĂšgle semble remonter Ă  un arrĂȘt de la cour de cassation de 1929. Cet usage paraĂźt contra legem et Ă©vince l’ancien article 1202 qui posait la rĂšgle de la dette de plein droit, aujourd’hui, article 1309. On retrouve le dĂ©bat entre commercialitĂ© objective et commercialitĂ© subjective. La question est de savoir si la prĂ©somption de commercialitĂ© est applicable aux obligations nĂ©es d’un acte de commerce objective ou si elle participe au rĂ©gime juridique applicable aux commerçants subjective ? La doctrine est divisĂ©e sur ce point, certains estiment qu’un non commerçant participant Ă  un acte de commerce devrait ĂȘtre tenu solidairement autrement dit prise en compte de la qualification objective de l’acte. D’autres estiment que seuls les commerçants devraient ĂȘtre tenus solidairement par cette rĂšgle coutumiĂšre, qualification surjective. La commercialitĂ© objective prime pour la cour de cassation => arrĂȘt de la cour de cassation du 16 Janvier 1990. La cour de cassation Ă©nonce que la solidaritĂ© s’attache de plein droit Ă  l’obligation de nature commerciale qui Ă©tait contractĂ©e. Cependant cette solution est critiquable car conduit a imposĂ© la rĂšgle de la solidaritĂ© a des non commerçants, alors qu’en droit commun c’est l’inverse. La rigueur de la solidaritĂ© prĂ©sumĂ©e en matiĂšre commerciale ne devrait pas ĂȘtre imposĂ©e aux non commerçants. D les autres rĂšgles rattachĂ©es Ă  la sphĂšre commerciale Certaines rĂšgles Ă©taient traditionnellement rattachĂ©es au droit commercial, il en va ainsi de l’admission facilitĂ© de ce qu’on appelle l’anatocisme. 1° L’admission facilitĂ© de l’anatocisme On enseigne traditionnellement que le droit commercial autorise par rapport au droit civil un recourt facilitĂ© Ă  l’anatocisme. C’est un procĂ©dĂ© favorable au crĂ©ancier impayĂ©. Ce procĂ©dĂ© permet la capitalisation des intĂ©rĂȘts Ă©chus d’une somme d’argent de maniĂšre que les intĂ©rĂȘts capitalisĂ©s produisent Ă  leur tour des intĂ©rĂȘts. Exemple un dĂ©biteur doit 10000euros Ă  la banque avec un taux d’intĂ©rĂȘt de 5% par an, au bout d’un an il doit Ă  son crĂ©ancier 500euros d’intĂ©rĂȘt. L’anatocisme consiste en l’intĂ©gration de cet intĂ©rĂȘt dans le capital, le dĂ©biteur doit donc Ă  titre principe 10500euros. Ces intĂ©rĂȘts vont Ă  leur tour produire de nouveaux intĂ©rĂȘts. Au terme de la deuxiĂšme annĂ©e, il devra 10 500euros + 5%. L’anatocisme a longtemps Ă©tĂ© interdit car considĂ©rĂ© comme une pratique dangereuse, admit de maniĂšre restreinte par le code de 1804, article 1343-2 du Code Civil, interdit pas l’anatocisme mais l’insert dans d’étroite limite, procĂ©dĂ© exceptionnel. Cette admission restreinte en droit commun se justifie par un souci de production, pas de dette trop grande. Il en va diffĂ©remment en matiĂšre commerciale, l’article 1343-2 du Code Civil est exclu en matiĂšre commerciale. Les conditions posĂ©es par les textes en droit civil ne trouvent pas Ă  s’appliquer dans la sphĂšre commerciale. Par consĂ©quent, la capitalisation des intĂ©rĂȘts est possible en matiĂšre commerciale mĂȘme pour une pĂ©riode infĂ©rieure Ă  une annĂ©e. Cette exclusion de la rĂšgle civile ne tient pas Ă  la qualitĂ© des parties c’est Ă  dire qu’on ne peut pas dire que cette rĂšgle est exclue entre les commerçants, la rĂšgle civile ne tient pas non plus la nature de l’acte. On ne peut pas dire que l’exclusion de l’article 1343-2 est valable pour les actes de commerce. Cette exclusion ne s’applique qu’en matiĂšre de compte courant. Cette exclusion de la rĂšgle civile c’est une exception jurisprudentielle qui ne concerne pas toute la matiĂšre commerciale. C’est la cour de cassation qui a prĂ©vu cette dĂ©rogation Ă  la matiĂšre civile dans un arrĂȘt, civ 1 en date du 4 DĂ©cembre 1990 –> la dĂ©rogation admisse Ă  l’article 1343-2 ancien 1154 est limitĂ© aux seuls comptes courants. L’anatocisme n’est pas donc pas admit de maniĂšre plus souple au droit commercial, cette admission n’est que pour la technique du compte courant. Le compte courant c’est un prĂ©cĂ©dĂ© usitĂ© dans les relations d’affaires par lequel deux personnes en prĂ©vision des opĂ©rations qu’elles feront ensemble, conviennent de fusionner leurs droits et obligations rĂ©ciproques en un solde unique au rĂ©gime unitaire. Il est prĂ©vu que les opĂ©rations inscrite dans ce compte ne donne pas lieu Ă  un rĂšglement sĂ©parĂ© mais elles se balanceront entre elles, pour ne laisser subsister qu’un solde indiffĂ©renciĂ© non exigible avant la clĂŽture du compte .les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par les parties entrent dans le rĂ©ceptacle du compte courant, elles perdent donc leur individualitĂ© en se transformant en article de compte on appelle ça l’effet novatoire. Ce mĂ©canisme particulier sur lequel repose le compte courant autorise une intĂ©gration automatique des crĂ©ances d’intĂ©rĂȘt produites par le capital impayĂ© sans que les conditions de l’article 1343-2 n’aient Ă  ĂȘtre remplies. La crĂ©ance d’intĂ©rĂȘt lorsqu’elle fusionne avec les autres obligations des parties perd son individualitĂ© et devient apte Ă  produire des intĂ©rĂȘts supplĂ©mentaires. 2° L’exĂ©cution renforcĂ©e des obligations On enseigne classiquement une spĂ©cificitĂ© du droit commercial, une des grandes spĂ©cificitĂ©s c’est que les exigences particuliĂšres du commerce commanderaient un traitement simplifiĂ© et facilitĂ© de l’exĂ©cution forcĂ©e des obligations commerciales. Une personne qui est tenue commerciale lorsqu’elle est confrontĂ©e au dĂ©faut d’exĂ©cution de son partenaire, elle doit pouvoir rĂ©agir au plus vite afin de ne pas rencontrer des difficultĂ©s financiĂšres fĂącheuses, il faut ĂȘtre trĂšs rĂ©actif en droit commercial. Les rĂšgles doivent ĂȘtre plus efficaces pour ne pas nuire Ă  la bonne marche des affaires. Certaines rĂšgles spĂ©cifiques Ă  la matiĂšre commerciale seraient l’expression de cet impĂ©ratif d’efficacitĂ©. Cette spĂ©cificitĂ© du droit commercial est a nuancĂ©. En rĂ©alitĂ©, beaucoup d’exemples que l’on avance habituellement ce n’est pas trĂšs convaincant. a la facultĂ© de remplacement Illustre bien que l’efficacitĂ© prĂ©tendument supĂ©rieure du droit commercial est relative. C’est une possibilitĂ© qui permet au crĂ©ancier d’obtenir satisfaction en procĂ©dant lui-mĂȘme Ă  l’exĂ©cution de la prestation oĂč en la confiant Ă  un tiers, tout en faisant peser le poids financier de ces dĂ©marches sur le dĂ©biteur. La facultĂ© de remplacement existe en droit civil mais le droit commercial l’admet largement, mĂ©canisme que l’on rencontre souvent. En droit commercial, celui qui n’obtient pas livraison d’un bien promit va pouvoir s’adresser Ă  une autre personne que son cocontractant initial pour obtenir un bien semblable. Son cocontractant initial va lui devoir la diffĂ©rence de prix + dommages et intĂ©rĂȘts, or en matiĂšre commerciale, la jurisprudence admet cette facultĂ© de remplacement sans la subordonnĂ©e Ă  une demande en justice prĂ©alable. Alors que, du cĂŽtĂ© du droit civil, l’article 1222 du Code Civil offre aussi une facultĂ© de remplacement au crĂ©ancier insatisfait, sauf qu’en principe il faut pour subordonner cette facultĂ© de remplacement, une demande en justice. Le mĂ©canisme diffĂšre donc dans ces modalitĂ©s de mise en Ɠuvre. En matiĂšre commerciale, on disait que la facultĂ© de remplacement Ă©tait de droit, le juge ne pouvait pas la refuser si l’une des parties conteste le remplacement opĂ©rĂ©. En matiĂšre civile, le mĂ©canisme n’opĂ©rait pas de droit, intervention judiciaire et juge peut refuser d’autoriser le remplacement. Depuis la rĂ©forme des obligations de 2016, l’article 1222 du Code Civil n’est plus aussi clair que l’ancien article 1144 du Code Civil sur la facultĂ© de remplacement, dĂ©sormais aprĂšs mise en demeure le crĂ©ancier peut aussi dans un dĂ©lai et un court raisonnable pour faire exĂ©cuter lui-mĂȘme l’obligation
 ». Il semblerait que la facultĂ© de remplacement en droit civil s’aligne sur celle du droit commercial, autorisation prĂ©alable pas nĂ©cessaire. MĂȘme avant la rĂ©forme, les contractants en droit civil pouvaient toujours stipuler une clause de remplacement extra judiciaire. FacultĂ© de remplacement pas lĂ©gale mais conventionnelle, pas besoin du juge pour la mettre en Ɠuvre. b la rĂ©faction du contrat C’est un mĂ©canisme qui permet de sanctionner une inexĂ©cution partielle d’une obligation par une rĂ©vision du contrat qui consiste Ă  diminuer de façon proportionnelle l’obligation rĂ©ciproque. MĂ©canisme de diminution de prix en cas d’inexĂ©cution partielle du contrat. Ce mĂ©canisme est avant tout commercial, notamment utilisĂ© dans les contrats de vente commerciale. On admet dans ce type de contrat que l’acquĂ©reur tenu commercialement peut en cas de non-conformitĂ© du bien acquit demander au juge la rĂ©faction du contrat c’est Ă  dire en pratique obtenir une diminution judiciaire du prix. Si le prix a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© payĂ© on obtention le remboursement d’une fraction du prix, or jusqu’à trĂšs rĂ©cemment rĂ©forme de 2016, le droit commun de la vente ne l’autorisait pas, permit dans le ventes commerciales mais pas dans le droit commun de la vente. Plus grande efficacitĂ© de la matiĂšre commerciale par rapport au droit civil. L’article 1223 du Code Civil consacre aujourd’hui la possibilitĂ© de rĂ©faction du contrat. Il faut la encore relativiser fortement cette spĂ©cificitĂ© du droit commercial qui ne l’est plus. Sorte d’alignement entre droit commercial et civil. Avant la rĂ©forme, l’acheteur pouvait en droit civil obtenir des DOMMAGES ET INTÉRÊTS pour dĂ©faut de conformitĂ© de l’objet livrĂ© au crĂ©ancier, DOMMAGES ET INTÉRÊTS venaient s’imputer sur le prix de vente. MĂȘme avant la rĂ©forme on avait en droit civil une forme de diminution indirecte du prix. c la mise en demeure DĂ©finition c’est une formalitĂ© nĂ©cessaire et prĂ©alable Ă  l’exercice d’une action et au prononcĂ© de la sanction en cause. La mise en demeurer Ă©tait traditionnellement perçue comme la notification d’un retard dans l’obligation. Aujourd’hui, on l’analyse d’avantage comme un prĂ©cĂ©dĂ© qui vise d’abord Ă  avertir le dĂ©biteur de la sanction qui va tomber dessus si il ne s’exĂ©cute pas. MĂ©canisme qu’on retrouve dans les deux matiĂšres. On enseigne traditionnellement qu’en matiĂšre commerciale le mise ne demeurer est facilitĂ©e car elle peut se faire librement notamment par lettre simple. En rĂ©alitĂ©, quand on regarde du cĂŽtĂ© de la mise en demeure en droit civil, pas flagrant. Aujourd’hui, selon article 1344 du Code Civil le dĂ©biteur est mis en demeurer de payĂ© soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante soit si le contrat le prĂ©voit par la seule exigibilitĂ© de l’obligation. La somation c’est un acte huissier, procĂ©dure lente, longue, coĂ»teuse. Le Code Civil, acte portant interpellation suffisante –> lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception en pratique. La prĂ©tendue plus grande efficacitĂ© du droit commercial est une idĂ©e fausse, une lettre simple » suffit aussi en droit civil. d la rĂ©ticence au dĂ©lai de paiement Le souci de rapiditĂ© qui caractĂ©rise le droit commerciale le rendrait retissent aux dĂ©lais de paiement pour les dĂ©biteurs en retard pour s’exĂ©cuter dans leurs obligations, lĂ  oĂč le Code Civil se montrait quant Ă  lui plus accueillant. Selon l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut compte tenu de la situation du dĂ©biteur et en considĂ©ration des besoins du crĂ©ancier, reporter ou Ă©chelonner dans la limite de deux annĂ©es, le paiement des sommes dues. On appelle cela aussi les dĂ©lais de grĂące. En rĂ©alitĂ©, lĂ  encore, il faut relativiser la diffĂ©rence entre le droit civil et le droit commercial. Tout au plus indique-on qu’il existerait une certaine tendance du juge commercial Ă  refuser dans les contrats d’affaire d’accorder des dĂ©lais de paiement. Ponctuellement certains textes commerciaux excluent la possibilitĂ© de demander des dĂ©lais de paiement sur ce fondement. Ici, l’exemple c’est la lettre de change article L511-81 du code de commerce. Mise Ă  part cette exclusion ponctuelle, pas de grand particularisme du droit des affaires, simple pratique judiciaire. Les textes ponctuels qui excluent la possibilitĂ© des demander des dĂ©lais de paiement existe aussi en matiĂšre civile. Exemple dettes d’aliments, obligation alimentaire. L’article 1343-5 alinĂ©a 6 du Code Civil prĂ©voit que les dĂ©lais de grĂące ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. Les dĂ©rogations ne sont pas propres Ă  la matiĂšre commerciale. 3° L’accĂ©lĂ©ration de la prescription commerciale RĂ©forme importante du droit de la prescription en 2008. Avant la rĂ©forme, les rĂšgles relatives Ă  la prescription des crĂ©ances commerciales illustraient la soumission de la matiĂšre Ă  un besoin de rapiditĂ© alors que le dĂ©lai du droit commun Ă©tait de 30 ans, l’article L110-4 du code de commerce prĂ©voyait un dĂ©lai plus court, 10 ans, pour les obligations nĂ©es Ă  l’obligation de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants. Le nouveau droit de la prescription, loi du 17 Juin 2008, a alignĂ© les dĂ©lais. La particularitĂ© du droit commercial est effacĂ©e. La rĂ©forme a abaissĂ© le dĂ©lai de droit commun Ă  5 ans article 2224 du Code Civil, l’article L110-4 du Code de commerce a aussi Ă©tĂ© abaissĂ© Ă  5 ans. Affaiblissement de la spĂ©cificitĂ© du droit commercial en matiĂšre de prescription dĂšs lors que le dĂ©lai de prescription est maintenant identique Ă  celui du droit commun. Cependant, le lĂ©gislateur a prĂ©vu des dĂ©lais de prescription raccourci spĂ©cifique. Exemple cas de l’action relative aux baux commerciaux, le dĂ©lai est de 2 ans. Cas aussi des actions contre le transporteur, dĂ©lai de prescription d’1 an. Pour l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, dĂ©lai de 2 ans, article L137-2 du code de la consommation. Est ce qu’il y a une survie de la spĂ©cificitĂ© de la prescription commerciale depuis 2008 ? Il reste encore une diffĂ©rence entre la prescription commerciale et de droit commun. Les deux prescriptions ont des modalitĂ©s de fonctionnement distinctes. En droit commun, le dĂ©lai de prescription ne court qu’à compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer article 2224 du Code Civil. L’article L110-4 du code de commerce ne prĂ©voit pas cela, il ne prĂ©voit pas un tel diffĂ©rĂ© du point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription. Les deux prescriptions ne fonctionnent donc pas de la mĂȘme façon, pas le mĂȘme point de dĂ©part. La jurisprudence n’est pas encore trĂšs claire sur la question et on peut encore se demander si elle ne va pas unifier sa conception du point de dĂ©part de la prescription dans les deux matiĂšres. Conclusion du I tant la rĂšgle de l’anatocisme que les rĂšgles de prescription, que les mĂ©canismes qui sont communs Ă  la matiĂšre civile et commerciale, tous les points abordĂ©s convergent vers la mĂȘme idĂ©e c’est l’effacement du particularisme du droit commercial. Effacement qui ne date pas d’aujourd’hui. Les rĂ©formes rĂ©centes vont dans le sens d’un effacement encore plus fort du particularisme du droit commercial, c’est Ă  dire de la prescription du 2008 mais aussi ordonnance du 10 FĂ©vrier 2016 qui manifeste encore d’avantage cet effacement. Le monde civil est de moins en moins conçu comme Ă©tranger au monde des affaires. La matiĂšre commerciale s’étend, il faut plutĂŽt parler de droit des affaires. 2° Les actes simplement commerciaux Actes commerciaux pour l’une des parties seulement, c’est les actes mixtes. L’exemple type c’est la vente rĂ©alisĂ©e par un professionnel commerçant avec un consommateur –> acte commercial pour le vendeur, intention pour e vendeur de revente spĂ©culative mais pas pour le consommateur, juste un achat personnel. Ces actes mixtes ne mĂ©ritent pas d’ĂȘtre intĂ©gralement soumis au droit commercial dĂšs lors que pour l’une des parties l’acte n’est pas commercial mais personnel. Cet acte va ĂȘtre soumit a un rĂ©gime dualiste c’est Ă  dire que les rĂšgles commerciales mais aussi les rĂšgles civiles vont avoir vocation Ă  s’appliquer. Mais ce rĂ©gime dualiste peut prĂ©senter des inconvĂ©nients, on lui prĂ©fĂšre parfois un rĂ©gime unitaire aux termes duquel on va appliquer aux deux parties Ă  l’acte mixte une rĂšgle unique. A le rĂ©gime dualiste L’acte mixte est un acte hybride, il est mi civil, mi commercial. Il peut se voir appliquer les rĂšgles de chacune des matiĂšres considĂ©rĂ©es. Le commerçant tenu commercialement peut se voir opposer les rĂšgles du droit commercial tandis que celui qui n’est pas tenu commercialement consommateur ne se verra pas opposer les rĂšgles du droit commercial. C’est le principe de l’application distributive symĂ©trique des rĂšgles commerciales et civiles c’est Ă  dire que chaque partie Ă  l’acte se voit appliquer de maniĂšre symĂ©trique les rĂšgles de la matiĂšre dont ils relĂšvent. L’article L110-3 du code de commerce ne prĂ©voit le principe de libertĂ© de la preuve qu’en ce qui concerne les actes de commerce et Ă  l’égard des commerçants. Un non commerçant peut prouver librement un acte de commerce Ă  encontre d’un commerçant mais en revanche, un commerçant ne peut bĂ©nĂ©ficier du principe de libertĂ© de la preuve pour prouver contre un non commerçant. La prĂ©somption de solidaritĂ© ne joue qu’à l’encontre de ceux pour lesquels l’acte revĂȘt d’une nature commerciale qu’ils soient ou non commerçants. Celui pour qui l’acte revĂȘt une nature commercial est tenu solidairement tandis que celui pour qui l’acte ne revĂȘt pas cette nature, reste tenu de maniĂšre divise –> principe de division de la dette de plein droit en matiĂšre civile, totalitĂ© de la dette indiffĂ©remment aux dĂ©biteurs. Parfois, il arrive que l’application distributive du droit commercial ne soit pas parfaitement symĂ©trique, chacune des parties Ă  l’acte mixte peut se voir appliquer les rĂšgles dont il relĂšve mais l’une d’elle se voit accorder compte tenu de sa situation la facultĂ© d’obtenir l’application d’autres rĂšgles. Le droit positif offre pour celui pour qui l’acte n’est pas commercial une option, il peut choisir entre l’application des rĂšgles du droit commercial et celle du droit civil, on parle d’application distributive dissymĂ©trique des rĂšgles. Le principe en procĂ©dure civile c’est que la juridiction compĂ©tente pour trancher un litige est dĂ©terminĂ© en fonction de la qualitĂ© du dĂ©fendeur c’est Ă  dire que si pour le dĂ©fendeur l’acte est commercial, on va aller devant les juridictions commerciales, si pour le dĂ©fendeur l’acte est civil, on va trancher le litige devant les juridictions civiles. On admet nĂ©anmoins que le dĂ©fendeur pour qui l’acte n’est pas commercial peut choisir entre les juridictions commerciales et les juridictions civiles. B le rĂ©gime unitaire On applique un rĂ©gime unitaire aux actes mixtes chaque fois que les effets de la convention n’ont pas Ă  ĂȘtre morcelĂ©s entre les deux parties. Il en va ainsi naturellement des rĂšgles communes aux obligations civiles et commerciales. Exemple article 1343-5 sur les dĂ©lais de paiement, mĂȘme article qui s’applique Ă  la matiĂšre civile et commerciale. Aussi, facultĂ© de rĂ©solution judiciaire offerte aux crĂ©anciers victimes d’une inexĂ©cution contractuelle, mĂȘme fondement pour les deux matiĂšres article 1224 du Code Civil. Le rĂ©gime unitaire conserve encore certaines rĂšgles propre Ă  la matiĂšre commerciale mais ayant pour particularitĂ© de ne pas pouvoir faire l’objet d’une application distributive entre les parties Ă  l’acte. Exemple clauses attributive de compĂ©tence territoriale, clause doit ĂȘtre prĂ©vue entre personnes ayant toutes contractĂ© en qualitĂ© de commerçant. Les rĂšgles relatives Ă  la prescription n’avaient pas vocation Ă  se diviser entre les parties Ă  un acte mixte, d’aprĂšs l’article L110-4 du code de commerce. Cette application unitaire ne prĂ©sente plus d’intĂ©rĂȘt parce que le dĂ©lai de prescription est maintenant identique pour les deux matiĂšres. 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Droit des affaires licence 2 Codede la consommation DerniĂšre modification: 2022-08-18 Edition : 2022-08-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et Ă©lĂ©ments abrogĂ©s ne sont pas inclus. 2083 articles avec 2947 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur legifrance Dans un arrĂȘt du 1er octobre 2020, la cour de cassation s’est prononcĂ©e sur la question de la prescription de l’action en garantie des vices cachĂ©s. Lorsque l’acquĂ©reur d’un bien veut agir en garantie des vices cachĂ©s contre son vendeur, il doit vĂ©rifier que son action n’est pas prescrite. Le dĂ©lai de prescription extinctive est celui de l’article 1648 du code civil selon lequel L’action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. » Mais la loi du 17 juin 2008, qui a rĂ©formĂ© la prescription en matiĂšre civile, a modifiĂ© l’article 2232 du code civil loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile. Selon le nouvel article 2232 du code civil Le report du point de dĂ©part, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le dĂ©lai de la prescription extinctive au-delĂ  de vingt ans Ă  compter du jour de la naissance du droit 
 » Le 1er octobre 2020, la Cour de cassation a jugĂ© que le dĂ©lai de 20 ans prĂ©vu par l’article 2232 du code civil n’était pas applicable Ă  une situation nĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Cour de cassation, 3Ăšme chambre civile, arrĂȘt n° 727 du 1er octobre 2020 Sommaire1 Trois ventes d’un mĂȘme bien immobilier se sont succĂ©dĂ©es avant la dĂ©couverte des dĂ©sordres2 L’action en rĂ©fĂ©rĂ© expertise judiciaire afin d’identifier la cause des dĂ©sordres affectant la maison3 L’assignation au fond en garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s de la propriĂ©taire acheteuse contre les vendeurs successifs4 La condamnation Ă  rĂ©parer le prĂ©judice matĂ©riel, le prĂ©judice de jouissance et le prĂ©judice moral jugĂ© par le tribunal de grande instance de Draguignan5 L’exception de prescription et la bonne foi des premiers propriĂ©taires6 L’absence de connaissance du vice cachĂ© et la bonne foi des deuxiĂšmes propriĂ©taires7 La reconnaissance de la prescription de l’action Ă  l’égard des premiers propriĂ©taires et l’absence de connaissance des vices par les deuxiĂšmes propriĂ©taires selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence8 La non application de la loi nouvelle jugĂ©e par la Cour de cassation9 La portĂ©e de l’arrĂȘt au regard des objectifs de la loi du 17 juin 2008 Trois ventes d’un mĂȘme bien immobilier se sont succĂ©dĂ©es avant la dĂ©couverte des dĂ©sordres PremiĂšre vente En 1970 puis en 1972, par deux actes notariĂ©s, deux Ă©poux les premiers propriĂ©taires ont achetĂ© deux bungalows dans un village de vacances dans le sud de la France, en Provence. Les propriĂ©taires ont effectuĂ© des travaux pour rĂ©unir les deux bungalows en une seule maison d’habitation. DeuxiĂšme vente En 1990, aprĂšs le dĂ©cĂšs du mari, l’immeuble a Ă©tĂ© revendu par son conjoint survivant et sa fille hĂ©ritiĂšre, Ă  un couple d’acquĂ©reurs les deuxiĂšmes propriĂ©taires. L’acte notariĂ© de 1990 mentionnait que les deux bungalows avaient Ă©tĂ© rĂ©unis en un seul immeuble. TroisiĂšme vente En 2010, les acquĂ©reurs ont vendu l’immeuble Ă  une troisiĂšme acquĂ©reur la troisiĂšme propriĂ©taire. Peu aprĂšs la troisiĂšme vente, la nouvelle propriĂ©taire a constatĂ© que le sous-sol de la maison prĂ©sentait des traces d’humiditĂ© importantes et que les fondations de la maison Ă©taient dĂ©chaussĂ©es. L’action en rĂ©fĂ©rĂ© expertise judiciaire afin d’identifier la cause des dĂ©sordres affectant la maison En septembre 2011, l’acheteuse, troisiĂšme propriĂ©taire, a assignĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© expertise les premiers et deuxiĂšmes propriĂ©taires vendeurs. En juin 2013, l’expert dĂ©signĂ© a conclu dans son rapport que les dĂ©sordres constatĂ©s portaient atteinte Ă  la soliditĂ© de l’immeuble et le rendaient impropre Ă  sa destination. Le bĂątiment prĂ©sentait un risque d’écroulement. L’assignation au fond en garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s de la propriĂ©taire acheteuse contre les vendeurs successifs En novembre et dĂ©cembre 2013, la troisiĂšme propriĂ©taire a alors assignĂ© au fond en garantie des vices cachĂ©s, les vendeurs, premiers et deuxiĂšmes propriĂ©taires, devant l’ancien tribunal de grande instance de Draguignan, tribunal judiciaire. La troisiĂšme propriĂ©taire a exercĂ© une action estimatoire qui consiste Ă  garder la chose, sa maison, mais de se faire rendre une partie du prix de vente. Selon l’article 1644 du code civil, alternativement, la propriĂ©taire aurait pu exercer l’action rĂ©dhibitoire consistant Ă  rendre la chose et Ă  se faire restituer le prix. La condamnation Ă  rĂ©parer le prĂ©judice matĂ©riel, le prĂ©judice de jouissance et le prĂ©judice moral jugĂ© par le tribunal de grande instance de Draguignan Par un jugement du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamnĂ© les premier et deuxiĂšme propriĂ©taires Ă  indemniser la troisiĂšme propriĂ©taire Ă  hauteur de 54719,04 euros avec intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal en rĂ©paration de son prĂ©judice matĂ©riel. Le tribunal a Ă©galement condamnĂ© in solidum les premier et deuxiĂšme propriĂ©taires Ă  rĂ©parer le prĂ©judice de jouissance 13515,00 euros et le prĂ©judice moral 10000,00 euros de la troisiĂšme propriĂ©taire. Les premier et deuxiĂšme propriĂ©taires ont fait appel du jugement. L’exception de prescription et la bonne foi des premiers propriĂ©taires Les premiers propriĂ©taires de la maison ont affirmĂ© que l’action de la troisiĂšme propriĂ©taire Ă©tait prescrite. Elle avait agi dans le dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice en 2011. Mais le dĂ©lai de 20 ans de l’article 2232 du code civil Ă©tait dĂ©passĂ© selon eux. Les premiers propriĂ©taires ont affirmĂ© que la troisiĂšme propriĂ©taire ne pouvait plus agir contre eux, plus de 20 ans plus tard aprĂšs la signature des actes notariĂ©s de 1970 et 1972, date de naissance du droit d’agir. L’absence de connaissance du vice cachĂ© et la bonne foi des deuxiĂšmes propriĂ©taires L’acte de vente prĂ©voyait une clause d’exonĂ©ration de la garantie des vices cachĂ©s. Cette clause est habituellement stipulĂ©e dans les contrats de ventes par les agents immobiliers et les notaires, lorsque le vendeur n’est pas un professionnel de l’immobilier. Les deuxiĂšmes propriĂ©taires ont affirmĂ© que cette clause de non garantie des vices cachĂ©s devait recevoir application en leur faveur car ils ne connaissaient pas l’existence des vices cachĂ©s rĂ©vĂ©lĂ©s en 2011 et qu’ils Ă©taient de bonne foi. Ils ont affirmĂ© que les premiers propriĂ©taires devaient voir leur responsabilitĂ© engagĂ©e puisqu’ils Ă©taient les auteurs des travaux litigieux Ă  l’origine des dĂ©sordres rĂ©vĂ©lĂ©s. La reconnaissance de la prescription de l’action Ă  l’égard des premiers propriĂ©taires et l’absence de connaissance des vices par les deuxiĂšmes propriĂ©taires selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence Le 02 avril 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugĂ© que l’action de la troisiĂšme propriĂ©taire contre les premiers propriĂ©taires Ă©tait prescrite en application de l’article 2232 du code civil car intentĂ©e au-delĂ  des 20 ans de la naissance du droit », correspondant Ă  la date de signature des deux actes notariĂ©s de 1970 et 1972. La cour a Ă©galement jugĂ© que les deuxiĂšmes propriĂ©taires n’avaient pas connaissance des vices cachĂ©s. Les demandes de la troisiĂšme propriĂ©taire ont Ă©tĂ© rejetĂ©es en totalitĂ©. La cour d’appel a totalement infirmĂ© le jugement du tribunal de Draguignan. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 avril 2019, 17/09899 La non application de la loi nouvelle jugĂ©e par la Cour de cassation La Cour de cassation a d’abord rappelĂ© l’existence du nouveau dĂ©lai butoir de 20 ans Ă  compter de la naissance du droit », qui emporte prescription extinctive, par application de l’article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008. La Cour a ensuite prĂ©cisĂ© que le dĂ©lai butoir de 20 ans qui court Ă  compter de la date de signature des actes notariĂ©s successifs de 1970, 1972, 1990 et 2010, est, dans un souci de sĂ©curitĂ© juridique », la contrepartie » et encadre le point de dĂ©part glissant » de l’action personnelle ou mobiliĂšre selon l’article 2224 du code civil qui prĂ©voit un dĂ©lai de 5 ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer. » de l’action en garantie des vices cachĂ©s selon l’article 1648 du code civil qui prĂ©voit un dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice» La Cour a ensuite visĂ© le dernier article 26 de la loi du 17 juin 2008 qui dispose I. ― Les dispositions de la prĂ©sente loi qui allongent la durĂ©e d’une prescription s’appliquent lorsque le dĂ©lai de prescription n’était pas expirĂ© Ă  la date de son entrĂ©e en vigueur. Il est alors tenu compte du dĂ©lai dĂ©jĂ  Ă©coulĂ©. ― Les dispositions de la prĂ©sente loi qui rĂ©duisent la durĂ©e de la prescription s’appliquent aux prescriptions Ă  compter du jour de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, sans que la durĂ©e totale puisse excĂ©der la durĂ©e prĂ©vue par la loi antĂ©rieure. 
 » La Cour a ensuite visĂ© l’article 2 du code civil, inchangĂ© depuis 1804, qui dispose La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rĂ©troactif. » La Cour de cassation a estimĂ© que le dĂ©lai butoir de l’article 2232 du code civil ne relevait pas des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui concerne les dispositions qui 
 rĂ©duisent la durĂ©e de la prescription ». Selon la Cour, le dĂ©lai butoir de 20 ans de l’article 2232 du code civil qui encadre les dĂ©lais des actions dont le point de dĂ©part est glissant », des articles 2224 et 1648 du code civil, ne relĂšve pas des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui rĂ©duisent la durĂ©e de la prescription. En l’absence de disposition transitoire applicable Ă  l’article 2232 du code civil, la Cour de cassation a appliquĂ© le principe de la non rĂ©troactivitĂ© de la loi nouvelle Ă  une situation ancienne selon l’article 2 du code civil. Les dĂ©sordres immobiliers sont survenus en 2011, postĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Mais l’article 2232 du code civil n’était pas applicable car il fait rĂ©fĂ©rence au jour de la naissance du droit », correspondant aux dates de signatures des actes de ventes, qui sont antĂ©rieures Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En consĂ©quence, La Cour de cassation a jugĂ© que le dĂ©lai butoir de l’article 2232 du code civil n’était pas applicable dans cette espĂšce oĂč le droit Ă©tait nĂ© avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008. La portĂ©e de l’arrĂȘt au regard des objectifs de la loi du 17 juin 2008 La prescription est d’une importance considĂ©rable pour le justiciable La loi du 17 juin 2008 a Ă©tĂ© votĂ©e dans un contexte de droit comparĂ©, en vue de la lisibilitĂ© et de la prĂ©visibilitĂ© du systĂšme juridique français. La loi du 17 juin 2008 avait entendu remĂ©dier Ă  la prescription extinctive trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil, source d’insĂ©curitĂ© juridique, en rĂ©duisant le dĂ©lai des actions personnelles et mobiliĂšres du Code civil Ă  5 ans et en instaurant le dĂ©lai butoir de 20 ans. La non application de l’article 2232 du code civil a pour consĂ©quence d’admettre ici, plus de 40 ans aprĂšs la premiĂšre vente de 1970, l’action en garantie des vices cachĂ©s contre les propriĂ©taires d’origine, et leurs hĂ©ritiers. L’arrĂȘt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020 a pour consĂ©quence de diffĂ©rer l’exigence de sĂ©curitĂ© juridique souhaitĂ©e par le lĂ©gislateur en 2008 puisque l’action en garantie des vices cachĂ©s, qui doit ĂȘtre exercĂ©e dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice » selon l’article 1648 du code civil n’est plus encadrĂ©e par le dĂ©lai de droit commun de 30 ans de l’ancien article 2262 du code civil, non applicable en l’espĂšce, n’est plus encadrĂ©e par le dĂ©lai de droit commun de 5 ans du nouvel article 2224 du code civil dont le point de dĂ©part Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer» est, depuis 2008, identique Ă  celui de l’article 1648 du code civil. Retour aux errements passĂ©s Ă  propos du dĂ©lai de la garantie des vices cachĂ©s – Commentaire par Laurent LEVENEUR, Contrats Concurrence Consommation n° 10, Octobre 2018, comm. 169 Garantie des vices cachĂ©s la premiĂšre chambre civile persiste Ă  l’enfermer dans un double dĂ©lai – Commentaire par Laurent LEVENEUR, Contrats Concurrence Consommation n° 3, Mars 2020, comm. 38 La Cour de cassation a ainsi cassĂ© partiellement l’arrĂȘt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’affaire a Ă©tĂ© renvoyĂ©e devant la cour d’appel de Lyon qui devra statuer sur la connaissance des vices et sur la bonne foi des propriĂ©taires, vendeurs d’origine, dont au moins l’un d’entre eux est dĂ©cĂ©dĂ©.
SommairedĂ©placer vers la barre latĂ©rale masquer DĂ©but 1 Étymologie 2 Histoire Afficher / masquer la sous-section Histoire 2.1 PĂ©riode prĂ©colombienne (avant 1492) 2.2 PĂ©riode coloniale (1492-1775) 2.3 RĂ©volution, indĂ©pendance et nouvelles institutions (1775-1800) 2.4 ConquĂȘte de l'Ouest, industrialisation et fin de l'esclavage (1800-1917) 2.5 ÉlĂ©vation du pays au rang d
On dĂ©signe par le terme d’acte de commerce les faits qui relĂšvent du droit commercial. C’est-Ă -dire les faits qui ne sont pas soumis au droit civil ou au droit administratif. L’acte de commerce, dĂ©finition Les actes de commerce sont les actes qui sont soumis au droit commercial. C’est donc les lois du Code de commerce qui prĂ©valent pour les aspects juridiques de ces actes, et non le code civil ou les rĂšgles du droit administratif. Cette spĂ©cificitĂ© a donc un impact sur les juridictions qui sont amenĂ©es Ă  intervenir en cas de litige. Les actes commerciaux sont rĂ©alisĂ©s par des personnes physiques ou morale qui exercent une activitĂ© fondĂ©e sur des opĂ©rations commerciales. Ils sont catĂ©gorisĂ©s comme tels de par leurs natures, leurs formes ou selon la qualitĂ© de leurs auteurs. Il n’existe pas de dĂ©finition prĂ©cise de l’acte de commerce mais tous les actes sont Ă©numĂ©rĂ©s dans le Code du commerce. On les oppose aux actes civils. Attention, en fonction des personnes impliquĂ©es dans la signature de l’acte, il peut s’agir d’un acte de commerce pour l’une des parties alors que c’est un simple acte civil pour l’autre partie. Quelles sont les diffĂ©rentes formes d’actes de commerce ? Il existe trois formes d’actes de commerce l’acte de commerce par nature, l’acte de commerce par sa forme et l’acte de commerce par accessoire. L’acte de commerce par nature Les actes considĂ©rĂ©s comme commerciaux par nature sont Ă©noncĂ©s dans le Code de commerce. Il est possible de trouver la liste complĂšte dans les articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce. Ainsi, les actes de commerce listĂ©s dans l’article L 110-1 correspondent plus Ă  des actes d’achats et de revente ou de location de biens. Voici des exemples d’actes de commerce par nature Les achats de biens meubles destinĂ©s Ă  ĂȘtre revendus, Les achats de biens immeubles destinĂ©s Ă  ĂȘtre revendus, Les locations de meubles, Les obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers
 Dans l’article L 110-2 sont Ă©noncĂ©s tous les actes de commerce par nature qui relĂšvent du domaine maritime ou fluvial, comme La construction de bĂątiments destinĂ©s Ă  la navigation intĂ©rieure ou extĂ©rieure, Les expĂ©ditions maritimes, Les affrĂštements ou nolissements, Les assurances et autres contrats qui concernent le commerce de la mer
 L’acte de commerce par la forme Sont catĂ©gorisĂ©s comme tels tous les actes qui sont commerciaux par essence, sans prendre en compte la personne qui les rĂ©alise. Ainsi, c’est la forme de l’acte qui prĂ©vaut et non le statut de la personne qui le signe. La lettre de change, par exemple, est un acte de commerce par la forme. Et cela, qu’elle soit signĂ©e par un commerçant ou non. L’acte de commerce par accessoire Ces actes sont Ă©galement appelĂ©s les actes de commerce au titre de l’accessoire ». Dans ce cas, on parle des actes civils qui sont rĂ©alisĂ©s par des commerçants pour les besoins de leurs commerces. C’est le cas par exemple d’un bail locatif signĂ© pour un commerce.
Articlel 110-4 du code de commerce. VENTE IMMOBILIERE - Du double dĂ©lai pour agir en garantie des vices cachĂ©s. 04 AoĂ»t 2022. Avocat. Cass.civ.3e, 16 fĂ©vrier 2022, FS-B, n° 20-19.047 L’action rĂ©cursoire du constructeur, fondĂ©e sur la garantie des vices cachĂ©s, doit ĂȘtre introduite dans un dĂ©lai de deux ans suivant le jour oĂč Lire la suite. Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement
obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprÚs la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an aprÚs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprÚs la réception des ouvrages. actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
LadĂ©nomination de magasin ou de dĂ©pĂŽt d'usine ne peut ĂȘtre utilisĂ©e que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non Ă©coulĂ©e dans le
I L’acte de commerce objet exclusif du droit commercial ? ==> Conception subjective du droit commercial Sous l’ancien rĂ©gime, seuls les commerçants Ă©taient autorisĂ©s Ă  accomplir des actes de commerce. Ainsi, le droit commercial Ă©tait-il attachĂ© Ă  la qualitĂ© de commerçant. Cette conception du droit commercial a nĂ©anmoins Ă©tĂ© remise en cause Ă  la RĂ©volution. ==> Conception objective du droit commercial En proclamant la libertĂ© du commerce et de l’industrie, la loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791 a aboli les corporations, notamment celles des commerçants. Quiconque le dĂ©sirait Ă©tait dorĂ©navant libre d’accomplir des actes de commerce. Lors de l’élaboration du Code de commerce de 1807, ses rĂ©dacteurs se sont alors demandĂ© si le pĂ©rimĂštre du droit commercial ne devait pas ĂȘtre dĂ©terminĂ© en considĂ©ration de la seule nature de l’acte accompli. Cette conception objective du droit commercial n’a cependant pas obtenu les faveurs de NapolĂ©on qui y Ă©tait opposĂ©. Ainsi, le Code de commerce de 1807 prĂ©voyait-il que la compĂ©tence des juridictions consulaires serait dĂ©terminĂ©e soit par la nature de l’acte sur lequel il y aurait contestation, soit par la qualitĂ© de la personne ». C’est donc une conception dualiste du droit commercial qui, in fine, a Ă©tĂ© retenue. ==> Conception dualiste du droit commercial Classiquement on enseigne que le lĂ©gislateur français retient, encore aujourd’hui, une conception dualiste du droit commercial. Autrement dit, le droit commercial s’attacherait, tant Ă  la personne qui exerce une activitĂ© commerciale, le commerçant, qu’aux actes accomplis dans le cadre de l’activitĂ© commerciale, les actes de commerce. Au soutien de cette conception dualiste, il peut ĂȘtre avancĂ© que tous les actes accomplis par les commerçants ne sont pas nĂ©cessairement, par nature ou par la forme, des actes de commerce. Inversement, les actes de commerce, par nature ou par la forme, ne sont pas nĂ©cessairement accomplis par des commerçants. Dans les deux cas de figure pourtant, le droit commercial a vocation Ă  s’appliquer. Bien que le droit positif soit le produit de la conception dualiste du droit commercial, l’acte de commerce n’en demeure pas moins au centre. Il est, en quelque sorte, son centre de gravitĂ© »[1] La raison en est que le Code de commerce dĂ©finit le commerçant Ă  l’article L. 121-1 comme celui qui exerce des actes de commerce ». Pour dĂ©terminer qui est fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de la qualitĂ© de commerçant, cela suppose donc inĂ©vitablement de se tourner vers la notion d’acte de commerce. II DĂ©finition de l’acte de commerce Aucune dĂ©finition de l’acte de commerce n’a Ă©tĂ© donnĂ©e par le lĂ©gislateur. Celui-ci s’est contentĂ© de dresser une liste des actes de commerce Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voit que La loi rĂ©pute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprĂšs les avoir travaillĂ©s et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, Ă  moins que l’acquĂ©reur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opĂ©rations d’intermĂ©diaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, Ă©tablissements de ventes Ă  l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opĂ©ration de change, banque, courtage, activitĂ© d’émission et de gestion de monnaie Ă©lectronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opĂ©rations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. » Trois enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition Non-exhaustivitĂ© de la liste Ă©dictĂ©e Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce Dans la mesure oĂč les rĂšgles du droit commercial dĂ©rogent au droit commun, il eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime de penser que l’article L. 110-1 du Code de commerce dĂ»t ĂȘtre interprĂ©tĂ© strictement, conformĂ©ment Ă  l’adage Exceptio est strictissimae interpretationis. Tel n’est cependant pas la position retenue par la Cour de cassation. La haute juridiction n’a de cesse d’étendre le champ d’application du droit commercial, ce bien au-delĂ  de la liste dressĂ©e Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce Ainsi, a-t-elle estimĂ© que l’expert en diagnostic immobilier exerçait une activitĂ© commerciale V. en ce sens com., 5 dĂ©c. 2006 JurisData n° 2006-036343 ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 87, obs. L. Leveneur, alors mĂȘme que cette activitĂ© Ă©tait antĂ©rieurement rangĂ©e dans la catĂ©gorie des professions libĂ©rales Cass. 3e civ., 5 mars 1971 JCP G 1971, IV, 97. MĂȘme solution s’agissant d’un expert exerçant dans le domaine maritime com., 21 mars 1995 JCP G 1995, IV, 1323. PrĂ©somption de commercialitĂ© L’article L. 110-1 du Code de commerce pose une prĂ©somption de commercialitĂ© pour les actes qu’il Ă©numĂšre Cela signifie que l’accomplissement d’actes de commerce peut, dans certains cas, ne pas donner lieu Ă  l’application du droit commercial Deux hypothĂšses peuvent ĂȘtre envisagĂ©es L’acte de commerce a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile L’acte de commerce a Ă©tĂ© accompli Ă  une fin autre que spĂ©culative La prĂ©somption de commercialitĂ© est, tantĂŽt simple, tantĂŽt irrĂ©fragable selon l’acte visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce La prĂ©somption de commercialitĂ© est simple pour les actes de commerce par nature La prĂ©somption de commercialitĂ© est irrĂ©fragable pour les actes de commerce par la forme Actes de commerce par nature, par la forme, par accessoire Il ressort de l’article L. 110-1 du Code de commerce que les actes de commerce peuvent ĂȘtre rangĂ©s dans trois catĂ©gories diffĂ©rentes Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par la forme Les actes de commerce par accessoire III Classification des actes de commerce A Les actes de commerce par nature CaractĂ©ristiques ÉnumĂ©ration non-exhaustive des actes de commerce par nature Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce. Les actes de commerce par nature sont visĂ©s du 1° au 8° de cette disposition. PrĂ©somption simple de commercialitĂ© des actes de commerce par nature indĂ©pendamment de leur forme S’il est Ă©tabli que l’acte a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile ou Ă  une fin autre que spĂ©culative la prĂ©somption de commercialitĂ© sera Ă©cartĂ©e. L’acte sera donc qualifiĂ© de civil Les actes de commerce par nature confĂšrent la qualitĂ© de commerçant Ă  celui qui les accomplit de façon habituelle, professionnelle et indĂ©pendante. Conditions Pour ĂȘtre qualifiĂ© de commercial, l’acte de commerce par nature doit satisfaire deux conditions cumulatives, faute de quoi il encourra une requalification en acte civil, bien que visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce L’acte doit ĂȘtre accompli Ă  une fin spĂ©culative Son auteur doit chercher Ă  rĂ©aliser du profit et des bĂ©nĂ©fices C’est lĂ  un critĂšre de distinction entre les activitĂ©s commerciales et civiles L’acte doit ĂȘtre accompli de façon rĂ©pĂ©tĂ©e L’acte de commerce par nature accomplie Ă  titre isolĂ©, sera systĂ©matiquement requalifiĂ© en acte civil DĂ©termination des actes de commerce par nature Actes d’achat de meubles en vue de la revente 110-1, 1° Exclusion de l’activitĂ© agricole qui est rĂ©putĂ©e civile, conformĂ©ment Ă  l’article L. 311-1 al. 1er du Code rural des activitĂ©s intellectuelles professions libĂ©rales, enseignement etc. des activitĂ©s d’extraction de matiĂšres premiĂšres Exception l’article L. 23 du Code minier prĂ©voit que l’exploitation de mine est considĂ©rĂ©e comme un acte de commerce » Actes d’achat d’immeubles en vue de la revente 110-1, 2° Exclusion Achat d’immeuble en vue de la revente si l’acquĂ©reur a agi en vue d’édifier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux» Les opĂ©rations d’intermĂ©diaire 110-1, 3° IntermĂ©diaires visĂ©s Les courtiers Les commissionnaires Les agents d’affaire Les agents commerciaux IntermĂ©diaires exclus Les mandataires L’entreprise de location de meubles 110-1, 4° L’entreprise de 110-1, 5° Manufacture Par entreprise de manufacture, il faut entendre l’activitĂ© de transformation Transports Vente Ă  l’encan Il s’agit des ventes aux enchĂšres – dont les commissaires-priseurs ont perdu le monopole – dans un lieu autre qu’une salle publique L’entreprise de fournitures 110-1, 6° De biens De services De loisirs Spectacles Agences de voyages HĂŽtellerie Les opĂ©rations financiĂšres 110-1, 7 et 8° OpĂ©rations de banque OpĂ©rations de change OpĂ©rations de courtage OpĂ©rations d’émission et de gestion de monnaie Ă©lectronique OpĂ©rations de bourse L’assurance B Les actes de commerce par la forme CaractĂ©ristiques ÉnumĂ©ration exhaustive des actes de commerce par nature aux articles L. 110-1, 10° et L. 210-1 du Code de commerce PrĂ©somption irrĂ©fragable de commercialitĂ© des actes de commerce par la forme Les actes de commerce par la forme ne confĂšrent jamais la qualitĂ© de commerçant Ă  celui qui les accomplit Ils sont soumis au droit commercial, aussi bien lorsqu’ils sont accomplis professionnellement par un commerçant, que lorsqu’ils sont accomplis Ă  titre isolĂ© par un non-commerçant DĂ©termination des actes de commerce par la forme Il existe seulement deux types d’actes de commerce par la forme La lettre de change article L. 110-1, 10° du Code de commerce La lettre de change se dĂ©finit comme l’écrit par lequel une personne appelĂ©e tireur, donne l’ordre Ă  une deuxiĂšme personne, appelĂ©e tirĂ©, de payer Ă  une troisiĂšme personne, appelĂ©e porteur ou bĂ©nĂ©ficiaire, de payer Ă  une certaine Ă©chĂ©ance une somme dĂ©terminĂ©e. Contrairement Ă  la lettre de change, le chĂšque n’est assujetti au droit commercial que si l’opĂ©ration Ă  laquelle il est rattachĂ© est commerciale Les sociĂ©tĂ©s commerciales article L. 210-1 du Code de commerce Si une sociĂ©tĂ© s’apparente certes Ă  une personne morale, elle n’en est pas moins un acte juridique, en ce sens qu’elle naĂźt de la conclusion d’un contrat conclu entre un ou plusieurs associĂ©s. Il s’agit donc bien d’un acte juridique Toutefois, seules les sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă  l’article L. 210-1 du Code de commerce sont soumises au droit commercial, Ă  savoir les sociĂ©tĂ©s en nom collectif les sociĂ©tĂ©s en commandite simple les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e les sociĂ©tĂ©s par actions TempĂ©raments Le droit des entreprises en difficultĂ© a vocation Ă  s’appliquer Ă  toutes les personnes morales, sans distinctions CompĂ©tence des juridictions civiles pour l’acquisition ou le transfert de la propriĂ©tĂ© commerciale La cession de droits sociaux demeure une opĂ©ration civile, sauf s’il s’agit d’un transfert de contrĂŽle CompĂ©tence des juridictions civiles pour les sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©rale commerciales par la forme Les sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme dont l’objet est civil sont exclues du bĂ©nĂ©fice de la propriĂ©tĂ© commerciale fonds de commerce Exception Peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de commerciales, les sociĂ©tĂ©s civiles exerçant une activitĂ© commerciale C Les actes de commerce par accessoire Principe Selon l’adage latin Accessorium sequitur principal, devenu principe gĂ©nĂ©ral du droit, l’accessoire suit le principal Cela signifie que l’on va regrouper diffĂ©rents actes ou faits juridiques autour d’un principal en leur appliquant Ă  tous les rĂ©gimes juridiques applicables Ă  l’élĂ©ment prĂ©pondĂ©rant. Fondement juridique La jurisprudence fonde la thĂ©orie de l’accessoire sur trois principaux textes L’article L. 110-1, al. 9 du Code de commerce prĂ©voit que la loi rĂ©pute actes de commerce [
] toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers» L’article L. 721-3 du Code de commerce dispose quant Ă  lui que les tribunaux de commerce connaissent [
] des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre Ă©tablissements de crĂ©dit, entre sociĂ©tĂ©s de financement ou entre eux» L’article L. 721-6 du Code de commerce prĂ©voit enfin que ne sont pas de la compĂ©tence des tribunaux de commerce les actions intentĂ©es contre un propriĂ©taire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrĂ©es provenant de son cru, ni les actions intentĂ©es contre un commerçant, pour paiement de denrĂ©es et marchandises achetĂ©es pour son usage particulier. » Domaine d’application de la thĂ©orie de l’accessoire La thĂ©orie de l’accessoire a vocation Ă  s’appliquer dans deux cas Les actes de commerce subjectifs accessoires Principe L’acte civil peut devenir commercial en raison de la qualitĂ© de la personne Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre commerçant L’acte doit ĂȘtre accompli dans le cadre de l’activitĂ© commerciale Les actes de commerce objectifs accessoires Principe L’acte civil devient commercial car il se rattache Ă  une opĂ©ration commerciale principale Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre non-commerçant Dans le cas contraire, il s’agirait d’un acte subjectif accessoire L’élĂ©ment principal peut ĂȘtre Soit un objet commercial Actes portant sur un fonds de commerce Actes portant sur l’organisation d’une sociĂ©tĂ© commerciale Souscription de parts sociales, lorsque les souscripteurs ne sont pas encore associĂ©s Action en responsabilitĂ© contre les dirigeants sociaux Cession de parts sociales lorsque l’opĂ©ration emporte un transfert de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© Soit une opĂ©ration commerciale Le billet Ă  ordre et le chĂšque empruntent le caractĂšre commercial de la dette au titre de laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©mis Le gage emprunte Ă  la dette qu’il garantit son caractĂšre commercial Le cautionnement peut emprunter Ă  la dette qu’il garantit son caractĂšre commercial s’il a Ă©tĂ© souscrit dans un but intĂ©ressĂ© Effets secondaires de la thĂ©orie de l’accessoire Principe L’application de la thĂ©orie de l’accessoire est susceptible de produire l’effet inverse de celui recherchĂ© en droit commercial Autrement dit, un acte commercial visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce peut ĂȘtre qualifiĂ© d’acte civil par accessoire, s’il se rattache Ă  une opĂ©ration civile principale Tel est le cas pour les actes de commerce par nature qui seraient accomplis par un non-commerçant dans le cadre de l’exercice de son activitĂ© civile Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre non-commerçant L’acte concernĂ© doit ĂȘtre accompli de façon isolĂ©e, faute de quoi il conserverait son caractĂšre commercial [1] Dekeuwer-DĂ©fossez et E. Blary-ClĂ©ment, Droit commercial activitĂ©s commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, Ă©d. Montchrestien, coll. Domat », 9e Ă©d. 2007, p. 29
Codecivil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020) L’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, vu l’art. 64 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fĂ©dĂ©ral du 28 mai 19043, dĂ©crĂšte: Titre prĂ©liminaire Art. 1 1 La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. 2 À dĂ©faut d’une
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Lajurisprudence pour l’instant n’a statuĂ© qu’au visa de l’article L110-4 du Code de commerce, qui ne prĂ©cise pas le point de dĂ©part du dĂ©lai de droit commun de cinq ans. Afin d’encadrer l’action en garantie des vices cachĂ©s par deux dĂ©lais utiles, elle leur a fixĂ© deux points de dĂ©parts diffĂ©rents. La premiĂšre Chambre civile de la Cour de cassation a, par arrĂȘt du 6 Depuis juin 2008, les chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassations sont venues prĂ©ciser le point de dĂ©part applicable aux dĂ©lais de prescription relatifs aux actions fondĂ©es sur la garantie des vices cachĂ©s ou une non-conformitĂ©. Alors que les dĂ©lais applicables Ă  ces actions sont dĂ©finis aux articles 1648 du Code civil et du Code de commerce, aucune disposition lĂ©gislative ne vient rĂ©glementer la question du point de dĂ©part de ces dĂ©lais si ce n’est celle de la dĂ©couverte du vice ou du dĂ©faut. Ainsi, les dispositions de l’article 1648 du Code civil se limitent-elles Ă  prĂ©ciser que l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. Les dispositions de l’article du Code de commerce applicables aux dĂ©lais de prescription entre commerçants, disposent, quant Ă  elles, dans leur version antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les obligations nĂ©es Ă  l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courte ». Cette durĂ©e a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  cinq ans avec la rĂ©forme intervenue en 2008 portant sur les dĂ©lais de prescription. En pratique, se pose la question de savoir Ă  partir de quel moment l’acheteur ou bien encore le vendeur intermĂ©diaire sont-ils rĂ©putĂ©s avoir pris connaissance du vice ou de la non-conformitĂ© et quel point de dĂ©part doit ĂȘtre pris en considĂ©ration pour l’application des dĂ©lais de prescription et de garantie des vices cachĂ©s. À ce titre, la date d’un dĂ©pĂŽt de rapport d’expertise judiciaire, l’assignation du vendeur intermĂ©diaire par l’acquĂ©reur final[1], ou bien encore, la date de dĂ©sintĂ©ressement de l’acquĂ©reur final par le vendeur intermĂ©diaire ont pu ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme point de dĂ©parts valables de calcul de ces dĂ©lais[2]. En quelques mois, les diffĂ©rentes chambres de la Cour de cassation sont venues apporter des prĂ©cisions substantielles sur ces questions. En effet, par un arrĂȘt du 6 juin 2018[3], la premiĂšre chambre civile est venue prĂ©ciser deux points i le dĂ©lai de prescription extinctive prĂ©vu Ă  l’article du Code de commerce court Ă  compter de la vente initiale de la marchandise, ii l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e Ă  l’intĂ©rieur du dĂ©lai prĂ©vu par cet article. Par un raisonnement similaire rendu dans un arrĂȘt du 7 juin 2018[4], la troisiĂšme chambre civile semble transposer l’application de ces principes Ă  l’action en non-conformitĂ©. En effet, dans cet arrĂȘt la Cour a approuvĂ© une Cour d’appel qui avait retenu que l’action directe du maĂźtre d’ouvrage contre le fournisseur Ă©tait i soumise Ă  la prescription extinctive de l’article du Code de commerce, ii lequel avait commencĂ© Ă  courir le jour de la livraison des matĂ©riaux. Cette dĂ©termination objective du point de dĂ©part de la prescription s’aligne ainsi avec le raisonnement de l’arrĂȘt du 6 juin 2018. En ce dĂ©but d’annĂ©e, la chambre commerciale, rejoignant les premiĂšre et troisiĂšme chambre civiles vient de se positionner sur le sujet considĂ©rant Ă©galement, dans un arrĂȘt du 16 janvier 2019[5], que l’action en garantie des vices cachĂ©s devait ĂȘtre initiĂ©e dans le dĂ©lai de prescription extinctive visĂ© par l’article du Code de commerce. Il ressort ainsi de ces jurisprudences que non seulement l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice, mais qu’elle doit l’ĂȘtre Ă©galement dans le dĂ©lai applicable Ă  la prescription extinctive entre commerçants, soit 10 ans pour toutes ces espĂšces qui Ă©taient soumises Ă  l’ancien dĂ©lai de 10 ans prĂ©vu Ă  l’article L110-4 du Code de commerce avant sa modification par la loi du 17 juin 2008. Aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© rendue Ă  ce jour s’agissant de faits soumis au dĂ©lai de prescription de 5 ans et il sera intĂ©ressant de voir si la Cour maintiendra cette jurisprudence lorsque le dĂ©lai de prescription extinctive applicable est beaucoup plus court. Reste cependant le constat de cette tendance actuelle de la Cour de cassation Ă  retenir comme point de dĂ©part de la prescription extinctive celui de la vente initiale et Ă  enfermer dans ce dĂ©lai l’action en garantie des vices cachĂ©s. Fort de ce constat, nous ne pouvons que recommander de prendre en considĂ©ration comme point de dĂ©part des dĂ©lais de prescription celui de la vente initiale afin d’éviter toute discussion ultĂ©rieure sur une Ă©ventuelle prescription de l’action. [1] Cass. 1re civ., 24 sept. 2002 ; Cass. com., 1er avr. 2003 ; Cass. com., 24 mars 2004 ; Cass. com., 22 Mai 2012, n° [2] La durĂ©e de la garantie des vices cachĂ©s, Cyril Grimaldi, recueil Dalloz 2018 [3] Cass. 1re civ., 6 Juin 2018 – n° [4] Civ. 3e, 7 juin 2018, n° [5] Cass. com., 16 janvier 2019, n° DeveletFrĂšres non prescrite, que le cours de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce Ă©tait suspendu jusqu'Ă  ce que sa responsabilitĂ© ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par M. [X], les juges du fond ont violĂ© les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil. » 7. Par son moyen, la sociĂ©tĂ© Edilfibro fait grief Ă  l Le rĂ©gime de l’action en garantie des vices cachĂ©s n’a pas gagnĂ© en simplicitĂ© au fil des l’ordonnance du 17 fĂ©vrier 2005 [1] a mis fin aux discussions relatives au bref dĂ©lai » dans lequel l’action doit ĂȘtre engagĂ©e, lui substituant un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice [2], la rĂ©forme de la prescription introduite par la loi du 17 juin 2008 [3] a ouvert une nouvelle controverse l’action en garantie des vices cachĂ©s n’est-elle soumise qu’à ce dĂ©lai de deux ans, ou est-elle Ă©galement enfermĂ©e dans le dĂ©lai de prescription de droit commun ?Jusqu’à la rĂ©forme de 2008, la jurisprudence rĂ©pondait par l’affirmative Ă  cette question [4], et la Cour de cassation prĂ©cisait que le point de dĂ©part de la prescription de droit commun se situait Ă  la date de la vente [5].DorĂ©navant, l’article 2224 du Code civil dispose que Les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer. »Si l’on s’en tient Ă  l’analyse littĂ©rale de l’article 2224, le dĂ©lai de droit commun de cinq ans devrait courir Ă  compter de la dĂ©couverte du vice, l’acheteur connaissant alors les faits permettant d’exercer l’action. Ce serait cependant priver de toute utilitĂ© le bref dĂ©lai de deux ans de l’article 1648 il y aurait cumul de dĂ©lais diffĂ©rents ayant le mĂȘme point de dĂ©part
A l’inverse, si le dĂ©lai de droit commun court Ă  compter d’un point de dĂ©part fixe comme la vente du bien, l’acheteur pourrait se trouver prescrit avant mĂȘme d’avoir dĂ©couvert le vice et d’avoir pu exercer son action en jurisprudence pour l’instant n’a statuĂ© qu’au visa de l’article L110-4 du Code de commerce, qui ne prĂ©cise pas le point de dĂ©part du dĂ©lai de droit commun de cinq ans. Afin d’encadrer l’action en garantie des vices cachĂ©s par deux dĂ©lais utiles, elle leur a fixĂ© deux points de dĂ©parts premiĂšre Chambre civile de la Cour de cassation a, par arrĂȘt du 6 juin 2018 publiĂ© au bulletin[6], affirmĂ© clairement que la prescription de droit commun de cinq ans s’applique en parallĂšle du dĂ©lai de deux ans de l’article 1648 du Code civil et court Ă  compter de la Chambre commerciale vient Ă  son tour de retenir cette solution dans un arrĂȘt du 16 janvier 2019[7], alors que cela privait l’acheteur de toute possibilitĂ© d’action, le dĂ©lai spĂ©cial n’ayant pas commencĂ© Ă  courir au moment oĂč le dĂ©lai de droit commun avait expiré Il pourrait au contraire ĂȘtre estimĂ©, comme l’a fait la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrĂȘt du 27 juin 2018, que l’article L110-4 du Code de commerce doit se lire Ă  la lumiĂšre de l’article 2224 du Code civil si l’action en garantie des vices cachĂ©s est enfermĂ©e dans le dĂ©lai de l’article L110-4 du Code de commerce », les dispositions de cet article L110-4 ne prĂ©cisent en rien le point de dĂ©part, lequel en application de l’article 2224 du Code civil est bien celui oĂč le titulaire du droit a Ă©tĂ© en mesure de le connaître.»[8] Ce serait cependant priver d’effet l’article 1648 du Code sera intĂ©ressant de voir comment la Cour de cassation rĂ©soudra la difficultĂ© en matiĂšre purement civile, lorsqu’il faudra se prononcer au visa exclusif de l’article 2224 du Code l’heure, et selon la premiĂšre Chambre civile et la Chambre commerciale, il faut considĂ©rer que l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre initiĂ©e dans le dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice mais aussi dans le dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la vente.[1] Ordonnance du 17 fĂ©vrier 2005 n°2005-136[2] Article 1648 du Code civil[3] Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile[4] Par exemple Cass. Com. 27 novembre 2001 pourvoi n°99-13428 ; Cass. Civ. 3Ăšme 16 novembre 2005 pourvoi n°04-10824 ; Cass. Civ. 3 Ăšme 26 mai 2010 pourvoi n°09-67008[5] Cass. Com. 8 juin 1999 pourvoi n°96-18840[6] Cass. Civ. 1 Ăšre 6 juin 2018 pourvoi n°17-17438[7] Cass. Com. 16 janvier 2019 pourvoi n°17-21477[8] Cour d'appel de Bordeaux 27 juin 2018 RG n°16/00427 cz8qcv.
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